L’ENFANT A LE DROIT D’ÊTRE ENTENDU DANS LES PROCÉDURES LE CONCERNANT
Il s’agit de toute procédure dont les enjeux portent sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement (divorce, procédure hors divorce ou après divorce).
Ainsi, lorsque le juge aux affaires familiales se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il doit notamment prendre en compte « les sentiments exprimés par l’enfant mineur » si celui-ci a été auditionné.
LE DISCERNEMENT DE L’ENFANT EST LA CONDITION NÉCESSAIRE À SON AUDITION
L’enfant ne peut être entendu dans le cadre d’une procédure le concernant devant le Juge aux Affaires Familiales qu’à la condition d’avoir l’âge du discernement (article 388-1 du Code Civil).
La loi ne fixe pas l’âge du discernement ; celui-ci fait l’objet d’une appréciation subjective de la part du juge et peut alors varier d’un juge à un autre. Ce dernier est donc invité à se fonder sur plusieurs éléments, à savoir l’âge, la maturité et le degré de compréhension du mineur.
En principe, on considère que l’enfant est doté du discernement à partir de 8-9 ans.
Néanmoins, même en ayant l’âge fixé, il est possible qu’un enfant n’ait pas en réalité un discernement suffisant. Le Juge appréciera donc toujours au cas par cas.
COMMENT DEMANDER L’AUDITION DE L’ENFANT ?
La demande d’audition peut être faite par l’enfant lui-même en écrivant une lettre qui sera transmise au juge par l’avocat de l’un des parents ou par l’un des parents en présentant cette demande dans ses écritures.
Cette demande peut intervenir à tout moment de la procédure, y compris devant la Cour d’Appel.
LE JUGE PEUT-IL S’OPPOSER À UNE DEMANDE D’AUDITION DE L’ENFANT ?
Lorsqu’elle émane de l’enfant, le juge ne peut refuser l’audition que s’il estime que celui-ci n’a pas le discernement suffisant.
IMPORTANT : Le juge doit uniquement se fonder sur le manque de discernement et expliquer concrètement les motifs qui justifient que l'enfant n’est pas capable de discernement pour justifier un refus d’audition (voir mon article ici).
Lorsqu’elle émane en revanche de l’une des parties, le Juge peut la refuser s’il estime qu’elle n’est pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
COMMENT SE DÉROULE L’AUDITION DE L’ENFANT ?
Soit l’enfant est entendu par le Juge, seul.
Soit l’enfant est entendu par le Juge en étant accompagné de son avocat (l’avocat de l’enfant qui n’est pas celui des parents est gratuit et sera désigné par le Bâtonnier, automatiquement par le biais d’une transmission de la demande d’audition par le Juge aux Affaires Familiales).
En pratique, il est fréquent que le juge délègue l’audition de l’enfant à un organisme spécialisé lequel rédigera un compte-rendu de l’audition à l’intention du juge.
A SAVOIR : Les Avocats n’ont pas le droit de remettre une copie du compte-rendu de l’audition de l’enfant à leur client-parent et doivent seulement leur en donner les termes.
Le Cabinet BARALE est à votre disposition pour toute action ou information.