La validité des clauses limitatives de responsabilité :

Publié le 20/03/2012 Vu 104 065 fois 2
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En vertu de la liberté contractuelle, les parties peuvent valablement stipuler des clauses afin d’aménager leur responsabilité. Tel est notamment le cas des clauses limitatives ou élusives de responsabilité. En effet, ces clauses visent à limiter le montant de la réparation en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution. A cet égard, plusieurs types de clauses peuvent être distingués. Tout d’abord, la clause limitative de responsabilité qui est la clause qui limite ou détermine les cas dans lesquels il sera possible d’engager la responsabilité. Elle se distingue de la clause pénale en ce qu’elle n’a pas de fonction comminatoire. Ensuite, la clause de non responsabilité, quant à elle, exclut toute responsabilité. Enfin, la clause limitative de réparation ou d’indemnisation est la clause qui institue un plafond de réparation. Lorsqu’elles existent ces clauses ont pour fonction de limiter ou d’exclure la responsabilité du débiteur. Ces clauses conduisent à la limiter la réparation sous réserve de leur validité ou de leur efficacité. Par respect du principe de la liberté contractuelle et par interprétation de l’article 1150 du Code civil, ces clauses sont, en principe, valables. Toutefois, pour les clauses de non responsabilité, elles ne sont valables que si elles portent sur des obligations accessoires. A défaut, c’est l’existence même de l’engagement qui serait remise en cause. Ce sont principalement les clauses limitatives de responsabilité qui ont fait l’objet d’une jurisprudence abondante dans la mesure où celle-ci a cherché à en limiter l’efficacité sans remettre en cause le principe de validité. Mais, si le respect de la liberté contractuelle conduit à admettre ce type de clause, ces clauses limitatives de responsabilité confinent parfois à la possibilité d’écarter toute responsabilité et menace l’équilibre du contrat. C’est pourquoi tant la loi que la jurisprudence ont développés des mécanismes qui permettent d’atténuer cette efficacité voir de remettre en cause leur validité. Cet article a donc pour objet de préciser dans un premier temps les fondements légaux d’atteinte à l’efficacité de ces clauses (1) avant de voir les développements jurisprudentiels (II)

En vertu de la liberté contractuelle, les parties peuvent valablement stipuler des clauses afin d’aménager

La validité des clauses limitatives de responsabilité :

La validité des clauses limitatives de responsabilité :

En vertu de la liberté contractuelle, les parties peuvent valablement stipuler des clauses afin d’aménager leur responsabilité.

Tel est notamment le cas des clauses limitatives ou élusives de responsabilité.

En effet, ces clauses visent à limiter le montant de la réparation en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution.

A cet égard, plusieurs types de clauses peuvent être distingués.

Tout d’abord, la clause limitative de responsabilité qui est la clause qui limite ou détermine les cas dans lesquels il sera possible d’engager la responsabilité. Elle se distingue de la clause pénale en ce qu’elle n’a pas de fonction comminatoire.

Ensuite, la clause de non responsabilité, quant à elle, exclut toute responsabilité.

Enfin, la clause limitative de réparation ou d’indemnisation est la clause qui institue un plafond de réparation.

Lorsqu’elles existent ces clauses ont pour fonction de limiter ou d’exclure la responsabilité du débiteur. Ces clauses conduisent à la limiter la réparation sous réserve de leur validité ou de leur efficacité.

Par respect du principe de la liberté contractuelle et par interprétation de l’article 1150 du Code civil, ces clauses sont, en principe, valables.

Toutefois, pour les clauses de non responsabilité, elles ne sont valables que si elles portent sur des obligations accessoires. A défaut, c’est l’existence même de l’engagement qui serait remise en cause.

Ce sont principalement les clauses limitatives de responsabilité qui ont fait l’objet d’une jurisprudence abondante dans la mesure où celle-ci a cherché à en limiter l’efficacité sans remettre en cause le principe de validité.

Mais, si le respect de la liberté contractuelle conduit à admettre ce type de clause, ces clauses limitatives de responsabilité confinent  parfois à la possibilité d’écarter toute responsabilité et menace l’équilibre du contrat.

C’est pourquoi tant la loi que la jurisprudence ont développés des mécanismes qui permettent d’atténuer cette efficacité voir de remettre en cause leur validité.

Cet article a donc pour objet de préciser dans un premier temps les fondements légaux d’atteinte à l’efficacité de ces clauses (1) avant de voir  les développements jurisprudentiels (II)

1-   Les fondements légaux d’atteinte à l’efficacité des clauses limitatives de responsabilités.

Tout d’abord, la clause peut toujours être écartée lorsqu’elle met en échec une garantie légale impérative.

Ensuite, dès lors que le contrat est conclu entre un professionnel et un consommateur, la clause peut être écartée sur le fondement de l’article L132-1 du code de la consommation en tant que clause abusive.

Enfin, l’art 1150 du Code civil permet de l’écarter en cas de faute dolosive du débiteur.

La faute dolosive s’entend de la faute commise dans l’intention de nuire au créancier mais également en cas d’inexécution volontaire du débiteur (Cass Civ 2ère 4 février 1969 D1969, 601).

