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Cadre dirigeant : la Cour de cassation confirme qu’une DRH de Publicis Consultants France n’est pas cadre dirigeant (c. cass. 1er déc. 2021, n°20-19.755)

Publié le 20/02/2022 Vu 7 504 fois 1
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Attention aux faux cadres dirigeants ! C’est l’enseignement de cet arrêt de la cour de cassation du 1er décembre 2021.

Attention aux faux cadres dirigeants ! C’est l’enseignement de cet arrêt de la cour de cassation du 1

 Cadre dirigeant : la Cour de cassation confirme qu’une DRH de Publicis Consultants France n’est pas cadre dirigeant (c. cass. 1er déc. 2021, n°20-19.755)

 

Dans son arrêt du 1er juillet 2020 (n° RG 17/13134), la Cour d’appel de Paris, rappelait qu’aux termes de l’article L3111-2 du Code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants, à ce titre exclus de l’application de la réglementation sur la durée du travail, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Elle ajoutait que les trois critères qui se dégagent de cette définition, et particulièrement celui de l’autonomie dans la prise de décision, impliquent que l’intéressé participe à la direction de l’entreprise, et que ces critères sont cumulatifs.

Les juges d’appel rappelaient enfin qu’il appartient au juge, pour se déterminer, de vérifier les conditions réelles d’emploi du salarié concerné sans s’en tenir aux définitions conventionnelles.

La Cour d’appel de Paris :
. Annule la clause du contrat soumettant Madame Y au statut des cadres dirigeants,
. Condamne la société Publicis Consultants France à payer à Madame Y les sommes de :
. 32 400,92 euros bruts à titre de rappel de 547,56 heures supplémentaires pour la période du 2 mai 2011 au 31 décembre 2015,
. 3 240 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail,
. 63 401,39 euros bruts à titre de rappel de bonus pour les années 2011 à 2016,
. 6 340,13 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 15 292,71 euros bruts au titre du reliquat de l’indemnité de plan de départ volontaire,
.  632,32 euros bruts à titre de rappel de deux jours de congés payés.

Au total, Madame Y obtenait la somme de 124 807,56 euros bruts.

Notre article, « Faux » cadres dirigeants : une DRH obtient la nullité de son statut de cadre dirigeant https://www.village-justice.com/articles/faux-cadres-dirigeants-une-drh-publicis-obtient-nullite-son-statut-cadre,36095.html

La société Publicis Consulants France s’est pourvue en cassation.

Dans son arrêt du 1er décembre 2021, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société.

  1) 1er moyen

La société PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la clause du contrat de travail soumettant Madame [D] [E] au statut des cadres dirigeants et condamné la société PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE à payer à Madame [D] [E] diverses sommes à titre de rappel de 547,56 heures supplémentaires pour la période du 2 mai 2011 au 31 décembre 2015, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail, de rappel de bonus pour les années 2011 à 2016, des congés payés afférents, de reliquat de l'indemnité de plan de départ volontaire et de rappel de deux jours de congés payés ;

ALORS qu'un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté à tous les débats et en ont délibéré ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 au terme duquel la Cour a ordonné une médiation que, lors de l'audience du 5 novembre 2019 au cours de laquelle l'affaire a été débattue et les parties ont été entendues, la Cour d'appel était composée de Madame Hélène Guillou, présidente de Chambre et de Madame Nadège B. et Monsieur Stéphane T., conseillers ; qu'en revanche, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué du 1er juillet 2020 que, lors de son délibéré, la Cour d'appel était composée de Madame Anne B., présidente de Chambre et de Madame Nadège B. et Monsieur Stéphane T., conseillers ; qu'il s'en déduit qu'a participé au délibéré un magistrat qui n'avait pas assisté à l'audience du 5 novembre 2019, si bien que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 447 et 458 du Code de procédure civile.


