Contestation de l'acte de signification de jugement par huissier pour vices ou irrégularités

Publié le Modifié le 05/11/2015 Vu 153 242 fois 63
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La notification viciée d'un jugement par un huissier de justice permet-elle de faire appel après le délai de recours ou de contester les saisies ?

La notification viciée d'un jugement par un huissier de justice permet-elle de faire appel après le délai d

Contestation de l'acte de signification de jugement par huissier pour vices ou irrégularités

Le 13 novembre 2014, la Cour de cassation a jugé que « l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 novembre 2014, N° de pourvoi: 13-24547). 

Autrement dit, un acte de signification de décision de justice d'un huissier peut ne pas être valable. 

Par voie de conséquence, les mesures d'exécution des décisions de justice peuvent être viciées en cas d'irrégularités de l'acte de notification ou signification. 

La signification est un synonyme de notification, cette dernière est le terme générique. 

En pratique, les décisions de justice doivent être signifiées, par voie d'huissier, pour faire partir les délais de recours ou être exécutées et données lieu à des mesures de saisies sur la personne condamnée. 

Concrètement, cela consiste à faire remettre un acte en mains propres à cette dernière. 

Il importe peu que la personne ait été "touchée" c'est à dire que l'acte lui ait été réellement remis, en cas d'absence ou de déménagement.

Cependant, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte vicie celui-ci. 

Lorsque l'information de la voie de recours ouverte, son délai et ses modalités ne sont pas correctement indiqués, le délai de recours ne court pas et un appel est toujours possible. 

Autrement dit, la décision n'est pas définitive et les saisies qui seraient éventuellement pratiquées peuvent donner lieu à contestations. 

En effet, l'article 528 du code de procédure civile dispose que :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. »

De plus, l'article 680 du code de procédure civile dispose que :

« L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. »

En l'espèce, la société Banque Rhône-Alpes a engagé une procédure de saisie immobilière contre des époux débiteur d'une dette. 

Le juge de l'exécution a annulé la saisie pratiquée sur ces débiteurs, par décision du 8 août 2012 (la date a son importance pour ce qui suit). 

En effet, la banque disposait, de par la loi, d'un délai de 15 jours pour faire appel de cette décision. 

Chaque jour compte ...

Or, la banque a interjeté appel du jugement le 14 décembre 2012, soit plus 100 jours après le délai légal.

Il s'est donc posé aux juges la question de savoir si l'appel de la banque était tardif ou non.

En effet, l'acte de signification du jugement indiquait que le recours devait être formé devant la cour d'appel de Grenoble au lieu de la cour d'appel de Dijon. 

Cette erreur a-t-elle empêchée un recours et de faire courir le délai d'appel ?

Pour les juges d'appel, l'appel était irrecevable compte tenu que la banque, qui avait saisi la cour d'appel de Dijon, n'avait pas été trompée par les erreurs matérielles contenues dans la signification. 

La cour d'appel avait donc jugé que le recours formé après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification du jugement était tardif

Cependant, la cour de cassation a casse et annule l'arrêt d'appel.

En effet, l'indication erronée d'une voie de recours entache de nullité la signification de la décision litigieuse. 

Il résulte de cette décision que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement sur la voie de recours ouverte ou ses modalités empêche de faire courir le délai d'appel. 

Ainsi, l'acte de signification d'un jugement affecté d'irrégularités rend valable l'appel tardif, malgré qu'il soit postérieur à l'expiration du délai légal imparti après la signification du jugement. 

En outre, il convient de souligner que la nullité de la notification pour vice de forme peut être invoquée même sans avoir à rapporter la preuve de l'existence d'un quelconque grief.

Il n'est donc pas nécessaire de prouver que le défaut de la mention ait pu faire grief à celui qui l'invoque. 

La seule erreur est autosuffisante pour vicier la signification. 

Ainsi, lorsque l'acte de signification d'un jugement est affecté d'irrégularités, telle la mention d'une juridiction erronée, la notification est nulle et le délai de recours ne court pas. 

La portée de cet arrêt est importante pour les personnes faisant l'objet de mesures d'exécution, telles que des saisies bancaires, sur salaires, mobilières ou immobilières, dans la mesure où :

  • le débiteur peut, le cas échéant, introduire un recours malgré le dépassement du délai d'appel et faire suspendre l'exécution des ;
  • en l'absence de la partie concernée, cette dernière peut faire jouer le non-respect de l'obligation légale de signifier la décision de justice dans le délai de six mois afin d'empêcher toutes voies d'exécution en vertu de celle-ci. 

Autrement dit, les parties peuvent valablement s'emparer d'une simple erreur matérielle pour prétendre à la recevabilité de leur appel et ainsi contester les saisies pratiquées. 

Par conséquent, les parties doivent vérifier que le procès-verbal de notification de l'huissier comporte :

  • les modalités de recours correctes ;
  • la désignation de la bonne juridiction devant laquelle le recours doit être exercé ;
  • le délai de recours. 

Seule l'assistance d'un avocat forgé aux mesures d'exécution permet de s'assurer que ces mentions soient correctes et donc que l'acte soit valable pour, le cas échéant, le contester en justice. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1426 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
02/11/2015 13:42

Bonjour,

A mon sens, la Cour de Cassation ne dit pas qu'il n'y a pas besoin de justifier d'un grief. Seulement que l'appel formé devant la bonne Cour d'Appel n'efface pas le grief causé par l’indication d'une mauvaise CA dans l'acte de signification.
C'est, là encore à mon humble avis, très différent.

Article 114 CPC :
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Concernant l'obligation de signification dans le délai de 6 mois cela concerne, me semble-t-il, les décisions rendues par défaut ou "réputées contradictoires au seul motif qu'elles sont susceptibles d'appel".
Il ne suffit pas de ne pas comparaître pour que la décision soit impérativement à signifier dans le délai de 6 mois.
Si l'assignation est remise à la personne poursuivie qui ne comparait pas, la décision est "réputée contradictoire" et il n'y a pas d'obligation de signifier dans le délai de 6 mois.
Article 478 CPC :
Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

En espérant que cela pourra apporter quelques précisions.

2 Publié par Visiteur
05/05/2016 16:24

Bonjour, maitre
Je vous sollicite de bien vouloir me représenter dans une affaire contre le Crédit Agricole. Je suis caution solidaire et la banque a faussé le contrat qui a présenté au tribunal afin d’obtenir un jugement contre moi en 2012. Je n’ai pris connaissance de ce jugement qu’en juin 2015, lorsque l’huissier en faisant abus de qualité s’a introduit dans ma maison par voies de faits (serrurier) sans avoir avec elle de titre exécutoire ni d’identification professionnelle ni personnelle et lorsque je l’ai menacé d’appeler les gendarmes, elle me l’a interdit, ainsi que le serrurier, car les deux en faisant une mise en scène avec la complicité du serrurier elle lui ’a faussement donné la qualité de commissaire de police et le serrurier qui n’est en aucun cas de la police, ce jour m’a affirmé avoir une autorité plus étendu que les gendarmes et que lui de son gré lui accordé autorité à la femme huissier pour s’introduire chez moi sans identification ni titre. Cette personne m’a envoyé par mail quelques jours après copie du dit jugement du 2012. J’ai été tellement perturbé que lorsque ils ont partis, ma démarche était zigzaguant et ma vue aveuglé, ainsi que je me impacté contre le mur et je m’évanoui. J’ai eu un traumatisme crânien et à ce jour j’ai encore des séquelles.
Il est pertinent de vous dire qu’ils ont vandalisé ma boîte aux lettres en inscrivant le nom de la rue qui est inscrite dans l’acte, car à vrai dire l’acte du commandement de saisie indiqua véritablement une adresse autre que la mienne.
Je souhaite savoir si vous me représenteriez en invoquant l’exception d’illégalité afin que le juge annule le jugement exécutoire dit contradictoire et par voie de conséquence le commandement de saisie…et si possible invoquer aussi tous les autres abus et erreurs.
J’ai besoin d’une réponse urgente parce que l’audience est la semaine prochaine.
Merci d’avance
Cordialement

3 Publié par Maitre Anthony Bem
05/05/2016 21:01

Bonjour leslie,

Je peux parfaitement vous représenter devant le tribunal dans le cadre de cette procédure afin de défendre vos intérêts et vous invite à me contacter en privé pour convenir de la suite.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
09/05/2016 10:52

Bonjour Maître.

Pouvez-vous m'apporter une petite précision svp? Il m'a été signifié un jugement assorti de l'exécution provisoire. Seulement sur l'acte d'assignation le lieux de la cour où interjeter appel n'est pas le bon. Cette signification est-elle de ce fait nulle?
Merci pour vos précieux conseils et votre temps donné aux internautes novices comme moi.

5 Publié par Visiteur
26/05/2016 16:44

Bonjour, j'ai mon dossier qui est passer au tribunal pour un crédit non rembourser. J'ai eu pas mal de fois la personne charger du dossier qui ma dis qu'on avait pas besoin d'un avocat que de toute façon sa sera un arrangement a l'amiable et qu'il fallait tout les mois que je règles 150 euro. Hors je me suis tenu a l'engagement sauf ce mois ci car étant au chômage avec une petite fille a charges compliqué mais j'ai tenu cette personne au courant. Aujourd'hui je reçois un acte d'signification de jugement ( recours=appel ) je comprend pas ce que cela signifie? Serait il possible que le créancier face appel car je n'est pas régler ce mois ci et pour eu j'ai pas tenu mon engagement?
Pouvez vous juste m'expliquer a quoi correspond cette acte car je comprend pas.

6 Publié par Visiteur
29/08/2016 18:38

Bonjour,
Le 05/08/16 , le tribunal m'a condamné à payer la somme de 300 euros à mon bailleur au titre de l'article 700. Celui-ci m'a contacter le 08/08/16 pour m'accorder des délais de payement de trois mois. On a conclu l'accord par mail et m'a mis dans le mail "pour éviter des frais supplémentaires de signification". On s'est donc mis d'accord pour un premier payement début septembre. 15 jours après, l'huissier toque chez moi pour me remettre une signification et un commandement de payer sous huit jours. En plus de l'article 700 de 300 euros, l'huissier me réclame 315 euros au titre d'"acte de procédure". Soit une somme totale de 615 euros à payer sous huit jours sinon saisie de mon compte bancaire ou de mes biens... Bien évidemment l'huissier ne répond pas au téléphone, et mon bailleur reste flou dans ses propos ("ma collègue qui est en congé a surement oublié de ne pas déclencher la procédure au niveau de l'huissier de justice")
je suis complètement pommé et le pire c'est que je pars à l'étranger demain et ne reviens que dans 15 jours...
Est-il normal que l'huissier me réclame plus de la double de ce qui est porté au jugement? (sachant que sur le jugement, la juge a bien dit que j'ai payé les dépens engagé jusqu'ici)? Peut-être venir chez moi en mon absence saisir mes biens?
Merci de votre réponse

7 Publié par Maitre Anthony Bem
29/08/2016 19:10

Bonjour Messin57,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
30/08/2016 20:47

Bonjour,

Tout d'abord merci pour votre site.
Cependant je ne trouve pas la réponse dans mon cas.
Voilà j'ai reçu ce matin un pv d'indisponibilité du certificat d'immatriculation.

Dans celui-ci il me rappel
"qu'une ordonnance de référé no.... Du 06/06/2006 le tribunal d'instance..., contradictoire en premier ressort, REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE Signifie le 20/06/2006 rendu par le tribunal d'instance de... en date du 06/06/2006"
Cependant je n'étais pas présente lors du jugement et je n'ai pas reçu de notification.
J'ai déménagé à plusieurs reprises et du coup cela fait dix ans déjà.
Alors y-a-t-il un vice de procédure ?
Puis-je demander l'annulation du pv ?
Puis
N'a-t-il pas prescription et se fait demander l'annulation du pv ou une main levée.
Cette argent demandé je ne le dois pas puisque il a gardé ma caution et les loyers on toujours été payé et l'appartement à été quitté propre et en bonne état.

Merci d'avance pour votre
réponse que j'attends avec impatience.

Cordialement,

Mimi

9 Publié par Maitre Anthony Bem
30/08/2016 20:58

Bonjour Mimi,

A priori, la dette est définitive si la décision vous a été correctement signifiée et la prescription de l'action ne peut plus être invoquée.

Il faut vérifier la signification du jugement de condamnation auprès de l'huissier de justice.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
30/08/2016 21:35

Désolé de vous dérangez à nouveau c'est ici que vous répondez ?

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1426 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles