Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations. L'administration est donc tenue de préciser le fondement du redressement en droit et, notamment, de mentionner les textes sur lesquels elle s'appuie. L’étendue de l’obligation de motivation en droit, celle-ci dépend de l’impact de la procédure de redressement, selon que celui-ci se traduit par un simple rehaussement des valeurs ou entraîne, également, une modification du taux des droits appliqués.
Lire la suiteLe précédent guide de l’évaluation publié en 1982 par l’administration fiscale a été conçu pour apporter une aide aux services et aux usagers, notamment en matière de valorisation d’entreprises. Toutefois, l’évolution de la vie économique et financière a rendu nécessaire un certain nombre d’adaptations et une modernisation des méthodes d’évaluation. Cette nouvelle édition est le fruit d’une large consultation.
Lire la suiteÀ compter de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune acquitté au titre de l’année 2012, les créances détenues par des non-résidents dans des sociétés à prépondérance immobilière ne sont plus prises en compte dans l’évaluation des parts de ces sociétés (Exposé des motifs, extraits du rapport AN n° 3503).
Lire la suiteToute entreprise qui réalise des opérations transfrontalières avec des entreprises qui lui sont liées, c’est-à-dire des entreprises qu’elle contrôle ou qui la contrôlent en fait ou en droit, est concernée par ce guide.
Lire la suiteLes dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, ne font pas obstacle à ce que des immobilisations apportées par des tiers à une société soient inscrites au bilan pour une valeur différente de leur valeur vénale. Dès lors, la valeur d'apport d’un fonds de commerce peut ne pas correspondre nécessairement à sa valeur vénale.
Lire la suiteEn l’absence de justification valable, les articles 52 du traité CEE (devenu article 52 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 43 CE) et 58 du traité CEE (devenu article 58 du traité CE, lui-même devenu article 48 CE) s’opposent à l’application d’une législation fiscale d’un État membre en ce que, dans le cadre de l’évaluation de parts non cotées d’une société de capitaux dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, elle a pour effet d’attribuer une valeur plus élevée à la participation de cette société au capital d’une société de personnes établie dans un autre État membre qu’à sa participation dans une société de personnes établie dans l’État membre concerné, pourvu, toutefois, qu’une telle participation soit de nature à lui conférer une influence certaine sur les décisions de la société de personnes établie dans un autre État membre et à lui permettre d’en déterminer les activités.
Lire la suiteLe Décret no 2009-1615 du 18 décembre 2009 est pris pour l’application de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales qui légalise le dispositif doctrinal du « rescrit-valeur » créé en 1998 et pérennisé en 2005. Les modalités d’application de ce dispositif sont fixées par l’article R* 18-1 et commentées par l’instruction administrative 13 L-11-10 du 9 septembre 2010 (BOI n°86 du 4 octobre 2010).
Lire la suiteLa loi de finances rectificatives pour 2011 a modifié les dispositions de l’article 784 du CGI et créé l’article L.186 bis du LPF en vue de rétablir la durée décennale du rapport fiscal et du délai de reprise, permettant à l’administration de rectifier la valeur déclarée, à seule fin de calculer les droits à acquitter au titre de la nouvelle donation ou de la succession. (Extraits du rapport parlementaire AN 3503).
Lire la suiteLe Conseil d’Etat a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article 57 du code général des impôts aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen énonçant les principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques. La Haute juridiction a refusé de renvoyer ladite QPC au Conseil Constitutionnel.
Lire la suiteLa transmission par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés est, pour la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire. Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II de l’article 792-0 bis. (Extraits du rapport parlementaire n° 3503)
Lire la suiteOuvrage "L'évaluation des biens et services en droit fiscal", Ed. L'Harmattan, Collection Logiques juridiques, Préface de Daniel Gutmann, avant-propos de Laurent Chatel et Cathy Goarant-Moraglia