Dans cette hypothèse, le débiteur est condamné à réparer intégralement le préjudice subi par le créancier même s’il était imprévisible lors de la conclusion du contrat.

Mais ces hypothèses ne sont pas toujours facile à prouver c’est pour cela que la jurisprudence a été cherché d’autres mécanismes pour entrainer une éventuelle inefficacité de la clause limitative de responsabilité.

2-    Les fondements jurisprudentiels :

Tout d’abord, c’est par une interprétation extensive de l’article 1150 du Code civil que la Cour de cassation a assimilé à la faute dolosive la faute lourde.

La faute lourde ne suppose pas l’existence d’un élément intentionnel mais d’un élément matériel particulièrement grave.

La Cour de cassation considère que la faute lourde est la faute qui confine au dol et qui dès lors peut être rattachée à l’art 1 150 du Code civil en vertu duquel les conventions doivent être exécutées de bonne foi.

Après des hésitations, la jurisprudence est aujourd’hui revenue à une conception subjective de la faute lourde (Com 3 octobre 1989 n°87-18479).

Ainsi, elle a jugé que « si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule la faute lourde caractérisée par une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation d’indemnisation prévue au contrat type » (Ch.Mixte 22 avril 2005 Chronopost III).

Depuis, cette position a été confirmé à plusieurs reprises (Com 28 juin 2005).

C’est donc la gravité du comportement du transporteur qui doit être appréciée : une faute même de négligence qui est particulièrement grave au regard des exigences du contrat ou des compétences professionnelles attendues (Com 10 mars 2009 JCP 2009, 248 n°8).

Pour apprécier cette faute lourde, la Cour de cassation ne semble pas se référer à un standard abstrait de compétence mais au regard de ce qui était nécessaire pour réaliser la prestation pour laquelle le débiteur s’est engagée (Civ 3ème 21 janvier 2009 JCP 2009 n°8).

Autrement dit, il faudra prouver que le débiteur a commis une faute particulièrement grave, c’est montré particulièrement incompétent. En conséquence, ce n’est pas l’obligation fondamentale ou essentielle qui permet d’établir la faute lourde.

De même, si la clause limitative porte atteinte à une obligation essentielle, la jurisprudence la répute non écrite en s’appuyant sur l’absence de cause. C’est par le célèbre arrêt Chronopost que la solution a été affirmée la première fois (Com 22 octobre 1996).

Cette solution réaffirmée à plusieurs reprises doit même être recherchée par le juge (Com 30 mai 2006).

Pour autant, le fondement de la cause ne permet que d’écarter les clauses limitatives conventionnelle à l’exclusion des limitations réglementaires qui peuvent exister (Cass Com 9 juin 2002)

En effet, seule la caractérisation d’une faute lourde permet d’écarter une limitation réglementaire (Com 7 septembre 2010)

Ainsi, le manquement à l’obligation essentielle permet de neutraliser une clause conventionnelle et la preuve de la faute lourde est nécessaire pour écarter une clause légale ou réglementaire (Com 13 février 2007 et 5 juin 2007 qui applique la Jurisprudence Chronopost à un contrat d’entreprise).

Par ailleurs, sur ce fondement, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a été encore plus loin en estimant que la moindre atteinte à l’obligation essentielle permet d’écarter la clause (Com 13 février 2007). Or, dans bien des cas, le montant de la réparation prévue par la clause n’était pas dérisoire.

Cependant, la Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 2010 est revenu un peu en arrière afin de redonner une certaine vigueur aux clauses limitatives dont l’efficacité avait été mise à mal par la jurisprudence antérieure (Com 29 juin 2010 Forecia)

Elle reprend la jurisprudence Chronopost mais elle se montre beaucoup plus exigeante quant à l’atteinte portée à l’obligation essentielle.

En effet, dans cet arrêt, elle rappelle qu’il faut qu’il y ait une contradiction entre la clause limitative et l’obligation essentielle pour qu’elle soit réputée non écrite. Dès lors,  il ne suffit plus qu’il y ait une simple atteinte à l’obligation essentielle pour que la clause soit écartée.

Désormais,  « seule est réputée non écrite la clause limitative qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ». Autrement dit, la clause ne sera écartée que si elle vide de toute substance l’obligation essentielle c'est-à-dire si elle prive le créancier de toute contrepartie

En l’espèce, la Cour de cassation a jugé que le montant de la réparation qui était proposée par la clause limitative reflétait parfaitement la réparation du risque et qu’en conséquence la limitation qui en résultait n’était pas dérisoire.

Il résulte que les juges devront désormais apprécier in concreto l’économie du contrat et ne plus se contenter de constater une atteinte à une obligation essentielle.

 

Joan DRAY
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
02/12/2014 10:37

L'arrêt du 4 février 1969 a été rendu par la première chambre civile, non par la seconde. (http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006978947).

Cordialement, un étudiant en droit.

2 Publié par Visiteur
09/12/2016 12:07

Bonjour M. JE SUIS ETUDIANT en DROIT au MALI je viens de découvrir votre publication et je la trouve très intéressante et surtout les références jurisprudentielles qui m ont beaucoup marquer
cordialement HAMADOUN TOURE

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