Il est rappelé que le vendeur d’une chose est tenu envers l’acheteur d’une garantie des vices cachés dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil.
Cette action en garantie des vices cachés est distincte d’une action en responsabilité.
L’action en garantie des vices cachés a en effet pour seul objet en effet de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait été affectée d'aucun vice caché.
L’acheteur a le choix soit de demander la résolution de la vente ce qui implique la restitution du prix de vente et de rendre la chose (action rédhibitoire), soit de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera attribuée par expert (action estimatoire).
La seule restriction à cette option offerte à l’acquéreur concerne le cas où le vice n’est pas d’une gravité suffisante pour entrainer la résolution de la vente, le Juge ayant alors le pouvoir de limiter les droits de l’acheteur à une réduction du prix.
La garantie due à l’acheteur ne peut être limitée en raison d’une éventuelle négligence de celui-ci.
La haute juridiction l’a rappelé dans une espèce où l’acheteur d’un véhicule d’occasion avait assigné son vendeur en garantie des vices cachés.
Pour limiter la condamnation du vendeur au paiement de la moitié de la somme fixée au titre de la restitution d'une partie du prix de vente du véhicule, après avoir constaté qu'il était affecté d'un vice caché et que l'acheteur, souhaitant le conserver, avait opté pour l'action estimatoire, les juges avaient retenu que celui-ci avait manqué de vigilance et contribué à son propre préjudice à hauteur de 50 %.
La Cour de Cassation censure cette décision en rappelant que la garantie due à l'acheteur selon les modalités fixées par l'article 1644 du code civil, ne peut être limitée.
Cour de Cassation, 1ère civ. , 3 février 2021, n° 19.20.906