Maître Michèle BARALE, Avocate - Barreau de NICE

LE DRoIT DANS SES BoTTES

QUAND PEUT-ON CESSER DE PAYER LA PENSION ALIMENTAIRE D’UN ENFANT MAJEUR ?

Publié le Modifié le 07/06/2021 Vu 13 203 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Il n’est pas possible d’arrêter de verser une pension alimentaire au seul motif que l’enfant est devenu majeur.

Il n’est pas possible d’arrêter de verser une pension alimentaire au seul motif que l’enfant est devenu

QUAND PEUT-ON CESSER DE PAYER LA PENSION ALIMENTAIRE D’UN ENFANT MAJEUR ?

Il faut saisir le juge aux affaires familiales qui, si les conditions sont réunies, peut mettre fin au versement de la pension.

QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR ARRETER DE VERSER UNE PENSION ALIMENTAIRE A UN ENFANT MAJEUR ?

L’obligation d’entretenir un enfant majeur cesse lorsque celui-ci a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et qu’il a trouvé un emploi suffisamment rémunérateur pour le mettre hors d'état de besoin. 

La pension alimentaire restera donc due en cas de :

- Poursuite d’études sérieuses comme des études universitaires, formation professionnelle, BEP…

- Absence d’emploi stable et rémunérateur : absence de travail, malgré une recherche assidue, ou petits boulots occasionnels engendrant une rentrée de revenus non fixes 

- Motif légitime ne permettant pas de subvenir seul à ses besoins :  santé déficiente, handicap, jeune majeur diplômé qui n’a pas encore trouvé d’emploi. 

A l’inverse, le juge pourra décider de mettre fin au versement de la pension alimentaire en cas de défaut d’assiduité aux cours, d'échecs renouvelés, d'incohérence dans le cursus ou d'études non sérieuses ou en l’absence de recherches effectives d’un emploi. 

QUELLES SONT LES DÉMARCHES A EFFECTUER POUR CESSER DE PAYER LA PENSION ALIMENTAIRE D’UN ENFANT MAJEUR ?

En cas d’accord sur l’arrêt du paiement de la pension alimentaire, il est vivement conseillé de faire acter par écrit cet accord afin d’éviter tout conflit ultérieur que ce soit sur le plan civil (risque que les pensions alimentaires non versées soient recouvrées par voie d’exécution forcée) ou sur le plan pénal (risque d’une plainte pour abandon de famille).

En cas de désaccord, il faut saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il tranche la question. 

Il appartient à celui qui demande la suppression d’une pension alimentaire d’apporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger. 

En général, la décision qui fixe la pension alimentaire prévoit que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur devra justifier chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur. 

S’il ne le fait pas spontanément, le parent débiteur de la pension alimentaire qui n’a pas d’information pourra adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre parent en lui demandant de lui communiquer les divers  justificatifs de la situation de l’enfant majeur. 

Soit il n’obtient pas de réponse et il aura intérêt à saisir le Juge aux Affaires Familiales qui a le pouvoir d’exiger de la part de l’autre parent la production de ces justificatifs. 

Il appartient en effet au parent créancier de l'obligation contributive de présenter de manière complète l'état des besoins de l'enfant majeur. Le juge doit veiller à ce que les parents coopèrent loyalement afin que la situation de l'enfant majeur, et le cas échéant son accession progressive à l'autonomie financière, soit exposée le plus complètement possible.

Soit il obtient des justificatifs et il pourra éventuellement contester le maintien de la pension alimentaire au regard des éléments ainsi fournis ou continuer à régler la pension. 

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Me Michèle BARALE

 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître Michèle BARALE, Avocate - Barreau de  NICE

Avocate au barreau de NICE depuis 1995, j’ai fondé mon cabinet en 2011. 

J'agis en droit civil, droit de la famille, droit de la responsabilité, droit immobilier et droit de l’urbanisme.

J'interviens, en contentieux ou en conseil, sur tout le territoire français, et plus particulièrement dans le ressort de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE et de la région Sud.

Rechercher
Thèmes de publications
Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles