Contestation de l'acte de signification de jugement par huissier pour vices ou irrégularités

Publié le Modifié le 05/11/2015 Vu 153 469 fois 63
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La notification viciée d'un jugement par un huissier de justice permet-elle de faire appel après le délai de recours ou de contester les saisies ?

La notification viciée d'un jugement par un huissier de justice permet-elle de faire appel après le délai d

Contestation de l'acte de signification de jugement par huissier pour vices ou irrégularités

Le 13 novembre 2014, la Cour de cassation a jugé que « l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 novembre 2014, N° de pourvoi: 13-24547). 

Autrement dit, un acte de signification de décision de justice d'un huissier peut ne pas être valable. 

Par voie de conséquence, les mesures d'exécution des décisions de justice peuvent être viciées en cas d'irrégularités de l'acte de notification ou signification. 

La signification est un synonyme de notification, cette dernière est le terme générique. 

En pratique, les décisions de justice doivent être signifiées, par voie d'huissier, pour faire partir les délais de recours ou être exécutées et données lieu à des mesures de saisies sur la personne condamnée. 

Concrètement, cela consiste à faire remettre un acte en mains propres à cette dernière. 

Il importe peu que la personne ait été "touchée" c'est à dire que l'acte lui ait été réellement remis, en cas d'absence ou de déménagement.

Cependant, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte vicie celui-ci. 

Lorsque l'information de la voie de recours ouverte, son délai et ses modalités ne sont pas correctement indiqués, le délai de recours ne court pas et un appel est toujours possible. 

Autrement dit, la décision n'est pas définitive et les saisies qui seraient éventuellement pratiquées peuvent donner lieu à contestations. 

En effet, l'article 528 du code de procédure civile dispose que :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. »

De plus, l'article 680 du code de procédure civile dispose que :

« L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. »

En l'espèce, la société Banque Rhône-Alpes a engagé une procédure de saisie immobilière contre des époux débiteur d'une dette. 

Le juge de l'exécution a annulé la saisie pratiquée sur ces débiteurs, par décision du 8 août 2012 (la date a son importance pour ce qui suit). 

En effet, la banque disposait, de par la loi, d'un délai de 15 jours pour faire appel de cette décision. 

Chaque jour compte ...

Or, la banque a interjeté appel du jugement le 14 décembre 2012, soit plus 100 jours après le délai légal.

Il s'est donc posé aux juges la question de savoir si l'appel de la banque était tardif ou non.

En effet, l'acte de signification du jugement indiquait que le recours devait être formé devant la cour d'appel de Grenoble au lieu de la cour d'appel de Dijon. 

Cette erreur a-t-elle empêchée un recours et de faire courir le délai d'appel ?

Pour les juges d'appel, l'appel était irrecevable compte tenu que la banque, qui avait saisi la cour d'appel de Dijon, n'avait pas été trompée par les erreurs matérielles contenues dans la signification. 

La cour d'appel avait donc jugé que le recours formé après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification du jugement était tardif

Cependant, la cour de cassation a casse et annule l'arrêt d'appel.

En effet, l'indication erronée d'une voie de recours entache de nullité la signification de la décision litigieuse. 

Il résulte de cette décision que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement sur la voie de recours ouverte ou ses modalités empêche de faire courir le délai d'appel. 

Ainsi, l'acte de signification d'un jugement affecté d'irrégularités rend valable l'appel tardif, malgré qu'il soit postérieur à l'expiration du délai légal imparti après la signification du jugement. 

En outre, il convient de souligner que la nullité de la notification pour vice de forme peut être invoquée même sans avoir à rapporter la preuve de l'existence d'un quelconque grief.

Il n'est donc pas nécessaire de prouver que le défaut de la mention ait pu faire grief à celui qui l'invoque. 

La seule erreur est autosuffisante pour vicier la signification. 

Ainsi, lorsque l'acte de signification d'un jugement est affecté d'irrégularités, telle la mention d'une juridiction erronée, la notification est nulle et le délai de recours ne court pas. 

La portée de cet arrêt est importante pour les personnes faisant l'objet de mesures d'exécution, telles que des saisies bancaires, sur salaires, mobilières ou immobilières, dans la mesure où :

  • le débiteur peut, le cas échéant, introduire un recours malgré le dépassement du délai d'appel et faire suspendre l'exécution des ;
  • en l'absence de la partie concernée, cette dernière peut faire jouer le non-respect de l'obligation légale de signifier la décision de justice dans le délai de six mois afin d'empêcher toutes voies d'exécution en vertu de celle-ci. 

Autrement dit, les parties peuvent valablement s'emparer d'une simple erreur matérielle pour prétendre à la recevabilité de leur appel et ainsi contester les saisies pratiquées. 

Par conséquent, les parties doivent vérifier que le procès-verbal de notification de l'huissier comporte :

  • les modalités de recours correctes ;
  • la désignation de la bonne juridiction devant laquelle le recours doit être exercé ;
  • le délai de recours. 

Seule l'assistance d'un avocat forgé aux mesures d'exécution permet de s'assurer que ces mentions soient correctes et donc que l'acte soit valable pour, le cas échéant, le contester en justice. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1427 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Maitre Anthony Bem
30/08/2016 22:09

Bonjour Mimi,

Vous recevez mes réponses dans le cadre de consultation en ligne directement sur votre e-mail et via l'interface du site conseil-juridique.net par lequel je suis saisi.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
04/09/2016 12:17

Bonjour maître,

Merci pour votre réponse.
J'ai encore une question svp.
Suite à cette acte j'ai appelé l huissier pour lui demander le jugement afin d'en prendre connaissance il m'a indiqué que seul une demande par écrit lui permettrai d'accéder à ma demande sinon qu'il peux en fonction de ma situation m octroyée un échelonnement de dette.
De la j'ai fait un mail réclament le jugement.
Il ne m'a pas répondu il m'a envoyé une lettre simple avec un acte de signification et d'après ce que j'ai pu lire il aurait effectué sa 1er signification en 2014 alors que le jugement était en 2006 et la seconde en août 2016, qu'en pensez-vous maître ?

Merci d'avance pour les informations communiquées.

Cordialement,

3 Publié par Visiteur
04/09/2016 22:26

Je compte me défendre actuellement dans une situation qui me permet de bénéficier de l'aide juridictionnel j'aimerais juste savoir si mon sentiment d'irrégularités dans les délais des actes me semble réel. Même si je n'ai pas vos connaissances et vos diplôme.

Merci pour votre aide maître.

4 Publié par Visiteur
21/09/2016 23:15

Bonjour
Suite à difficultés financières jej'ai eu plusieurs impayés sur mon crédit voiture.
Le 02 septembre un huissier de justice muni d'un titre exécutoire à saisie mon véhicule.
Je constate sur la dénonciation de procès verbal d'immobilisation avec enlèvement qu'il m'a remis une erreur de date " on peut lire sur ce document en vertu d'une ordonnance aux fins d'appréhension No../... rendue sur requête par Madame le juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de Nancy (54) le 18 Avril 2016, signifiée le 09 Mai 2015 revêtue de la clause exécutoire le 07 juin 2016.
Je souhaite donc savoir si cette erreur de date sur sur l'acte à son importance sur la suite de la procedure de saisie.
Cette voiture represente pour moi et ma famille un outil de travail et de vie, j'habite un petit village situé à 30 kilomètres de mon lieu de travail en 3×8 ( matin 5h à 13h après midi 13h à 21h nuit 21h à 5h ) et sans ce moyen de locomotion je devrais vraisemblablement démissionner de mon entreprise et ne pas pouvoir prétendre aux allocations chômages.
C'est pourquoi, Maitre, j'aimerai savoir également si il est possible de saisir le juge de l'exécution pour contester le jugement exécutoire et demander une suspention du credit pour quelques mois afin de refaire ma situation financière et reprendre ensuite mon credit.
une personne de ma famille ayant apprit la saisie de mon vehicule à telephonée à la société de recouvrement
Diac qui gère mon dossier pour connaître les raisons de la saisie,
La personne qui a repondu à mon cousin lui a fait savoir que mon dossier comporté plusieurs impayés, le montant de mes échéances ainsi que le total du credit.
Fort de ces renseignements et dans le but de me ridiculiser cette imbécile est allé communiquer mes informations bancaires à la population du village.
Je ne comprend toujours pas comment un organisme bancaire puisse communiquer des informations sensible à une personne sans lui avoir demandé de fournir le numéro client ainsi que le numéro de contrat.
Sur ce dernier point je vais aller deposer plainte auprès de la gendarmerie contre la diac pour violation du secret bancaire et également contre mon cousin pour usurpation d'identité au telephone à fin d'obtenir des renseignements privés dans le but de me ridiculiser.
Cordialement et merci d'avance pour votre aide.

5 Publié par Visiteur
02/11/2016 16:29

Bonjour Maître,

Peut-on faire annuler une procédure qui après le TA doit aller en Cassation, lorsque l'adresse du domicile n'est pas la bonne donc problème à chaque fois, lorsque l'on reçoit le dossier juste 12 jours avant l'audience, donc comment faire pour se défendre et trouver un avocat et surtout lorsqu'une convention au TA n'a pas été reçue donc procédure perdue même si la Police Municipale a fait signer un bordereau de pièces mais qui a réception, n'ont pas été listées et que dans le dossier on retrouve un bordereau de pièces qui vient d'un autre dossier du TA (et oui)qui n'a rien à voir avec le vôtre. Donc intervention de la Police Municipale et pas d'un huissier alors qu'au final c'est la Mairie qui va bénéficier de la procédure. Les Policiers Municipaux ont donné une enveloppe non cachetée. D'autre part, dans les mentions pour aller en Cassation par le biais d'un avocat du conseil de l'ordre, ne figure pas : l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire, peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Il apparaît que des mensonges peuvent également être prouvés. Merci pour votre aide en sachant que j'ai 10 jours devant moi pour aller en Cassation et une astreinte par jour.
Tous mes remerciements. Bien respectueusement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
03/11/2016 09:05

Bonjour Stade,

Il faut intenter en recours e cassation seulement par rapport aux problèmes de droits éventuellement présents dans la décision critiquée.

La nullité de la signification n'est pas la justification du recours.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
07/11/2016 00:17

Bonsoir je voudrais avoir un renseigment nous marie avait ete juger et il on fait nullite du proces el la annulation de quelque piece de la procedure et maintenant il on fait appel il a audiencie a la fin du mois peut t'il etre juger pour le meme cas une deuxieme fois

8 Publié par Maitre Anthony Bem
07/11/2016 07:22

Bonjour Maimai,

L'appel du jugement sert en effet à refaire juger une seconde fois l'affaire par d'autres juges que ceux de première instance.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
25/12/2016 18:23

Bonjour Maître,
J'ai une question à vous poser concernant l'acte d'un huissier de justice. J'ai perdu en appel et l'arrêt m'a été signifié par l'huissier. Ensuite, j'ai payé sans délai toutes les condamnations figurant dans l'arrêt. Cependant quatre mois plus tard, l'huissier m'a délivré un commandement de payer pour les sommes indiquées dans le premier jugement en m'informant que mon adversaire "ne croit pas qu'ils ont été déjà payé". J'ai adressé une lettre recommandée à l'huissier et à mon adversaire en les informant qu'à mon avis, toutes les sommes dues ont été réglées de ma part et s'ils ne sont pas de même avis qu'ils me contacte pour en parler. Silence depuis maintenant 3 mois ! Je dois partir pour 6 mois à l'étranger (je travaille pour une association humanitaire)). Or, si je ne suis plus sur place, il se peut que l'huissier va réaliser une saisi sur mon compte bancaire pour "récupérer la soi-disant somme due". Quoi faire donc si ni l'huissier ni mon adversaire me répondent ? Combien de temps une telle saisie puisse être effectuée après la délivrance d'un commandement de payer ? Comment récupérer l'argent inutilement dépensé pour les lettres recommandées ? Et surtout, comment demander des dommages et intérêts pour la pression psychologique exercée sur moi ... car vivant dans la peur de se trouver saisie ?
En vous remerciant de me répondre.
Régis Hammon

10 Publié par Visiteur
09/01/2017 05:21

Bonjourd Maître,

Est ce qu'un telle jurisprudence ,s'applique tel aussi en droit pénal

(Pas présent au tribunal, le jour du rendue de l'arrêt)

La notification ne comporte:

-Pas de modalités de recours correctes présent sur l'acte

-Pas de désignation de la bonne juridiction, devant laquelle un
recours peut être exercé

-Pas de délai présent sur une notification de justice

-Notification reçu par simple courrier et non par voie de l'huissier

-Aucune modalité,ni voie de recours n'y apparaît,il n'y a que les modalité de paiement qui y sont inscrit

-La notification a été reçu,après les délais de voie recours

Et t il possible de contesté une tel notification (pénal) et avoir accès a la cour de cassation hors délai, pour faire valoir mes droit (viole de mes droits fondamentaux,violation de domicile par les forces de police et perquisition illégale et sans commission rogatoire ,ni autorisation express,parjure)

Mon recours en cassation et hors délai (pas réponse,de leurs part,après 2 mois) j'ai comme même reçu une convocation dans un moi au service pénitentiaire

(je ne compte pas, y allez et ne pas accepté de ce fait ,de mon plaint gré cette décision de justice,sans faire un recours devant la
cour de cassation)

J aimerai de plus, prendre contact pour un premier rendez vous avec un nouvelle avocat ,qui lui serait me dire quoi faire ,pour assuré au mieux ma défense

contact email:dehenaujulien@aol.fr


Je vous remercie,

Maître de toute l'attention que vous porterez a me répondre

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1427 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles