Ce mode amiable de résolution peut prendre plusieurs formes : médiation, conciliation de justice, convention de procédure participative...
LES LITIGES CONCERNÉS PAR L’OBLIGATION DE RECOURS PRÉALABLE A UNE CONCILIATION
Pour rappel, cette obligation avait été instaurée en 2020 via l’article 750-1 du Code de procédure civile, avant d’être annulée par le Conseil d’Etat dans une décision du 22 septembre 2022 au motif du manque de précision de ce texte. Cet article 750-1 a donc été réécrit et rétabli par décret n° 2023-357 du 11 mai 2023.
Doit être précédée d’une tentative préalable de conciliation ou de médiation ou de procédure participative, toute demande en justice :
• relative au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 €
• relative à un trouble anormal de voisinage
• relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 (action en bornage) et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire (notamment les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies)
LES CAS DE DISPENSE A L’OBLIGATION DE RECOURS PRÉALABLE A UNE CONCILIATION
1. Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2. Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3. Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ;
4. Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5. Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
LA SANCTION
Faute d’avoir rempli cette obligation préalable, le juge peut prononcer d’office l’irrecevabilité de l’action en justice.
CONSEIL : le recours à une conciliateur de justice devra être privilégié compte tenu de sa gratuité par rapport aux autres modes de résolution amiable.
Le Cabinet BARALE est à votre disposition pour toute action ou information.