JUILLET 2021 :
- Par jugement du 27 juillet 2021, le Juge des tutelles d'Ivry sur Seine a prononcé au bénéfice de notre Client un non lieu à mesure de protection.
- Par jugement du 27 juillet 2021, le Juge des tutelles d'Ivry sur Seine a placé une personne en tutelle, et désigné un M.J.P.M. en qualité de tuteur, à la demande de notre Client, membre de sa famille.
- Par jugement du 08 juillet 2021, le Juge des tutelles de Paris a prononcé, suivant notre demande, le non lieu à mesure de protection au bénéfice de notre Client.
- Par jugement du 08 juillet 2021, le Juge des tutelles de Limoges, à notre demande, à prononcé une curatelle renforcée au bénéfice d'un majeur vulnérable, et désigné nos Clients respectivement en qualité de co-curateurs (avec un M.J.P.M.) et de subrogé curateur.
- Par jugement du 08 juillet 2021, le Juge des tutelles de Lille a ordonné un changement de curateur aux biens dans un dossier dans lequel nous intervenons pour le curateur familial à la personne.
- Par ordonnance du 08 juillet 2021, le Juge des tutelles d'Étampes a désigné notre Client en qualité de nouveau curateur, en remplacement d'un M.J.P.M.
- Par jugement du 08 juillet 2021, le Juge des tutelles de Paris a prononcé une tutelle au bénéfice d'une personne vulnérable, et désigné nos Clients, membres de sa famille, en qualité de co-tuteurs.
- Par ordonnance du 08 juillet 2021, le Juge des tutelles de Lagny sur Marne (77, Seine et Marne) a prononcé un changement de curateur à la demande de notre Client.
- Par ordonnance du 05 juillet 2021, le Juge des tutelles de Montmorency, à notre demande en qualité d'avocat de la famille, a placé en urgence en sauvegarde de justice, un majeur vulnérable, et désigné l'un des descendants en qualité de mandataire spécial - cette décision permettant de mettre un terme aux abus de faiblesse en cours.
- Par jugement du 02 juillet 2021, le Juge des tutelles de Paris, dans le cadre de la révision d'une mesure de protection, a reconduit la curatelle renforcée, dans l'intérêt de notre Cliente.
- Par ordonnance du 1er juillet 2021, le Juge des tutelles de Fontainebleau a fixé à notre demande (commune avec le curateur) la nouvelle résidence de notre Client, majeur vulnérable, dans un EHPAD et non dans l'endroit inapproprié dans lequel un tiers l'avait mis.
JUIN 2021 :
- Par jugement du 29 juin 2021, le Juge des tutelles de Cagnes sur Mer, à notre demande (commune avec le mandataire spécial), a placé un majeur vulnérable en curatelle renforcée en désignant un M.J.P.M.
- Par arrêt du 04 juin 2021, la Cour d'appel d'Amiens a confirmé la désignation de notre Client comme tuteur de son proche.
- Par jugement du 04 juin 2021, le Juge des tutelles de Paris a prononcé, à notre demande, une habilitation familiale spéciale au profit d'une personne partiellement vulnérable, limitée à la conclusion d'un acte de disposition spécifique.
- Par jugement du 03 juin 2021, le Juge des tutelles de Paris a autorisé un protecteur à procéder à des actes à titre gratuit, dans l'intérêt du majeur protégé dont nous étions l'avocat.
- Par jugement du 1er juin 2021, le Juge des Contentieux de la Protection de Colombes (92, Hauts-de-Seine) a ordonné au bénéfice de notre Client, majeur protégé, l'expulsion d'une personne qui occupait son bien immobilier sans rien payer.
- Par jugement du 1er juin 2021, le Juge des tutelles de Senlis (60, Oise) a prononcé la mainlevée de la curatelle renforcée dont faisait l'objet notre Client - suivant nos demandes, et malgré l'opposition du curateur.
MAI 2021 :
- Par ordonnance du 31 mai 2021, le Juge des tutelles de St Germain en Laye a placé à notre demande notre Client, qui y était favorable, en sauvegarde de justice.
- Par ordonnance du 24 mai 2021, le Juge des tutelles de Châteauroux a rendu une remarquable ordonnance conforme à l'intérêt d'une personne vulnérable.
- Par ordonnance du 21 mai 2021, le Juge des Libertés et de la Détention de Lyon a, suivant notre demande, ordonné une expertise médicale au bénéfice de notre Client, hospitalisé sans son consentement. Quelques jours plus tard, notre Client sortait.
- Par jugement du 12 mai 2021, le Juge des tutelles de Flers (61, Orne), dans le cadre d'une procédure aux fins d'aggravation de la curatelle renforcée en tutelle, sollicitée par le curateur, suivi notre argumentation et maintenu notre Cliente en curatelle renforcée.
- Par ordonnance du 07 mai 2021, le Juge des tutelles de Béziers a prononcé, à notre demande, la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée dont faisait l'objet notre Client.
- Par ordonnance du 06 mai 2021, le Juge des tutelles de Boulogne Billancourt a déchargé l'ancien tuteur familial d'un majeur protégé, et désigné notre Client, autre membre de la famille, en qualité de nouveau tuteur.
- Par jugement du 04 mai 2021, le Juge des Contentieux de la Protection de Paris a débouté un organisme de crédit à la consommation de sa demande de capitalisation des intérêts, prononcé la nullité d'une mise en demeure (faute de l'avoir dénoncée au curateur), et débouté ledit organisme de crédit de s ademande tendant à voir constater la déchéance du termer du crédit. Nous intervenions pour le majeur en curatelle.
AVRIL 2021 :
- Par ordonnance du 29 avril 2021, le Juge des tutelles de Paris a autorisé un tuteur à conclure une transaction conformément au projet présenté par nos soins pour le majeur protégé.
- Par jugement du 23 avril 2021, le Juge des tutelles de Rouen a prononcé un non lieu à mesure de protection dans l'intérêt d'une personne âgée autonome, suivant nos demandes en qualité d'avocat de l'un de ses enfants.
- Par arrêt du 16 avril 2021, la Cour d'appel de Versailles a confirmé une décision de première instance ayant désigné notre Client comme seul tuteur de son ascendant.
- Par jugement du 14 avril 2021, le Juge des tutelles de Rennes a placé le parent de notre Client en tutelle, et désigné notre Client co-tuteur à la personne, et subrogé tuteur aux biens.
- Par jugement du 12 avril 2021, le Juge des tutelles de Pantin (93, Seine Saint Denis) a prononcé à notre demande la mainlevée de la curatelle renforcée aménagée de notre Client.
- Par jugement du 09 avril 2021, le Juge des tutelles de Paris a prononcé à notre demande, dans l'intérêt de notre Client, le maintien de sa curatelle simple dans le cadre d'une procédure de révision, contre l'avis du curateur qui soutenait que la curatelle simple était insuffisante.
- Par jugement du 09 avril 2021, le Juge des tutelles de Beauvais, à notre demande, a déchargé un co-tuteur, et maintenu notre Client comme seul tuteur de son proche.
- Par arrêt du 06 avril 2021, la Cour d'appel de Versailles a estimé, dans l'intérêt de notre Client, que la demande de mariage formulée ne pouvait recevoir application.
- Par jugement du 02 avril 2021, le Juge des tutelles de Paris a placé notre Client, dans son intérêt, en curatelle renforcée aménagée.
- Par jugement du 02 avril 2021, le Juge des tutelles de Vanves a prononcé, à notre demande, un changement de tuteur, en urgence, de notre Client.
MARS 2021 :
- Par jugement du 19 mars 2021, le Juge des tutelles de Paris, saisi par le procureur, a placé en curatelle renforcée aménagée un majeur vulnérable, et désigné son fils, à notre demande, en qualité de co-curateur avec un M.J.P.M.
- Par jugement du 15 mars 2021, le Juge des tutelles de Paris a placé, à la demande de l'un de ses proches que nous représentions, une personne en sauvegarde de justice avec désignation d'un mandataire spécial.
- Par jugement du 12 mars 2021, le Juge des tutelles d'Asnièrs a placé, à la demande de l'un de ses proches que nous représentions, une personne en tutelle et désigné notre Client en qualité de tuteur à la personne.
- Par jugement du 03 mars 2021, le Juge des tutelles de Paris a placé, à la demande de sa famille, que nous représentions, une personne vulnérable sous curatelle renforcée.
- Par jugement du 1er mars 2021, le Juge des tutelles de Saint-Ouen a placé en curatelle renforcée un majeur vulnérable, à la demande de sa famille que nous représentions.
FÉVRIER 2021 :
- Par jugement du 08 février 2021, le Juge des tutelles de Lagny sur Marne (77, Seine et Marne) a prononcé au bénéfice de notre Cliente l'allègement de la curatelle renforcée dont il faisait l'objet, en curatelle simple.
- Par jugement du 05 février 2021, le Juge des tutelles de Paris a placé, à la demande de la famille, que nous représentions, un majeur vulnérable en curatelle renforcée.
JANVIER 2021 :
- Par jugement du 19 janvier 2021, le Juge des tutelles d'Asnières (92, Hauts-de-Seine) a prononcé un non-lieu à mesure de protection au bénéfice de notre Client.
- Par arrêt rendu le 15 janvier 2021, la Cour d'appel de Versailles a désigné notre Client en qualité de tuteur de son proche, et ce faisant, infirmé la décision de première instance.
- Par jugement rendu le 14 janvier 2021, le Juge des tutelles d'Étampes (91, Essonne) a, à la demande de notre Client, obtenu qu'il soit mis fin à l'habilitation familiale au profit d'une tutelle.
- Par ordonnance du 13 janvier 2021, le Juge des tutelles de Paris a autorisé, à notre requête, la vente d'un immeuble du majeur protégé. Il est essentiel que deux avis de valeur soient joints, et de démontrer l'intérêt, pour le majeur protégé, de cette vente.
- Par arrêt du 08 janvier 2021, la Cour d'appel de Versailles a donné gain de cause à nos Clients, enfants du majeur protégé, et fixé un droit de visite compatible avec la situation de chaque enfant et conforme à l'intérêt du majeur protégé.
- Par arrêt du 07 janvier 2021, la Cour d'appel de Paris a, dans l'intérêt de notre Client, majeur sous curatelle, infirmé un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'EVRY, et annulé la dénonciation d'une saisie-attribution qui avait été faite au majeure protégé uniquement, mais non à son curateur.
Une saisie attribution avait été faite sur le compte bancaire d'un majeur en curatelle (notre Client), mais n'avait pas été dénoncée à son curateur, en violation de l'art. 467 du code civil. En première instance, le Juge de l'Exécution n'avait rien trouvé à redire à cette omission : nous avons fait appel de cette décision, et obtenu gain de cause en appel.
DECEMBRE 2020 :
- Par deux jugements du 17 décembre 2020, le juge des tutelles du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes (91) a placé en tutelle et en curatelle renforcée les parents de notre Client. Un MJ.P.M. a été désigné en raison des dissensions familiales, ainsi que nous le demandions.
- Par arrêt du 17 décembre 2020, la cour d'appel d'Angers a désigné notre Client en qualité de tutrice aux biens et à la personne de son conjoint, en remplacement de l'association tutélaire désignée par le juge des tutelles. L'association étant désormais subrogée tutrice.
- Par jugement du 11 novembre 2020, le juge des tutelles de Paris a placé en curatelle renforcée un ascendant de notre Client, et désigné un M.J.P.M. conformément à notre demande.
- Par jugement du 10 décembre 2020, le juge des tutelles du Tribunal de Proximité de Boulogne Billancourt (92) a rendu un jugement d'allègement de curatelle renforcée en curatelle simple au profit de notre Client.
NOVEMBRE 2020 :
- Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour d'appel de Bourges a placé un majeur vulnérable en curatelle renforcée, à la demande de plusieurs de ses enfants (nos Clients). L'exercice de la mesure a été confié à un M.J.P.M., deux des enfants étant désignés co-subrogés curateurs.
- Par jugement du 19 novembre 2020, le juge des tutelles du Tribunal de Proximité de Boulogne Billancourt a prononcé, dans l'intérêt de notre Client, un jugement de non-lieu à mesure de protection.
- Par arrêt du 17 novembre 2020, le juge des tutelles du Tribunal de Proximité de Poissy (78) a prononcé l'allègement d'une tutelle en curatelle renforcée. Nous défendions les parents et la soeur du majeur protégé et sollicitions cet allègement.
- Par arrêt du 13 novembre 2020, la cour d'appel de Versailles (78) a infirmé un jugement du juge des tutelles et désigné notre Client, âgé de plus de quatre-vingt-dix ans, en qualité de seul tuteur de sa fille.
- Par jugement du 16 novembre 2020, le juge des tutelles du Tribunal de Proximité de St Germain en Laye (78) a placé en curatelle renforcée le frère de notre Client, et désigné notre Client en qualité de curateur aux biens et à la personne.
- Par arrêt du 06 novembre 2020, la cour d'appel de Versailles (78) a confirmé le jugement de non lieu à mesure de protection, dans l'intérêt de notre Client, âgé de plus de quatre-vingt-dix ans, que plusieurs membres de sa famille voulaient voir sous protection.
- Par jugement du 04 novembre 2020, le juge des tutelles de Paris a rendu un jugement de tutelle, au bénéfice d'un majeur vulnérable, à la requête de notre Client, son parent. Suivant nos demandes, le juge a désigné en qualité de tuteur aux biens une association tutélaire, et en qualité de co-tuteurs à la personne l'association tutélaire et notre Client.
OCTOBRE 2020 :
- Par jugement du 27 octobre 2020, le juge des Enfants du Tribunal Judiciair de Bobigny (93) a ordonné la mainlevée du placement à l'ASE d'un mineur, et la remise de l'enfant à ses parents, nos Clients.
- Par jugement du 23 octobre 2020, le juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de Draguignan (83) a ordonné la mainlevée de la curatelle simple dont faisait l'objet notre Client. Nous avions par le passé obtenu le passage de la curatelle renforcée à la curatelle simple : ce jugement parachève le retour à l'autonomie de notre Client.
- Par jugement du 20 octobre 2020, le juge des tutelles mineurs (JAF) du Tribunal Judiciaire de Paris a autorisé nos Clients, en leur qualité d'administrateurs légaux de leurs deux enfants mineurs, à renoncer pour leur compte à l'action en revendication contre les tiers, prévue à l'art. 924-4 du code civil, sur le bien objet de la donation-partage projetée.
- Par jugement du 09 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Villejuif (94) a rendu un jugement condamnant les Défendeurs à payer à nos Clients une somme de 12.880 euros, et actant l'accord des Parties pour que cette créance soit exécutée au moment de la succession de nos Clients.
- Par jugement du 09 octobre 2020, le juge des tutelles de Paris a rendu un jugement de curatelle renforcée, au bénéfice d'un majeur vulnérable, à la requête de sa famille que nous assistions.
- Par jugement du 08 octobre 2020, le juge des tutelles du Tribunal Judiciaire d'Auxerre (89) a rendu un jugement de tutelle, au bénéfice d'un majeur vulnérable, à la requête de notre Client, son enfant.
- Par arrêt du 06 octobre 2020, la cour d'appel de Paris a suivi nos demandes et confirmé, dans l'intérêt de ses enfants, un jugement ayant suspendu le droit d'hébergement d'une personne placée en tutelle.
SEPTEMBRE 2020 :
- Par jugement du 30 septembre 2020, le juge des tutelles de Paris a rendu un jugement de non lieu à mesure de protection, dans l'intérêt de notre Client.
- Par jugement du 30 septembre 2020, le juge des tutelles de Paris a rendu un jugement de curatelle renforcée, au bénéfice d'un majeur vulnérable, à la requête de son enfant que nous assistions.
- Par jugement du 25 septembre 2020, le juge des tutelles de Paris a placé un majeur vulnérable en curatelle renforcée, dans son intérêt, à la demande de ses proches, que nous défendions.
- Par jugement du 25 septembre 2020, le juge des tutelles de Montmorency (95) a dans l'intérêt de notre client, majeur vulnérable, converti la tutelle exercée par un M.J.P.M. en habilitation familiale exercée conjointement par son épouse et leur enfant commun.
- Par arrêt du 18 septembre 2020, la Cour d'appel de Versailles (78) a, dans l'intérêt de notre Client, majeur en tutelle, confirmé la révocation d'un mandat de protection future et la désignation corrélative d'un M.J.P.M.
- Par arrêt du 15 septembre 2020, la Cour d'appel de Paris, chambre des tutelles, a suivi notre argumentation et déclaré irrecevable l'appel interjeté par une autre Partie qui estimait que le point de départ du délai ne courait pas à son égard.
- Par jugement du 10 septembre 2020, le juge des tutelles de Mont de Marsan a rendu un jugement de mainlevée d'une tutelle dont faisait l'objet notre Client.
- Par jugement du 07 septembre 2020, le juge des tutelles de St Germain en Laye (78) a dans l'intérêt de nos clients, révoqué un mandat de protection future et ouvert une tutelle confiée à un M.J.P.M.
- Par jugement du 1er septembre 2020, le juge des tutelles de Senlis (60, Oise) a suivi nos demandes et désigné notre Client tuteur de son parent, en raison de sa bienveillance (en dépit du refus d'un autre membre de la famille), et un M.J.P.M. en qualité de subrogé tuteur.
AOÛT 2020 :
- Par jugement en date du 31 août 2020, le Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné l'expulsion, sans délai, d'une personne s'étant maintenue de façon illicite au domicile de notre client, majeur en curatelle.
- Par arrêt du 27 août 2020, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (13, Bouches-du-Rhône), suivant nos demandes, a désigné notre Client en qualité de représentant légal de son père, aux lieu et place du mandataire judiciaire que le juge des tutelles avait désigné précédemment.
- Par ordonnance du 25 août 2020, le Président de la Cour d'appel de Paris, chambre des tutelles majeurs, a constaté le désistement de notre Client, Appelant, les circonstances de l'affaire justifiant de ne pas maintenir l'appel initial.
Le cabinet MONTOURCY AVOCATS défend avec énergie les personnes placées sous protection judiciaire, ou leurs familles, partout en France.
- Par jugement du 06 août 2020, le Conseil de prud'hommes de Bobigny a déclaré irrecevable les demandes formulées, non par le tuteur de notre client, majeur protégé, mais par un majeur sous tutelle influencé par un tiers.
JUILLET 2020 :
- Par jugement du 24 juillet 2020, le Juge des tutelles d'Avesnes sur Helpe (59, Nord) a prononcé un jugement d'aggravation de curatelle renforcée en tutelle, dans l'intérêt du majeur vulnérable.
- Par jugement du 16 juillet 2020, le Juge des tutelles d'Auxerre (89, Yonne) a prononcé l'allègement de la curatelle renforée dont faisait l'objet notre Client, et a prononcé une curatelle simple.
- Par jugement du 08 juillet 2020, le Juge des tutelles de Sucy en Brie (94, Val-de-Marne) a placé en tutelle notre Client, et désigné dans son intérêt un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
- Par jugement du 07 juillet 2020, le Juge des tutelles de Paris a, faisant droit à notre requête, étendu le périmètre du mandat spécial de notre Client, mandataire spécial de son proche, placé en sauvegarde de justice.
Le cabinet MONTOURCY AVOCATS défend avec énergie les personnes placées sous protection judiciaire, ou leurs familles, partout en France.
JUIN 2020 :
- Par ordonnance du 17 juin 2020, le Président du Tribunal Judiciaire de Melun (77, Seine-et-Marne) a accueilli notre requête aux fins de délivrance de duplicata de bons de capitalisation (art. R 160-6 al. 1 du code des assurances), déposée dans l'intérêt de notre Client sous tutelle.
- Par jugement du 04 juin 2020, le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Nanterre (92, Hauts-de-Seine) a constaté le désistement de l'action du créancier dirigée contre notre Client, majeur vulnérable. Nous avons oeuvré en vue d'un accord permettant la vente amiable du bien immobilier de notre Client, afin d'en éviter la saisie.
- Par ordonnance du 04 juin 2020, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Nice 06, Alpes-Maritimes) a débouté l'adversaire de notre Client de sa demande d'expertise en matière successorale. La partie adverse a fait appel.
Le cabinet MONTOURCY AVOCATS défend avec énergie les personnes placées sous protection judiciaire, ou leurs familles, partout en France.
MAI 2020 :
- Par arrêt du 20 mai 2020, la Cour d'appel de COLMAR a fait droit à nos demandes, et désigné notre Cliente en qualité de tutrice à la personne de son oncle.
Le cabinet MONTOURCY AVOCATS défend avec énergie les personnes placées sous protection judiciaire, ou leurs familles, partout en France.
- Par arrêt du 12 mai 2020, la Cour d'appel de Paris a fait droit aux demandes de notre cliente, victime d'atteinte sexuelle.
AVRIL 2020 :
- Par décision du 30 avril 2020, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Meaux a ordonné la mainlevée d'une hospitalisation sans consentement de notre Client.
Nous avons développé une argumentation fondée sur une exception de procédure (un "vice de procédure", dans le langage courant) tenant au retard de plusieurs jours dans la notification de la décision administrative d'admission et à la violation du droit à l'avocat - aucune réponse sérieuse n'ayant été apportée par l'hôpital à nos questions.
Le juge a dès lors considéré que la procédure d'hospitalisation était irrégulière, et a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte.
- Par décision du 20 avril 2020, le Juge des tutelles d’Avranches (50) a prononcé une sauvegarde de justice dans l’intérêt d’un majeur vulnérable, à la demande de notre Client, membre de sa famille.
- Par jugement du 14 avril 2020, le Juge des tutelles de Paris a ordonné la mainlevée de la curatelle renforcée dont faisait l’objet notre Client.
- Par jugement du 06 avril 2020, le Juge des tutelles de Bourg en Bresse (01, Ain) a donné mainlevée de la curatelle renforcée dont faisait l’objet notre Client.
Le cabinet MONTOURCY AVOCATS défend avec énergie les personnes placées sous protection judiciaire, ou leurs familles, partout en France.
MARS 2020 :
- Par jugement du 13 mars 2020, le Juge des tutelles de Paris a, dans la cadre de la procédure de renouvellement d’une tutelle, maintenu notre Client en qualité de tuteur de son enfant, pour une durée de cinq ans.
Il est essentiel que les mesures de protection donnent lieu à un point régulier de la part des juges des tutelles : pour cela, même quand l’altération de la personne vulnérable risque de ne pas connaître d’amélioration à moyenne échéance compte tenu des données acquises de la science, il est fondamental que le juge ne prononce pas une ouverture de mesure ni un renouvellement de mesure pour une durée trop longue.
