Dès lors que l'article 150-0 D du code général des impôts prévoyait que, pour le calcul du montant de la plus-value taxable en cas de cession de titres, le prix d'acquisition des titres obtenus à titre gratuit devait être fixé à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation, cette valeur devait en principe être prise en compte, qu'elle procédât d'une déclaration du contribuable au titre des droits d'enregistrement ou, le cas échéant, d'une rectification de cette déclaration par l'administration fiscale ; qu'il n'aurait pu en aller autrement que si l'administration avait établi que la valeur retenue pour les droits d'enregistrement était dépourvue de toute signification.
Lire la suiteAucun texte n'interdit à l'administration fiscale de se référer pour partie au barème de l'article 762 du CGI, alors applicable aux mutations à titre gratuit, pour apprécier la valeur de titres non cotés faisant partie de l'actif de la société en cause. S'agissant de titres non cotés, l'estimation doit être réalisée en tenant compte de toutes les informations disponibles. La valeur des titres de la société évaluée dépend de celle des actions de la société constituant son seul actif. Pour procéder à la valorisation en nue-propriété de ces dernières, l'administration fiscale est fondée à mettre en œuvre une méthode directe impliquant la prise en compte de la valeur mathématique des actions en pleine propriété et l'application, pour l'estimation de leur valeur en nue-propriété, du barème de l'article 762, ainsi qu'une méthode dite d'actualisation des flux futurs correctement appliquée eu égard à la nature des titres en question et tenant compte de la réserve d'usufruit. Cass. com. 23 novembre 2010 n° 09-17.295 (n° 1177 F-D), Sailley
Lire la suiteLa valeur vénale réelle du fonds de commerce cédé à la société pouvait être déterminée par comparaison avec d'autres cessions, intervenues en nombre suffisant et à des dates relativement proches de la cession litigieuse, de fonds de même nature et situés dans des villes de taille et de tissu économique semblables, la pertinence de cette évaluation n'étant pas affectée par la circonstance que certains termes de comparaison correspondaient à des fonds situés hors d'un centre commercial, dans la mesure où la situation privilégiée du fonds litigieux au sein d'un tel centre induisait un afflux régulier de clientèle.
Lire la suiteLes entreprises qui souhaitent sécuriser fiscalement leurs prix de transfert peuvent solliciter un accord préalable de prix bilatéral (cf. instruction du 7 septembre 1999 - BOI 4 A-8-99) ou dans certains cas unilatéral (cf. instruction du 24 juin 2005 - BOI 4 A-11-05) et bénéficier ainsi de la garantie prévue à l'article L. 80 A. du livre des procédures fiscales. En pratique, cet accord garantit l'entreprise que les prix pratiqués dans ses relations industrielles, commerciales ou financières intragroupes n'entrent pas dans les prévisions d'un transfert de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts. Cette procédure est toutefois lourde et complexe. Aussi, pour faciliter l'accès des PME, au sens du paragraphe 7 ci-après, à cette procédure d'accord préalable de prix, l'administration met en place à leur intention une procédure simplifiée qui consiste à : - alléger la documentation exigée pour le dépôt et l'instruction de la demande d'accord ; - les aider dans l'analyse fonctionnelle et le choix de la méthode de prix à retenir ; - réaliser, à titre expérimental et à la demande de l'entreprise, l'analyse de comparabilité externe dans les bases de données usuelles ; - et réduire le contenu du rapport annuel de conformité exigé pour le suivi de l'accord.
Lire la suiteLe précédent guide de l’évaluation publié en 1982 par l’administration fiscale a été conçu pour apporter une aide aux services et aux usagers, notamment en matière de valorisation d’entreprises. Toutefois, l’évolution de la vie économique et financière a rendu nécessaire un certain nombre d’adaptations et une modernisation des méthodes d’évaluation. Cette nouvelle édition est le fruit d’une large consultation.
Lire la suiteParution de l'ouvrage "L'évaluation des biens et services en droit fiscal", Editions L'harmattan, 2010
Lire la suiteLa lecture de ce cahier des charges est vivement recommandée par l’administration fiscale car il permet au contribuable de vérifier notamment que sa demande entre bien dans le champ de la procédure de rescrit-valeur codifiée sous l’article L18 du L.P.F. Si tel est le cas, et si le contribuable souhaite faire usage de cette faculté, il lui faut faire parvenir au Bureau des agréments et rescrits un dossier complet et précis dont ci-après le modèle préconisé par l’administration fiscale (instruction administrative 13 L-11-10 - annexe 9 – dont l’extrait est ci-après reproduit.
Lire la suiteTable des matières de l'ouvrage "l'évaluation des biens et services en droit fiscal"
Lire la suiteCet ouvrage traite des principes et de la technique de l’évaluation fiscale des biens (qu’ils soient ou non complexes, qu’ils soient corporels ou incorporels) et des services dans un contexte local (valeur locative foncière), national (valeur vénale) et international (prix de pleine concurrence). Le contrôle et le contentieux de la valeur sont, ensuite, envisagés ainsi que les mécanismes de dialogue et de conciliation entre contribuables et administration fiscale pour mieux mettre en exergue le rôle essentiel de l’expertise préventive.
Lire la suiteAvant-propos de Laurent CHATEL et Cathy GOARANT-MORAGLIA - Ouvrage "l'évaluation des biens et services en droit fiscal"
Lire la suiteOuvrage "L'évaluation des biens et services en droit fiscal", Ed. L'Harmattan, Collection Logiques juridiques, Préface de Daniel Gutmann, avant-propos de Laurent Chatel et Cathy Goarant-Moraglia