C'est la solution retenue par le tribunal administratif de Paris, dans sa décision du 30 septembre 2014 (TA Paris, 2e section, 1re chambre, 30 septembre 2014, n° 1318212, Mme A.).
Le considérant principal est ainsi rédigé:
"Si les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent la régularisation, à titre exceptionnel, de la situation des ressortissants étrangers qui ne sont pas entrés en France sous couvert d’un visa dit de long séjour et qui se sont maintenus sur le territoire français en situation irrégulière, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme excluant de leur application les ressortissants étrangers, entrés en France sous couvert d’un visa dit de long séjour et qui ne peuvent plus prétendre au renouvellement de la carte de séjour dont ils disposaient, dès lors qu’ils se prévalent de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel, au sens de cet article. Si l’intéressé justifie avoir résidé en France depuis plus de dix ans, quels que soient la régularité ou non de sa situation et, le cas échéant, le fondement en vertu duquel il a pu bénéficier d’un titre de séjour, il appartient à l’autorité administrative de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit en refusant de lui faire application de l’article L. 313-14 au motif qu’ayant résidé habituellement sur le territoire français sous couvert de plusieurs cartes de séjour en qualité d’étudiante ou pour lui permettre d’exercer une profession libérale, elle ne pouvait se prévaloir de ces dispositions".
Voilà qui ouvre de belles pespectives.