Il importe que le juge puisse faire un point avec le tuteur, la famille afin de comprendre l’évolution d’une situation, et de pouvoir le cas échéant la corriger.
Toutes les réformes visant à éloigner le justiciable du juge, et plus encore, à faire échapper au contrôle du juge la situation d’une personne vulnérable, sont inacceptables. La tutelle permet au tuteur de recevoir des rappels à l’ordre du Juge.
L’habilitation familiale ne le permet pas : l’habilité, une fois désigné, peut faire ce qu’il veut de la personne vulnérable. L’habilité ne sera guidé que par sa conscience, ses propres limites, ses faiblesses et ses failles : une raison supplémentaire d’écarter l’habilitation familiale, le plus possible.
- Par jugement du 13 mars 2020, le Juge des tutelles de St Germain en Laye (78) a révoqué à notre demande un mandat de protection future.
Pour qu’un mandat de protection future trouve à s’appliquer, il faut une harmonie dans son exercice. Que la transparence patrimoniale vienne à manquer, et sa révocation et le prononcé concomitant d’une tutelle s’impose.
- Par jugement du 04 mars 2020, le Juge des tutelles de Tours (37) a rendu un jugement de non lieu dans l’intérêt de notre Client
Une mesure de protection judiciaire (sauvegarde, curatelle, tutelle, habilitation) était subsidiaire par rapport à une procuration générale ou un mandat de protection future, et notre Client ayant organisé antérieurement sa dépendance, dans des conditions qui sont apparues, après examen du Juge, conformes à son intérêt, un non lieu à mesure de protection a été prononcé.
- Par jugement du 02 mars 2020, le Juge des tutelles d’Asnières (Hauts-de-Seine, 92) a prononcé un non-lieu à mesure de protection, dans l’intérêt de notre Client.
Examiné à la va-vite par un médecin inscrit dans un contexte d’empressement, notre Client avait été convoqué par le juge des tutelles : notre cabinet s’est employé à démontrer l’inanité d’une telle procédure, la vaillance intellectuelle de notre Client, et la clarté de ses souhaits concernant ses affinités électives au sein de sa famille.
Le non-lieu à mesure de protection a été prononcé.
Le cabinet MONTOURCY AVOCATS défend avec énergie les personnes placées sous protection judiciaire, ou leurs familles, partout en France.
FÉVRIER 2020 :
- Par ordonnance du 27 février 2020, le Juge des tutelles de Grasse (Alpes-Maritimes, 06) a rendu une ordonnance de sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial professionnel, au profit d’un majeur vulnérable.
Notre Client, l’un des enfants du majeur vulnérable, privé d’accès à son parent très affaibli, nous a demandé d’intervenir au plus vite pour que son parent soit protégé et qu’un MJPM soit désigné dans un souci de neutralité.
- Par arrêt du 11 février 2020, le Pôle 3 - Chambre 7 de la Cour d’appel de Paris a ordonné la mainlevée de la curatelle renforcée dont faisait l’objet notre Client.
Il est essentiel que la durée de la mesure de protection judiciaire s’aligne sur la durée de la nécessité d’une protection.
Lorsqu’une personne a progressé dans ses aptitudes, et qu’elle est de nouveau autonome, alors plus rien ne justifie le maintien de la mesure.
Le cabinet MONTOURCY AVOCATS défend avec énergie les personnes placées sous protection judiciaire, ou leurs familles, partout en France.
JANVIER 2020 :
- Par jugement du 31 janvier 2020, le Juge des tutelles de Paris a placé un majeur vulnérable sous protection judiciaire et désigné deux curateurs familiaux.
Avocat d’un majeur vulnérable qui relevait d’une protection, nous avons proposé que la mère et l’un des membres de la fratrie exercent ensemble la mesure de curatelle aux biens et à la personne, afin que chacun puisse se reposer sur l’autre et souffler ainsi.
- Par jugement du 31 janvier 2020, le Juge des tutelles de Paris a prononcé la mainlevée de la curatelle renforcée dont faisait l’objet notre Client.
En l’espèce, notre Client avait pâti des carences inacceptables d’un MJPM, radié depuis – ce qui avait creusé ses dettes et nui à sa situation.
Démonstration faite de l’absence d’altérations psychiques de notre Client, nous avons sollicité et obtenu la mainlevée de sa curatelle.
- Par ordonnance du 30 janvier 2020, le Juge des tutelles de Vanves (Hauts-de-Seine, 92) a prononcé, dans l’intérêt de la majeure protégée, à la demande de son époux , notre Client, une ordonnance autorisant son transfert.
Une majeure protégée avait été déplacée d’autorité dans une autre région par un membre malveillant de sa famille, qui l’avait ainsi sciemment séparée de son époux : par cette décision, le Juge a restauré la dignité de la personne vulnérable, qui a pu retrouver son époux.
- Par ordonnance du 10 janvier 2020, la Juge des tutelles de Charenton le Pont (Val-de-Marne, 94) a dessaisi à notre demande un tuteur non professionnel.
Un enfant d’un majeur protégé nous a missionnés afin d’obtenir la décharge d’un tuteur qui s’était mal comporté envers son parent. Dans le prolongement de notre requête, une audition a été organisée par le Juge, à l’issue de laquelle il est apparu manifeste qu’un MJPM devait prendre le relais.
- Par jugement du 08 janvier 2020, le Juge des tutelles de Paris a prononcé la mainlevée de la curatelle renforcée dont faisait l’objet notre Client.
Une mesure de protection n’a de sens qu’en présence d’altérations mentales qui entravent l’aptitude de la personne à se gouverner, à prendre des décisions éclairées : lorsque tel n’est pas ou n’est plus le cas, la mesure de protection doit prendre fin.
- Par jugement du 08 janvier 2020, le Juge des tutelles d’Annecy (Haute-Savoie, 74) a rendu une décision autorisant la vente du logement de notre Client, majeur en curatelle simple.
L’article 426 du code civil protège le domicile de toute personne placée sous protection judiciaire (de la tutelle à la curatelle simple). En effet, la décision de vendre son domicile doit donner lieu à une vérification par le Juge du consentement de la personne, et de la valeur du bien.
Le cabinet MONTOURCY AVOCATS défend avec énergie les personnes placées sous protection judiciaire, ou leurs familles, partout en France.
DÉCEMBRE 2019 :
- Par jugement du 20 décembre 2019, le Juge des tutelles de Paris, dans l’intérêt de notre Client, majeur protégé, a mis fin à une mesure d’habilitation familiale, compte tenu de son retour à meilleure santé, et prononcé une simple curatelle.
Il est fondamental de veiller à ce que la mesure de protection corresponde à l’exact besoin de la personne protégée, qui au fil du temps, peut être de moins en moins vulnérable, et de plus en plus autonome.
- Par jugement du 20 décembre 2019, le juge des tutelles de Paris a prononcé une tutelle familiale dans l’intérêt d’un parent de notre Client.
Une instance devant le juge des tutelles conduit bien souvent certains des enfants, devenus adultes, à se comporter de façon irrationnelle : chacun vit à sa façon la peine liée au déclin d’un parent, et parfois l’un des enfants se croit investi du pouvoir de décider pour les autres – au nom de son sacrifice passé ; au nom de la légitimité remontant à l’ordre de naissance ; par tempérament axé sur le commandement ; en raison d’un esprit de revanche ; par mépris envers sa fratrie, etc.
Une sœur de notre Client voulait exercer seule la mesure, sans partage : il aurait été facile de demander et d’obtenir la désignation d’un mandataire judiciaire, dans un souci de neutralité. Cependant, dans un esprit de confiance, notre Client a souhaité laisser l’exercice de la mesure à sa sœur.
