1) Rappel des faits et de la procédure
M. X. a été engagé le 31 décembre 1992 par la société EPS et que son contrat de travail a été transféré à la société Securitas France.
Par avenant du 19 avril 2004, le salarié et son nouvel employeur ont convenu qu'il occuperait la fonction de responsable d'exploitation et qu'il serait tenu au respect d'une clause de non-concurrence.
A compter du 1er janvier 2005, le salarié a été nommé directeur des opérations.
Il a démissionné le 26 janvier 2014 et a quitté l'entreprise le 28 février, après avoir dénoncé, le 13 février, la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail.
L'employeur a saisi la juridiction prud'homale aux fins qu'elle interdise au salarié de poursuivre son emploi avec la société Torann, dont l'activité est concurrente et le condamne à restituer les sommes versées au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence.
2) Filature d’un salarié = procédé déloyal attentatoire à la vie privée du salarié
L’employeur faisait grief à la Cour d’appel de Douai de l’avoir condamné au paiement de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement déloyal.
L’employeur plaidait notamment que :
- - n'est pas en soi fautif ni préjudiciable le seul fait de réclamer par des voies non frauduleuses l'exécution d'un jugement non exécutoire à titre provisionnel ; qu'en condamnant la société Securitas à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour « comportement déloyal » au motif qu'elle avait réclamé l'exécution du jugement entrepris qui n'était pas exécutoire de plein droit, sans faire ressortir ni le caractère fautif de cette réclamation ni le préjudice en résultant pour M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 [devenu 1231-6] et 1382 [devenu 1240] du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
- ne sont pas en eux-mêmes illégaux ni constitutifs d'une atteinte à la vie privée, le contrôle de l'activité d'un salarié aux temps et lieu de travail, même en l'absence d'information préalable du-dit salarié, pas plus que les constatations matérielles effectuées à la demande de l'employeur dans un lieu public afin d'établir la violation d'une obligation de non-concurrence ;
- - qu'en affirmant dès lors que les constatations effectuées par un détective privé à la demande de la société Securitas, en vue d'établir les actes de concurrence commis par M. X..., étaient constitutives d'une atteinte à sa vie privée et personnelle, sans mieux caractériser en quoi il en serait résulté une atteinte à la vie privée du salarié, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1147 [devenu 1231-1] du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
La Cour de cassation rejette l’argumentation de la société.
Elle affirme que « l'employeur avait fait suivre le salarié par une agence de détective privé pendant plusieurs heures, la cour d'appel a exactement décidé que ce procédé était attentatoire à la vie privée du salarié et a caractérisé un comportement déloyal de l'employeur ».
C. cass. 26 septembre 2018, n°17-16020
Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)
Membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris
.Paris : 4 rue Bayard 75008 Paris - Tel: 01 42 56 03 00 ou 01 42 89 24 48
.Nantes : 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes - Tel: 02 28 44 26 44
E-mail : chhum@chhum-avocats.com
Blog: www.chhum-avocats.fr