Par décision du 18 mai 2016, le Tribunal de Grande Instance d’Annecy a condamné la banque auprès de laquelle les clients avaient souscrit un emprunt en francs suisses.
Le banquier étant tenu à la fois d’un devoir d’information et d’une obligation de mise en garde à l’égard du client profane, il lui revient de démontrer qu’il a exécuté ces deux obligations.
Or en l’espèce, le banquier arguait avoir satisfait à ces obligations. Il opposait à ce titre une clause selon laquelle il était expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt.
Néanmoins, le Tribunal a rétorqué dans ce jugement que cette clause n’aurait pu permettre au banquier de se libérer de ses obligations que si elle avait contenu une information claire et précise sur les conséquences d’un changement de parité entre le franc suisse et l’euro.
Les juges du fond précisent opportunément que cette donnée est d’autant plus primordiale que si les mensualités du capital sont fixées en francs suisses, la monnaie de paiement du prêt est l’euro, de sorte que les sommes payées sont en réalité, selon l’appréciation ou la dépréciation du franc suisse, très différentes de celles mentionnées dans le tableau d’amortissement.
Le jugement souligne que, dès lors, il y a un véritable risque pour l’emprunteur, dans le cas d’une appréciation du franc suisse, d’un amortissement plus long ou à un capital restant dû plus élevé lors d’un remboursement anticipé.
En conséquence, la banque est tenue d’indemniser le préjudice résultant de ce manquement à son obligation d’information et de mise en garde.
Cette décision marque non seulement un pas supplémentaire dans la reconnaissance des prêts toxiques et des fautes commises par les banques, mais qui vient également préciser la nature du risque, et donc du préjudice, encouru par les emprunteurs profanes.