Le Juge a été d’une particulière finesse : la confiance ne se présumant pas, mais se gagnant, le jugement a désigné aux côtés de la tutrice familiale, un technicien (professionnel du chiffre) afin de contrôler sa gestion.
- Par jugement du 13 décembre 2019, le Juge des tutelles de Paris a prononcé une tutelle dans l’intérêt d’un parent de notre Client.
Notre Client nous avait demandé d’intervenir pour faire protéger judiciairement l’un de ses parents, compte tenu de l’état de santé psychique, déclinant, de celui-ci.
Dans un contexte marqué par un conflit familial, il a été privilégié, in fine, une demande de désignation d’un M.J.P.M., dans un souci d’harmonie.
- Par ordonnance du 02 décembre 2019, le Juge des tutelles de Montmorency (Val d’Oise, 95) a prononcé une sauvegarde de justice dans l’intérêt de notre Cliente.
La sauvegarde de justice a vocation à protéger une personne vulnérable en urgence, au plus tôt de la saisine du juge des tutelles, pour toute la durée de l’instance.
En l’espèce, notre Cliente nous a demandé de défendre ses intérêts en saisissant le Juge des tutelles, compte tenu des abus dont elle était la victime, et dont elle avait conscience sans avoir la force de s’y opposer. Immédiatement, nous avons initié une procédure afin de saisir le Juge des tutelles d’une demande de sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial professionnel.
Le cabinet MONTOURCY AVOCATS défend avec énergie les personnes placées sous protection judiciaire, ou leurs familles, partout en France.
NOVEMBRE 2019 :
- Par jugement du 21 novembre 2019, la Juge des tutelles de Paris a mis fin à la mesure de tutelle dont faisait l’objet notre Client, et a activé le mandat de protection future antérieurement conclu.
Un mandat de protection future, lorsqu’il est valablement conclu, prime toute mesure de protection judiciaire lorsque les événements d’une vie rendent nécessaire son activation.
En présence d’une remise en cause d’un mandat de protection future, le Juge des tutelles peut être enclin à suspendre les effets du mandat, et à prononcer une mesure de protection judiciaire.
Cependant, lorsque les obstacles précédemment invoqués pour écarter le mandat de protection future et prononcer une mesure de protection sont levés, rien ne s’oppose à remettre dans le débat le mandat de protection future, qui correspondait aux volontés anticipées de la personne.
Tel est le cas en l’espèce.
- Par jugement du 15 novembre 2019, le Juge des tutelles de Paris a prononcé, dans l’intérêt de notre Client, un non-lieu à mesure de protection.
Il arrive régulièrement que la machine administrative s’emballe : une assistante sociale, pensant bien faire, convainc une personne traversant des difficultés économiques et sociales, de déposer pour elle-même une requête pré-remplie aux fins de curatelle, suggérant que tout ira mieux par la suite.
La même assistante sociale peut aussi adresser un signalement au Parquet, croyant qu’une curatelle permettra à la personne de se relever plus facilement de ses difficultés psychologiques liées à la perte d’un logement, d’un emploi, d’un proche…
Or, les épreuves d’une vie ne doivent pas se confondre avec des altérations psychiques invalidant la pensée, l’aptitude à se gouverner, et qui seules rendent la personne éligible à une mesure de protection.
Tomber, perdre pied, connaître une dépression : cela n’est en soi pas suffisant à protéger judiciairement une personne. Avoir besoin d’un accompagnement ou d’un appui psychologique ponctuel ne se confond pas avec la nécessité d’une mesure de protection.
Dans cette affaire, nous avons pu démontrer que notre Client ne relevait pas d’une mesure de protection : le non-lieu a été prononcé.
- Par arrêt du 15 novembre 2019, la Cour d’appel de Versailles (Yvelines, 78) a confirmé un jugement de curatelle renforcée, dans l’intérêt de notre Cliente.
Dans cette matière, conseiller un ou une majeur(e) vulnérable consiste à appréhender son parcours de santé, à déterminer l’existence de troubles psychiques, et à créer un rapport de confiance avec la personne vulnérable afin que celle-ci comprenne l’intérêt d’une mesure de protection adaptée à sa situation, provisoire et révisable.
Une mesure de protection n’étant, en présence de troubles psychiques impactant l’aptitude à se gouverner, pas une mesure privative de liberté, mais une sécurisation de la liberté.
- Par jugement du 07 novembre 2019, le Juge des tutelles de Vanves (Hauts-de-Seine, 92) a rendu un jugement de curatelle renforcée aménagée au profit de notre Client.
Intervenant pour un majeur vulnérable, il était essentiel que la mesure de protection prise par le Juge des tutelles corresponde à son degré d’autonomie. La curatelle aménagée, forme atténuée de curatelle renforcée, permet notamment un maintien de certains moyens de paiement (par exemple, une carte de paiement plafonnée plutôt qu’une carte de retrait).
- Par jugement du 04 novembre 2019, le Juge des tutelles de Fontenay le Comte (Vendée, 85) a prononcé la mainlevée de la curatelle renforcée dont faisait l’objet notre Client.
Le cabinet MONTOURCY AVOCATS défend ses Clients partout en France.
OCTOBRE 2019 :
Par ordonnance du 31 octobre 2019, consécutivement à la condamnation en appel pour abus de faiblesse commis sur notre Client, majeur en tutelle, par un membre de sa famille, le Juge des tutelles de Paris a supprimé tout droit de visite de l’auteur des faits.
Le délit d’abus de faiblesse est particulièrement grave, et justifie la restriction voire la suppression d’un droit de visite.
En l’espèce, un pourvoi en cassation a été formé par le prévenu. Pour autant, la Cour d’appel ayant déclaré coupable des faits le parent du majeur, le Juge des tutelles a estimé de l’intérêt du majeur d’ordonner la suppression d’un droit de visite.
- Par jugement du 25 octobre 2019, le Juge des tutelles de Paris, dans l’intérêt de notre Client, majeur protégé, prononcé l’aggravation de la mesure de protection dont il faisait jusqu’alors l’objet (curatelle simple), et prononcé une curatelle renforcée en prévoyant un aménagement correspondant à l’usage d’une carte de paiement plafonnée.
- Par arrêt du 08 octobre 2019, la Cour d’appel de Nîmes a, à notre demande, précisé sa décision. Il ne faut pas hésiter à saisir une juridiction au visa de l’article 461 du code de procédure civile, pour que le juge interprète sa décision.
En l’espèce, malgré un arrêt précédent (du 07 mai 2019) obtenu dans l’intérêt de notre Cliente, tutrice de ses quatre enfants, la déchargeant dans les motifs de cette décision, d’établir des comptes de gestion, et dans le dispositif, de rendre compte de sa gestion, le juge des tutelles dont la décision avait été infirmée avait estimé que notre Cliente devait continuer d’établir des comptes et les lui remettre, mais non de rendre compte au greffier en chef…
En d’autres termes, pour le juge des tutelles, notre Cliente devait continuer à établir des comptes, pouvoir en justifier devant lui, mais était seulement dispensée de les remettre au greffier en chef. La belle affaire !
Cette lecture subjective de l’arrêt de la Cour d’appel par le juge des tutelles aboutissait à vider de sa substance la dispense obtenue. Et à obtenir le contraire de l’effet recherché par la dispense : si un tuteur familial est dispensé simplement de déposer ses comptes au greffe, mais qu’il doit quand même en établir puisqu’il ne serait dispensé que de les produire, pas de les faire, c’est le même effort qui serait demandé au tuteur familial. Or, chacun sait qu’un tuteur familial, d’un enfant lourdement handicapé ne recevant qu’une AAH, voire de plusieurs enfants bénéficiaires d’une AAH, ne peut pas se consumer à conserver chaque ticket de caisse, chaque ticket d’essence lorsqu’il emmène ses enfants en vacances, etc), ni à demander à un boulanger un ticket pour chaque baguette ou pain au chocolat acheté, etc. Ce serait ajouter un épuisement à un effort éducatif physique et moral déjà considérable au quotidien.
Maître Montourcy a donc adressé une requête en interprétation à la Cour d’appel de Nîmes.
Dans son arrêt interprétatif du 08 octobre 2019, la Cour d’appel de Nîmes a été d’une clarté absolue : « (…) Mme X a demandé à la cour d’appel d’être dispensée d’établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l’approbation du directeur des services de greffe judiciaires.
« La cour d’appel a entendu, dans son délibéré, faire droit à cette demande, étant précisé que dans le dispositif de la décision, elle n’a pas été explicite en ce qu’elle autorisait également Mme X à ne pas établir de compte de gestion, concernant ses quatre enfants placés sous tutelle à compter de la date de l’arrêt jusqu’à l’expiration des mesures de protection, cette dispense étant toujours possible dans la mesure où elle n’est pas un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
« Il sera donc fait droit à la requête en interprétation présentée par Mme X. »
Notre Cliente peut désormais se consacrer sereinement à l’éducation et à l’éveil de ses enfants.
Le Cabinet défend ses Clients partout en France.
SEPTEMBRE 2019 :
- Par arrêts du 26 septembre 2019, la Cour d’assises de Seine et Marne statuant en appel a condamné l’accusé à dix années de réclusion, et à indemniser notre Client, victime, majeur vulnérable, à des dommages et intérêts.
La cour d’assises d’appel a suivi les réquisitions de l’Avocat Général, supérieures à la condamnation de première instance.
Notre Cabinet défend avec énergie les majeurs protégés, victimes d’infractions pénales, dans les procédures pénales et dans les procédures d’indemnisation de leur préjudice (CIVI).
- Par jugement du 20 septembre 2019, un juge des tutelles du Tribunal de Paris a prononcé une curatelle renforcée confiée à un membre de la famille, et supervisée par un MJPM et un technicien.
Notre cabinet est intervenu pour l’un des enfants de la majeure vulnérable, et a saisi le juge des tutelles d’une requête aux fins de curatelle renforcée. Après plusieurs mois d’auditions, et de contestations par l’autre enfant de l’ampleur des altérations, le Juge a constaté tant en audition qu’aux termes des éléments médicaux produits, l’existence d’altérations.
Le majeur protégé vivant auprès de cet autre enfant, le Juge l’a désigné curateur tout en assortissant cette désignation d’un double contrôle : en premier lieu, la fixation du budget annuel se fera par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (M.J.P.M.), nommément désigné ; en second lieu, les comptes de gestion seront contrôlés par un technicien.
- Par jugement du 06 septembre 2019, la Juge des tutelles de Paris a placé en curatelle renforcée un majeur vulnérable, à la demande de ses parents, nos Clients.
Les faits étaient singuliers : longtemps placé en curatelle renforcée, le précédent juge des tutelles avait ordonné une mainlevée, en dépit des contradictions d’un certificat médical des plus léger, et du fait que le majeur avait refusé de se rendre à une expertise médicale pourtant ordonnée par le Juge lui-même !
Un appel avait été immédiatement initié par les parents du majeur. Notre cabinet était alors intervenu devant la Cour d’appel de Paris, qui avait à l’audience constaté les difficultés cognitives du majeur (réponses incohérentes à des questions de base, inaptitude à prendre la moindre initiative administrative de la vie courante, etc.), et ordonné avant-dire droit un examen médical circonstancié. A la seconde audience, la Cour, observant que le majeur vulnérable ne s’était toujours pas rendu à l’examen, avait été contrainte, faute d’élément médical actualisé, de confirmer le jugement de non-lieu.
Quelques jours après l’audience, le majeur vulnérable s’étant fait interner, notre Cabinet a pu intervenir en urgence pour faire passer un médecin et aboutir à une sauvegarde de justice confiée à un MJPM puis, le 06 septembre 2019, à une curatelle renforcée confiée au même MJPM, qui avait noué une relation de confiance avec le majeur et obtenu pour celui-ci des régularisations importantes d’allocations.
Mais que d’efforts dans ce dossier pour arriver à renouer avec une protection effective ! De lege ferenda, il eût été si simple que la Cour d’appel, au vu des incohérences manifestes constatées à l’audience, relève une altération psychique impactant le quotidien de la personne, et ordonne à ce stade une mesure de protection judiciaire… Lorsqu’une personne altérée ne se laisse pas examiner par un médecin, les espoirs de la famille sont minces pour permettre sa protection effective. Il faut espérer une crise psychiatrique, un internement pour organiser avec l’avocat le passage d’un médecin inscrit. Il est définitivement absurde de devoir attendre une telle extrémité.
- Par jugement du 05 septembre 2019, le Juge des tutelles de Vanves a placé notre Client, dans son intérêt, en curatelle renforcée, et désigné un mandataire spécial professionnel en qualité de curateur.
Notre Client recevait des visites de personnes indésirables sur son lieu de vie, qu’elle craignait. Notre Cabinet est intervenu pour les mettre en demeure de ne plus s’approcher de notre Client, une injonction que ces personnes ont respectée.
Pour autant, compte tenu de la vulnérabilité de notre Client, une mesure d’assistance au quotidien confiée à un professionnel rigoureux était indispensable.
AOÛT 2019 :
- Par jugement du 30 août 2019, le Juge des tutelles de Lagny-sur-Marne a donné placé en curatelle renforcée un majeur et désigné son enfant, notre Client, en qualité de curateur.
Un majeur avait été placé précédemment en sauvegarde de justice, mesure provisoire confiée à un M.J.P.M.
Un des enfants du majeur souhaitant être curateur, notre cabinet l’a assistée et conseillé pendant l’ensemble de la durée de la procédure, afin de le familiariser avec les rouages, nombreux, de la matière, et avec le principe cardinal de la matière, « l’intérêt du majeur protégé ».
JUILLET 2019 :
- Par ordonnance du 17 juillet 2019, le Juge des tutelles de Lorient, à notre demande, s’est déclaré incompétent territorialement au profit du Juge des tutelles de Melun.
Notre Client ayant déménagé en Seine et Marne – un choix qui lui appartient en curatelle comme en tutelle –, il était essentiel de demander le transfert du dossier dans la juridiction territorialement la plus proche de son domicile, dans un souci de proximité.
- Par arrêt du 15 juillet 2019, la Cour d’appel de Versailles a estimé que le majeur protégé ne pouvait pas rentrer à son domicile, et devait être institutionnalisé.
C’est sur la base d’éléments médicaux sérieux que la question du lieu de vie d’un majeur protégé doit être approchée : certes, le souhait d’un majeur sera souvent de rester chez soi, souhait bien légitime – la difficulté surgit lorsque, n’ayant pas conscience de son état de santé, le majeur se met en danger, fait échec aux aides et soins à domicile, et se retrouve dans une situation humainement inacceptable. L’institutionnalisation devient alors, hélas, la seule option.
- Par ordonnance du 12 juillet 2019, le Juge des tutelles de Paris a fixé le lieu de vie d’un majeur protégé.
Compte tenu du départ du majeur d’un EHPAD parisien, pour un EHPAD en province, le curateur, qui n’en était pas avisé préalablement, a saisi le juge des tutelles aux fins de fixation du lieu de vie de la majeure. Le juge a délivré une commission rogatoire et ordonné une enquête sociale pour connaître les souhaits de la majeur et la qualité de ses liens avec son enfant, qui avait organisé le déplacement de sa mère.
Notre cabinet intervenant en qualité d’avocat de l’enfant, a demandé au Juge la fixation de la résidence du majeur au sein du nouvel EHPAD.
Compte tenu de la lumière faite sur les circonstances du départ, et du fait que le majeur se sentait bien dans le nouvel EHPAD, le Juge a dans cette décision fixé la résidence dans ce lieu de vie.
JUIN 2019 :
- Par arrêt du 25 juin 2019, la Cour d’appel de Paris a confirmé une ordonnance rendue par le juge des tutelles, ayant refusé la requête du tuteur familial sollicitant que la majeure fasse une donation à différents membres de sa famille.
Un majeur sous tutelle ne peut consentir à une donation qu’avec l’accord du juge des tutelles : en l’espèce, cet accord ne pouvait être recueilli, l’état mental du majeur ne lui permettant pas d’appréhender la valeur de l’argent, au-delà d’une somme symbolique.
Cet arrêt a une portée essentielle : ce n’est pas parce qu’un majeur protégé a une épargne, même importante, que sa famille a un droit à recevoir une donation. Encore faut-il que la personne altérée psychiquement, au-delà de l’affection qu’elle peut avoir envers ses parents au sens large, soit capable d’appréhender la portée d’un tel acte. De plus, un majeur protégé n’a aucune obligation à donner au prétexte qu’il a de l’argent : cet argent doit prioritairement servir à couvrir les frais de sa dépendance future. S’il reste quelque chose à son décès, ses héritiers auront la chance d’en hériter.
- Par arrêt du 25 juin 2019, la Cour d’appel de Paris a transformé la tutelle de notre Client, en curatelle aménagée.
La curatelle aménagée est une forme atténuée de curatelle renforcée : en l’espèce, la Cour fait droit à notre demande et autorisé le majeur protégé à disposer d’un chéquier.
Cette décision constitue un progrès vers l’autonomie de la personne.
- Par jugement du 24 juin 2019, un juge des tutelles du Sud de la France a déchargé à notre demande un co-tuteur.
L’exercice de la mission de protecteur (curateur ou tuteur) requiert une intégrité : dès lors que des mouvements de fonds suspects sont mis à jour, le co-tuteur qui en est l’auteur ne saurait, en l’absence de justifications sérieuses, demeurer co-tuteur.
Le cabinet défend ses Clients partout en France et recherchant toujours l’intérêt supérieur du majeur vulnérable.
- Par arrêt du 21 juin 2019, la Cour d’appel de Versailles a donné mainlevée de la mesure de protection dont faisait l’objet notre Cliente.
Une mesure de protection judiciaire, lorsque l’altération initiale est modérée, a vocation à être provisoire. Lorsque la personne recouvre ses aptitudes, il est essentiel d’obtenir la mainlevée de la mesure afin que son Client récupère le plein exercice de sa liberté civile.
- Par un second arrêt du 21 juin 2019, la Cour d’appel de Versailles a donné mainlevée de la mesure de protection dont faisait l’objet notre Client.
Notre Cabinet défend avec énergie ses Clients, inlassablement, pour qu’une mesure de protection ne soit pas prononcée lorsqu’elle n’est pas nécessaire.
- Par ordonnance du 06 juin 2019, le Juge des tutelles de Boulogne a placé à notre demande le majeur vulnérable en sauvegarde de justice, et désigné un mandataire spécial professionnel.
La sauvegarde de justice est souvent indispensable pour qu’un majeur vulnérable soit protégé dès que le juge des tutelles est saisi, sans attendre le terme de l’instruction du dossier, qui peut prendre plusieurs mois.
MAI 2019 :
- Par ordonnance du 22 mai 2019, le Juge des tutelles de Montreuil a ordonné à notre demande un changement de tuteur dans l’intérêt du majeur.
Lorsqu’un tuteur, familial ou professionnel, n’est pas à même de remplir sa fonction avec soin, il est normal que sa décharge soit prononcée judiciairement.
En l’espèce, notre client, membre de la famille du majeur protégé, a été désigné en remplacement du précédent tuteur.
- Par jugement du 21 mai 2019, le Juge des tutelles de Montmorency a ordonné la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée de notre Cliente, démonstration ayant été faite de son autonomie retrouvée.
- Par ordonnance du 20 mai 2019, le Juge des tutelles de Boulogne Billancourt a fait droit à la demande de notre Client et ordonné un changement de mandataire spécial.
Lorsqu’un mandataire spécial se comporte mal, il est essentiel de demander sa décharge devant le Juge des tutelles.
Tel était le cas en l’espèce : notre Client, membre de la famille du majeur protégé, nous avait saisi pour écarter absolument le parent qui avait été désigné antérieurement comme mandataire dans le cadre d’une sauvegarde.
- Par arrêt du 17 mai 2019, la Cour d’appel de Versailles a désigné à notre demande le père du majeur protégé, comme seul tuteur.
Le juge des tutelles avait précédemment désigné deux co-tuteurs familiaux.
En l’espèce, notre client, était le seul à se consacrer avec dévouement au majeur, de sorte que la co-tutelle a été transformée par la Cour d’appel en tutelle exclusive.
- Par arrêt du 07 mai 2019, la Chambre des tutelles de la Cour d’appel de Versailles a suivi notre demande de désignation du père du jeune majeur vulnérable, comme seul tuteur.
Précédemment, les deux parents, séparés, avaient été co-désignés, mais le désintérêt de l’un d’eux avait justifié que l’autre parent, notre Client, demande à être désigné comme seul tuteur.
- Par arrêt du 07 mai 2019, la Cour d’appel de NÎMES a suivi notre demande tendant à ce que notre Cliente, tutrice et mère de quatre enfants handicapés, soit dispensée de comptes de gestion.
Lorsque le patrimoine d’un majeur protégé est modeste, son tuteur peut être demandé à être dispensé de comptes de gestion.
Tel était le cas en l’espèce : la Cour d’appel de NÎMES nous a donné gain de cause.
Maître Montourcy intervient partout en France pour défendre les majeurs protégés ou leurs familles.
AVRIL 2019 :
- Par jugement du 30 avril 2019, le Juge des tutelles du Tribunal de Grande Instance de DAX a suivi nos demandes et ordonné que la résidence de l’enfant soit fixée chez notre Client, et que l’autre parent, compte tenu de sa situation et de son attitude, ait un droit de visite médiatisé dans un point Rencontre.
- Par jugement du 19 avril 2019, le Juge des tutelles du Tribunal d’Instance de Paris a fait droit à la demande de nos Clients, et les a désignés co-habilités de leur parent, vulnérable.
L’habilitation familiale ne se conçoit que dans les cas d’une parfaite entente familiale, et suppose une intégrité absolue de l’habilité. A défaut, le risque est l’abus de faiblesse – raison pour laquelle le plus souvent, nous déconseillons l’habilitation familiale au profit d’une tutelle.
- Par arrêt du 16 avril 2019, la Chambre des tutelles de la Cour d’appel de Paris a fait droit à nos demandes et transformé la tutelle dont faisait jusqu’alors l’objet notre Client, en curatelle renforcée, mesure d’assistance.
Compte tenu de l’inertie de l’ancien tuteur, l’association tutélaire a été remplacée.
- Par jugement du 02 avril 2019, le Tribunal de Grande Instance de Fort de France a homologué la transaction que nous avions négociée dans l’intérêt de notre Client, majeur en tutelle.
