Les faits sont les suivants :
Un père ayant eu recours à une convention de GPA en Inde reconnaît son enfant à l'ambassade de France à New Delhi. La transcription de l'acte de naissance établi à l'étranger ne mentionne que le nom du père. Plus tard, l'époux du père forme une demande d'adoption plénière de l'enfant de son conjoint.
La Cour d'Appel de Douai rejette la demande d'adoption plénière en retenant que l’absence de production de la convention de GPA ne permet pas d'appréhender les modalités selon lesquelles la femme ayant accouché de l'enfant aurait renoncé de manière définitive à l'établissement de la filiation maternelle et qu'il en est de même du consentement de cette femme à l'adoption de l'enfant, par le mari du père. Elle estime que, dans ces conditions, il ne pouvait être conclu que l'adoption sollicitée, exclusivement en la forme plénière et avec les effets définitifs qui s'attachent à cette dernière, soit conforme à l'intérêt de l'enfant, qui ne peut s'apprécier qu'au vu d'éléments biographiques suffisants.Â
La décision de la Cour de Cassation :Â
La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel en considérant que le droit français n'interdit pas le prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né à l'étranger de cette procréation lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l'acte de naissance de l'enfant, qui ne fait mention que d'un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l'absence de tout élément de fraude.
Les leçons de cette décision :
La demande d’adoption de l'enfant né par GPA à l'étranger par le conjoint du père, en l'absence de lien de filiation établi avec la femme ayant donné naissance à l'enfant, est autorisée dès lors que :
1°/ Le droit étranger autorise la convention de gestation pour autruiÂ
2°/ L’acte de naissance ne faisant mention de la reconnaissance que par un parent est régulier et exempt de fraude
En refusant toute tentative de s’assurer de la volonté de la mère avant de prononcer l’adoption plénière de l’enfant issu d’une GPA par le conjoint de son père biologique, la Cour de Cassation facilite définitivement la construction d’un projet parental fondé sur une GPA à l’étranger.Â
Cour de Cassation, Civile 1, 7 juillet 2021, n° 20-10.721 et n° 20-10.722Â
Le Cabinet BARALE est à votre disposition pour toute action ou information.
Â