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PRESTATION COMPENSATOIRE : LES BIENS REÇUS D’UNE SUCCESSION SONT-ILS PRIS EN COMPTE ?

Publié le 18/09/2024 Vu 642 fois 0
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La Cour de cassation a rendu un arrêt en juillet 2024 : le Juge doit bien tenir compte de ces biens qui font partie du patrimoine de l’un des époux.

La Cour de cassation a rendu un arrêt en juillet 2024 : le Juge doit bien tenir compte de ces biens qui font

PRESTATION COMPENSATOIRE : LES BIENS REÇUS D’UNE SUCCESSION SONT-ILS PRIS EN COMPTE ?

La réponse à la question de la prise en compte des biens obtenus par voie successorale peut paraitre évidente et pourtant, la Cour de cassation a dû rendre un arrêt pour censurer une cour d’appel qui avait refusé de tenir compte des biens qu’un époux avait déjà obtenus par voie successorale. Rappelons les principes applicables. 

QUELLE EST LA DATE D’APPRÉCIATION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE ?

Pour apprécier le droit à prestation compensatoire, il convient d’évaluer les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’époux débiteur en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de la situation dans un avenir prévisible. 

Afin d'estimer si une disparité existe entre les époux, il est procédé à un audit patrimonial consistant à déterminer :

- d’une part, le montant des revenus et du patrimoine actuel et prévisible (perspectives de carrière, prévisions de retraite)  

- d’autre part, le montant des charges présentes et prévisibles (charges courantes,  prêts immobiliers ou à la consommation,  frais de santé lorsque l’état d’un époux exige des soins particuliers, charges qui découlent d’une précédente union)

La situation des parties doit être appréciée au moment du prononcé du divorce et non pas de la date de séparation des époux.

QUEL EST LA PATRIMOINE RELEVANT DE L’AVENIR PRÉVISIBLE ?

L’article 271 du Code Civil, qui énumère les éléments qui doivent être pris en compte pour apprécier l’existence d’une disparité, n’évoque pas le cas des biens reçus par voie de succession. 

Néanmoins, en vertu d’une jurisprudence constante, la Cour de cassation affirme que la vocation successorale, c’est-à-dire les biens que l’un des époux a vocation à recueillir pour l’avenir en cas de décès d’un parent, n’a pas à être pris en considération

Ainsi, il a été jugé que la vocation d’un époux à hériter de ses parents d’immeubles dont il est déjà nu-propriétaire n’a pas à être pris en compte, de même que les perspectives de versement d’une pension de réversion en cas de pré-décès de l’époux. 

Si les espérances successorales ne relèvent effectivement pas d’un avenir prévisible, en revanche, si l’un des époux est déjà titulaire de biens propres reçus par succession au jour de l’appréciation de la prestation compensatoire, le Juge doit en tenir compte puisqu’il s’agit de biens qui font partie du patrimoine actuel de l’époux.

La cour de cassation a rappelé cette solution logique dans un arrêt du 3 juillet 2024  en censurant une cour d’appel qui avait refusé de prendre en compte les biens successoraux déjà reçus par l’un des époux.  

Le Cabinet BARALE est à votre disposition pour toute action ou information. 

Me Michèle BARALE

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A propos de l'auteur
Blog de Maître Michèle BARALE, Avocate - Barreau de  NICE

Avocate au barreau de NICE depuis 1995, j’ai fondé mon cabinet en 2011. 

J'agis en droit civil, droit de la famille, droit de la responsabilité, droit immobilier et droit de l’urbanisme.

J'interviens, en contentieux ou en conseil, sur tout le territoire français, et plus particulièrement dans le ressort de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE et de la région Sud.

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