Avant d’être placé en tutelle, un majeur vulnérable vend un bien immobilier dans des conditions telles que notre cabinet était intervenu à la demande du tuteur pour agir en annulation de la vente, ou en complément de prix de vente.
Une augmentation du prix ayant été négociée, le projet d’accord a été présenté par notre cabinet au juge des tutelles, qui l’a validé.
Avant que le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, saisi de ce litige, n’homologue la transaction.
Le cabinet défend ses Clients partout en France et recherchant toujours l’intérêt supérieur de la personne concernée par la procédure.
MARS 2019 :
- Par jugement du 14 mars 2019, le Juge des tutelles de Paris a suivi nos demandes, et placé notre Client en curatelle aménagée.
Il importe qu’une mesure de protection judiciaire soit adaptée à la situation de l’intéressé.
- Par ordonnance de référé du 12 mars 2019, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Paris a constaté le désistement de l’action que nous avions engagée contre une compagnie d’assurance-vie, compte tenu de l’accord intervenu.
Il n’est pas rare qu’une compagnie d’assurance-vie tarde à répondre aux demandes légitimes d’un curateur ou d’un tuteur : une procédure de référé peut se révéler un bon moyen d’obtenir le respect des droits du majeur protégé.
Maître Montourcy défend les majeurs vulnérables, à leur demande ou à celle de leurs curateurs ou tuteurs, partout en France.
- Par jugement du 11 mars 2019, le Juge des tutelles de Vanves a ordonné un non-lieu à mesure de protection dans l’intérêt de notre Cliente.
Il est essentiel qu’une mesure de protection ne soit prononcée qu’en cas de nécessité : en l’espèce, les éléments produits en défense par notre Cabinet ont démontré que notre Cliente ne relevait pas d’une mesure de protection.
- Par jugement du 07 mars 2019, le Juge des tutelles du Tribunal d’Instance d’Auxerre a prononcé dans l’intérêt de notre Client la mainlevée de sa curatelle.
Maître Montourcy défend ses Clients avec énergie partout en France et recherchant systématiquement l’intérêt supérieur de la personne concernée par la procédure.
- Par jugement du 07 mars 2019, le Juge des tutelles du Tribunal d’Instance d’Auxerre a prononcé dans l’intérêt de notre Client la mainlevée de sa curatelle.
Maître Montourcy défend ses Clients avec énergie partout en France et recherchant systématiquement l’intérêt supérieur de la personne concernée par la procédure.
FÉVRIER 2019 :
- Par jugement du 28 février 2019, le Juge des tutelles du Tribunal d’Instance d’Orange a prononcé dans l’intérêt de notre Client la mainlevée de sa curatelle.
Maître Montourcy défend ses Clients avec énergie partout en France et recherchant systématiquement l’intérêt supérieur de la personne concernée par la procédure.
- Par jugement du 22 février 2019, le Juge des tutelles du Tribunal d’Instance de Paris a prononcé dans l’intérêt de la mère de notre Client une mesure de tutelle, confiée à notre demande à un M.J.P.M.
Il n’est jamais facile pour un proche d’exercer la mesure de protection de son parent. Lorsque les circonstances ne le permettent pas, la désignation d’un M.J.P.M. est nécessaire.
- Par jugement du 21 février 2019, le Juge des tutelles d’un Tribunal d’Instance d’Île de France a prononcé à notre demande la révocation du mandat de protection future confiée par un majeur protégé à l’un des membres de sa famille, et l’ouverture d’une tutelle.
Le mandat de protection future doit être exercé dans le respect de la personne altérée psychiquement : lorsque tel n’est pas le cas, sa révocation s’impose, et une mesure de protection doit être ouverte.
- Par ordonnance du 21 février 2019, un Juge d’instruction a accédé à notre demande d’obtenir, à la demande de notre Client, enfant d’un majeur vulnérable dont une partie du patrimoine a disparu, une expertise approfondie en matière comptable, la précédente expertise n’étant pas satisfaisante.
Maître Montourcy intervient en matière pénale, en défense des victimes, partout en France.
- Par ordonnance du 15 février 2019, le Juge des tutelles du Tribunal d’Instance d’Antony a fait droit à la demande de notre Client et ordonné un changement de curateur.
JANVIER 2019 :
- Par ordonnance du 25 janvier 2019, le Juge des tutelles de Paris a fait droit à la demande de notre Client et ordonné un changement de curateur.
Une mesure de protection ne peut être efficace que si le lien entre le majeur protégé et son curateur/tuteur repose sur une confiance et une communication sereine. Dès que l’une de ses composantes vient à manquer, un changement de protecteur prend tout son sens, afin que le majeur vulnérable se sente protégé.
- Par jugement du 18 janvier 2019, le Juge des tutelles du Tribunal d’Instance de Blois a ordonné la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée dont faisait inutilement l’objet notre Client.
- Par jugement du 17 janvier 2019, le Juge des tutelles du Tribunal d’Instance d’Annecy a ordonné la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée dont faisait jusqu’alors l’objet notre Client, et qui, compte tenu de ses progrès importants, et de sa détermination, n’était plus nécessaire.
- Par jugement du 14 janvier 2019, le Juge des tutelles du Tribunal d’Instance de Saint Germain en Laye a prononcé dans l’intérêt de notre Client la mainlevée de sa curatelle.
Le cabinet défend ses Clients partout en France et recherchant toujours l’intérêt supérieur de la personne concernée par la procédure.
- Par jugement du 10 janvier 2019, le Juge des tutelles de Saint-Malo a suivi nos demandes, et désigné, en remplacement d’un M.J.P.M., deux co-tuteurs familiaux aux biens et à la personne, une co-tutrice familiale à la personne, et une subrogée tutrice familiale.
Voilà une magnifique illustration d’un partage intelligent de l’exercice familial d’une mesure de protection pour un proche, afin de permettre à chaque membre bienveillant de la famille du majeur vulnérable, d’exercer une fonction.
- Par jugement du 09 janvier 2019, le Juge des tutelles du Tribunal d’Instance de Boulogne Billancourt a fait droit aux demandes de Maître Montourcy et ordonné la mainlevée de la mesure de curatelle dont son Client était l’objet.
Défendre l’autonomie de la personne et se mobiliser pour qu’advienne la mainlevée d’une mesure de protection lorsque celle-ci est inutile, constituent le quotidien du cabinet.
- Par ordonnance du 07 janvier 2019, le Juge des tutelles de Paris a fait droit à notre demande et autorisé, dans l’intérêt de notre Client (sous tutelle), une transaction, dans le cadre d’un litige portant sur une expropriation d’utilité publique.
Les transactions, actes de disposition par excellence, doivent être autorisées par le Juge des tutelles, tant leurs répercussions sur le patrimoine d’un majeur en tutelle sont importantes.
Le Cabinet MONTOURCY AVOCATS est dédié à la défense des majeurs vulnérables (tutelles, curatelles, sauvegardes, habilitations, mandats de protection future) ou de leurs familles.
Fondé en 2008, le Cabinet intervient devant les juges des tutelles et cours d'appel, partout en France.
En matière pénale, le Cabinet intervient aux côtés des majeurs vulnérables, victimes ou présumés auteurs, sur l'ensemble du territoire.
Le Cabinet intervient en droit du dommage corporel, dans les procédures amiables et judiciaires, afin que le majeur vulnérable reçoive la réparation intégrale de son préjudice, à la suite d'un accident de la circulation, d'une infraction pénale, d'un accident de la vie domestique, ou d'une faute médicale.
Pour prendre rendez-vous :
secretariat@montourcy-avocats.fr
ou 01 45 72 02 52
Par merepoule le 20/01/2024 à 15:59
je recherche une note détaillée pour m'aider à remplir le formulaire de manadat d'anticipation ...