La situation de surendettement d'une personne physique "est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir" (article L. 330-1 du code de la consommation).
Autrement dit c’est l’incapacité pour une personne de régler ses dettes personnelles. Celle-ci va pouvoir faire appel à une procédure de rétablissement personnel.
Il découle de l’article précité une distinction entre dettes personnelles, propre à rentrer dans une procédure de surendettement et les dettes professionnelles qui ne peuvent en faire partie.
Le problème est qu’il n’existe pas de définition légale stricte de ce qu’est une dette professionnelle ou personnelle.
C’est donc aux juges que la loi a laissé l’appréciation de la nature d’une dette en s’appuyant sur des jurisprudences établies et au regard de la situation qu’ils sont appelés à trancher.
On peut définir les dettes non professionnelles comme résultant de tous les engagements souscrits par le débiteur pour ses besoins personnels et familiaux.
Toutefois certaines dettes personnelles sont exclues du traitement du surendettement. Il s’agit des dettes alimentaires (les pensions alimentaires par exemple) et des dettes pénales.
Pour les autres, la Cour de cassation a donné la définition suivante dans un arrêt du 8 avril 2004 : « attendu que les dettes professionnelles s'entendent des dettes nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle. »
Néanmoins, même si ces définitions paraissent claires au premier abord, leur interprétation fait l’objet d’incessantes arguties juridiques.
C’est ce qu’illustre l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 10 décembre 2013 (JurisData n° 2013-030950).
En l’espèce la juridiction de premier degré à estimer que les dettes contractées à l’égard du régime social des indépendants (RSI) par une travailleuse indépendante travaillant dans une SARL, « ne sont pas de nature professionnelle, car elles résultaient non pas de l'activité professionnelle de la débitrice mais du fait de son activité professionnelle.»
Une nuance à laquelle cependant la cour d’appel de Grenoble ne va pas agréer.
En effet, elle va infirmer le jugement de première instance car pour elle, « les cotisations au RSI naissent pour les besoins ou au titre de l'activité professionnelle et donc elles ne peuvent entrer dans le passif d'un débiteur bénéficiant d'une procédure de surendettement. »
Cet arrêt est contestable dans le sens où l’on ne peut pas dire que les cotisations au RSI naissent pour les besoins d'une activité professionnelle.
En effet, la SARL dans laquelle travaille la débitrice ne bénéficie pas de ces cotisations, c'est uniquement le RSI qui perçoit ces cotisations sans les renverser à l’entreprise.
Dès lors, on ne peut pas dire que ces cotisations naissent pour les besoins de l’activité professionnelle de la débitrice.
Se pose alors la question de savoir si ces cotisations sont engagées au titre de l’activité professionnelle.
Ici on peut opposer deux interprétations opposées valides, ce qui démontre bien la difficulté de la détermination de la nature d’une dette dans certains cas.
Soit on estime comme la cour d’appel le fait que l’expression « au titre de l’activité professionnelle » signifie que les dettes contractées auprès du RSI, ont été engagée dans l'intérêt de l'entreprise dans laquelle œuvre la personne indépendante.
Mais on pourrait rétorquer d’une part, que l'entreprise ne tire en rien profit des cotisations sociales versées par la débitrice
D’autre part, que ces cotisations sont des dettes personnelles du cotisant indépendant, liées au caractère particulier de son activité professionnelle, elles sont engagées dans son intérêt à lui, non dans l'intérêt de l'entreprise qui est la sienne.
Alors ces cotisations auraient pu être intégrées dans le passif du débiteur et effacées à la suite du rétablissement personnel.
Cela étant dit, l’apport de cet arrêt est que les cotisations au RSI sont des dettes professionnelles mais s’il y avait eu pourvoi en cassation, ce qui n’est pas le cas ici, rien ne dit que la Cour de cassation ne les aurait pas requalifié comme étant personnelle.
Pour finir voici quelques exemples de dettes ne pouvant faire l’objet d’un traitement par une procédure de rétablissement :
- les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation (Cass. 2e civ., 22 mars 2006)
- Les dettes alimentaires (V. Cass., avis, 8 oct. 2007, n° 0070013)
- Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale (article L333-1 du Code de la consommation)
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