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RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ : LA CONTRADICTION D'UNE CLAUSE AVEC UNE DISPOSITION IMPÉRATIVE LA REND-ELLE INAPPLICABLE ?

Publié le Modifié le 03/03/2021 Vu 7 746 fois 1
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Le règlement de copropriété est un document contractuel dont le contenu s’impose à tous les copropriétaires. Le simple fait de la contradiction d’une clause avec une disposition impérative ne la rend pas inapplicable.

Le règlement de copropriété est un document contractuel dont le contenu s’impose à tous les copropriéta

RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ : LA CONTRADICTION D'UNE CLAUSE AVEC UNE DISPOSITION IMPÉRATIVE LA REND-ELLE INAPPLICABLE ?

Il est important de rappeler que le règlement de copropriété est un document contractuel dont le contenu s’impose à tous les copropriétaires. 

Lorsqu’une clause du règlement de copropriété est contraire aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965, et notamment celles relatives à la répartition des charges de copropriété, elle est réputée non écrite (article 43). 

Pour autant, le simple fait de la contradiction d’une clause avec une disposition impérative ne la rend pas inapplicable. 

Contrairement à ce que certains pourraient penser, un copropriétaire ou le syndic n’a pas le pouvoir de décider par lui-même de ne pas appliquer une clause du règlement de copropriété qu’il considérerait comme devant être « réputée non écrite ».  

A supposer même qu’un consensus se fasse pour que le syndicat des copropriétaires s’abstienne d’appliquer cette clause pendant un certain temps, rien n’empêche qu’un copropriétaire, ancien ou nouveau, demande l’application de ladite clause réputée non écrite en se fondant sur le caractère obligatoire du règlement de copropriété. 

Tant que le caractère non écrit de la clause litigieuse n’a pas été déclarée, elle demeure applicable. 

Pour échapper à l’application d’une clause non conforme aux dispositions impératives de la loi du 10 juillet 1965, la solution connue consiste pour un copropriétaire à saisir le juge en lui demandant de constater le caractère non écrit de la clause contestée comme le prévoit l’article 43 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. 

Or, la Cour de Cassation a consacré une solution nouvelle dans un arrêt du 10 septembre 2020 en énonçant que :

L’assemblée générale des copropriétaires est l’organe habilité à modifier le règlement de copropriété, l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 n’exclut pas le pouvoir de cette assemblée de reconnaître le caractère non écrit d’une clause d’un règlement de copropriété et tout copropriétaire ou le syndicat des copropriétaires peuvent, à tout moment, faire constater l’absence de conformité aux dispositions de l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, de la clause de répartition des charges, qu’elle résulte du règlement de copropriété, d’un acte modificatif ultérieur ou d’une décision d’assemblée générale, et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions.

Le pouvoir de constater le caractère non écrit d’une clause du règlement de copropriété n’appartient donc pas seulement au juge mais également à l’assemblée générale. 

Cette solution présente un réel intérêt en ce qu’elle permet d’éviter la saisine systématique d’un juge lorsque l’assemblée générale peut dégager une majorité pour supprimer la clause qui contrevient aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965. 

La Cour de Cassation précise encore dans cet arrêt que le défaut de conformité d’une clause aux dispositions impératives de la loi du 10 juillet 1965 peut être constaté par l’assemblée générale à tout moment, sans être soumise à un délai de prescription. 

Cette imprescriptibilité a vocation à s’appliquer de la même façon, que le caractère non écrit soit constaté par un juge ou par l’assemblée générale. 

Cour de Cassation - 3ème Chambre civile, 10 septembre 2020, n°19-17.045

 

Me Michèle BARALE

 

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1 Publié par trubillion
14/12/2022 12:57

Lors de la dernière AG par correspondance, (non contestée dans les 2 mois), une résolution contenant plusieurs questions, dont une inconnue sur la finalité du vote puisque libellée "et ou" inscrite à l'article 24, a été votée concernant une forme de scission de copropriété puisque installation d'une barrière amovible sous présentation d'un badge de la copro, et d'une éventuelle ouverture/fermeture d'un portail (existant mais fixe actuellement) sur une autre partie de la copropriété. Bien sûr, vu la nature du vote, aucune contestation n'a été possible, le paiement des frais engendrés par les travaux s'élevant à une somme relativement élevées, 30 00€ sera "prélevée sur le fonds des travaux" et payé par l'ensemble de la copro puisque mis au vote de tous les copropriétaires. Cette séparation gênant particulièrement les habitants entourant une place où se concentrent des activités commerciales générant une forte demande de stationnement et qui en plus, va devenir le réceptacle obligé des véhicules des visiteurs des bâtiments séparés. Donc double peine pour les copropriétaires impactés par cette décision proposée au vote à l'art.25 lors d'une précédente AG, refusée pour manque de quorum et représentée à l'article 24 à cette AG !

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A propos de l'auteur
Blog de Maître Michèle BARALE, Avocate - Barreau de  NICE

Avocate au barreau de NICE depuis 1995, j’ai fondé mon cabinet en 2011. 

J'agis en droit civil, droit de la famille, droit de la responsabilité, droit immobilier et droit de l’urbanisme.

J'interviens, en contentieux ou en conseil, sur tout le territoire français, et plus particulièrement dans le ressort de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE et de la région Sud.

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