En principe, une donation doit être passée devant un notaire et est soumise au paiement de droits de donation. Il en est également tenu compte lors d’une succession pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible et déterminer les droits des héritiers. Afin d’éviter ces inconvénients fiscaux ou avantager un héritier, certaines personnes recourent à d’autre formes de donation non-notariée.
I – LE DON MANUEL
Le don manuel est une donation effectuée par la remise matérielle de la main à la main de la chose donnée au donataire. Sont donc exclus du don manuel tous les biens immeubles. Le don manuel peut porter non seulement sur de l’argent, mais également sur tout bien meuble corporel (bijoux, tableau, voiture, etc., sauf rares exceptions concernant notamment les bateaux dont le transfert de propriété doit faire l’objet de formalités de publicité spécifiques) mais encore les animaux (par exemple une jument dont les poulains sont susceptibles de générer des gains de courses).
II – LA DONATION INDIRECTE
Une donation indirecte est un acte qui ne revêt pas la forme d’un contrat de donation mais qui a le même objectif : gratifier le tiers ou un héritier sans contrepartie. Elle repose sur un acte réel mais dans lequel l’intention libérale n’est ni exprimée ni dissimulée. Il peut s’agir :
• d’un contrat à titre onéreux : vente dont le prix du bien vendu serait inférieur à sa valeur réelle, octroi d’un bail sans contrepartie.
• d’un acte neutre n’indiquant pas sa nature onéreuse ou gratuite : le fait pour un créancier de renoncer au remboursement en tout ou partie d’un prêt familial, le paiement pour autrui par exemple de droits de mutation ou d’installations qui deviendront la propriété du donataire.
III – LA DONATION DÉGUISÉE
La donation déguisée repose sur une dissimulation : la libéralité est masquée par un acte qui est mensonger. Par exemple, une vente d’immeuble est conclue à des conditions normales, mais il est convenu secrètement que l’acquéreur ne paiera pas le prix ou bien une reconnaissance de dette consistant à reconnaître une dette fictive que le donateur promet de payer (rembourser un prêt, rémunérer des services, etc.).
IV – LA PREUVE DE LA DONATION
1°/ Celui qui invoque une donation doit rapporter la preuve, que ce soit un héritier ou l’administration fiscale, par trois éléments : l’appauvrissement irrévocable du donateur, l’intention libérale de ce dernier et l’acceptation du donataire.
Il faut prêter une attention particulière à apporter cette preuve par tous moyens et notamment avec des présomptions graves, précises et concordantes.
2°/ La présomption en cas de donation déguisée
L’article 918 du Code Civil prévoit que la vente consentie à un enfant à charge de rente viagère ou à fonds perdus ou encore avec réserve d’usufruit est présumée constituer une donation déguisée, ce qui dispense les cohéritiers du donataire d’en rapporter la preuve. Cette présomption est irréfragable, c’est-à-dire que l’héritier ne peut pas écarter l’application de cette règle en apportant la preuve qu’il s’est acquitté du prix. Ainsi, si la valeur du bien excède la quotité disponible, il s’expose à l’action en réduction.
Le dernier alinéa de l’article 918 pose néanmoins une exception en admettant la possibilité d’une renonciation anticipée des autres successibles à exercer l’action en réduction des présumées libéralités, en donnant leur consentement aux aliénations en cause. Ce consentement peut être donné au moment de la cession ou postérieurement.
V – LES CONSÉQUENCES DE LA REQUALIFICATION EN DONATION
1°/ DANS LE CADRE D’UNE SUCCESSION
- Le rapport de la donation : il s’agit de la réunion fictive des biens dont le défunt a disposé à titre gratuit de son vivant. La donation, qu’elle soit indirecte ou déguisée, sera réintégrée dans le patrimoine du défunt pour calculer la quotité disponible, c’est-à-dire la partie du patrimoine dont il peut disposer à sa guise au titre et donc la part devant revenir aux héritiers réservataires.
- Le recel successoral : si l’héritier dissimule sciemment avoir bénéficié d’une donation dans le but de rompre l’égalité du partage, il se rend coupable de recel successoral et peut être privé de sa part d’héritage sur le bien donné (article 778 du Code Civil).
2°/ SUR LE PLAN FISCAL
L’administration peut vous réclamer les droits de donation dus, voire appliquer une majoration de 40 % en cas de volonté démontrée d’éluder l’impôt.
Le Cabinet BARALE est à votre disposition pour toute action ou information.