2) 2ème moyen

La société PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE à payer à Madame [D] [E] diverses sommes à titre de rappel de 547,56 heures supplémentaires pour la période du 2 mai 2011 au 31 décembre 2015, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail et de reliquat de l'indemnité de plan de départ volontaire ;

ALORS en premier lieu QUE si, selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, selon l'article L. 3111-2 du même Code, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et au repos ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'annulation de la clause conférant à un salarié le statut de cadre dirigeant, il ne peut être exigé de l'employeur qu'il fournisse au juge les documents justificatifs des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il est constant, en l'espèce, que, selon son contrat de travail, Madame [D] [E] avait le statut de cadre dirigeant ; qu'en faisant droit, après avoir annulé la clause du contrat de travail de la salariée la soumettant à ce statut, aux demandes formées par cette dernière à titre de rappel d'heures supplémentaires au motif que l'employeur ne produisait pas de pièce justificative de ses horaires, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3111-2, L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du Code du travail ;

ALORS en deuxième lieu QUE, selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en application de ces dispositions, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au juge, pour former sa conviction de tenir compte et d'analyser l'ensemble des éléments et pièces produites par l'une et l'autre des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE exposait de façon circonstanciée, sur plus de quinze pages, en quoi, pour près de 130 jours travaillés sur l'ensemble de la période concernée par la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, les horaires de travail allégués par Madame [D] [E] étaient erronés ; que malgré cela, pour faire droit aux demandes de la salariée à ce titre, la Cour d'appel s'est contentée de relever que la société PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE invoquait le caractère personnel de certains courriels adressés par la salariée ce dont cette dernière rapporterait la preuve contraire, et que l'employeur ne produisait pas de pièce justificative des horaires de la salariée ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte, ni a fortiori analyser, les éléments circonstanciés fournis par l'employeur, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;

ALORS en troisième lieu et en toute hypothèse QUE seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord au moins implicite ouvrent droit à rémunération ; qu'en l'espèce, la société PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE qui contestait la réalité des heures supplémentaires que Madame [D] [E] prétendait avoir accomplies, faisait valoir qu'en toute hypothèse, ces prétendues heures de travail n'avaient pas été accomplies avec son accord si bien qu'elles n'avaient pas à lui être rémunérées ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de Madame [D] [E] au titre des heures supplémentaires sans rechercher si les heures que la salarié prétendait avoir ainsi accomplies l'avaient été à la demande de la société PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE ou au moins avec son accord, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;

ALORS en quatrième lieu et en toute hypothèse QU'après avoir retenu que le calcul des heures supplémentaires devait s'effectuer au regard de la durée conventionnelle de travail de 37 heures, en application de l'accord collectif d'entreprise du 31 mai 2000, et qu'en conséquence seules les heures prétendument accomplies par Madame [D] [E] au-delà de cette durée ouvraient droit à un paiement, la Cour d'appel a fait droit dans son intégralité à la demande de rappel de salaire formée par la salariée à ce titre ; qu'en statuant ainsi alors que la salariée soutenait qu'elle devait être soumise à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures et avait évalué le volume des heures supplémentaires réalisées au regard de cette durée légale, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3121-22 du Code du travail dans sa version applicable au litige ;

ET ALORS en cinquième lieu et en toute hypothèse QUE les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ; que seules les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que seules les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée conventionnelle de travail de 37 heures hebdomadaires ouvraient droit à un paiement, la Cour d'appel a soumis l'ensemble de ces heures supplémentaires à un taux de majoration de 50 % ; qu'en faisant application d'un tel taux de majoration aux heures supplémentaires prétendument réalisées par Madame [D] [E] dès la première heure accomplie au-delà de la durée conventionnelle de travail susvisée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3121-22 du Code du travail dans sa version applicable au litige.

Dans son arrêt du 1er décembre 2021, la Cour de cassation affirme que :

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour REJETTE le pourvoi.

 

A lire également :

Cadres dirigeants : 9 articles de CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) à lire ou à relire :

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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1 Publié par tom yakes
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