En l’espèce, il s’agissait d’une salariée qui avait conclu avec la société DYNEFF six contrats à durée déterminée entre le 29 janvier 1996 et le 30 septembre 2003. Elle a ensuite été embauchée en contrat à durée indéterminée le 16 janvier 2004, et licenciée le 27 novembre 2012.
A la suite de ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes de requalification de chaque contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que de demandes relatives à la rupture du dernier contrat de travail.
Sur le premier moyen du pourvoi, la Cour de cassation considère que le surcroit d’activité lié à l’augmentation de la couverture téléphonique constitue un motif précis tel qu’exigé par les articles L.1242-2 et L.1242-12 du code du travail.
Sur ce point, la jurisprudence de la Cour de cassation considère que cette situation recouvre les augmentations accidentelles ou cycliques de la charge de travail que l’entreprise ne peut pas absorber avec ses effectifs habituels.
Si ce surcroit n’est pas nécessairement exceptionnel, il doit être néanmoins inhabituel et précisément limité dans le temps.
1) Les motifs d’« Opération de télé vente et permanence téléphonique » et de « réorganisation du service de transport » sont des motifs imprécis de recours au CDD (article L. 1242-12 du code du travail)
Sur les deuxième et quatrième moyens réunis, la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier au visa de l’article L.1242-12 du code du travail.
Elle rappelle dans son attendu de principe que « le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ».
La Haute juridiction considère donc que les motifs de recours suivants : « une opération de télé vente et permanence téléphonique » et « la réorganisation du service de transport », ne constituent pas l’énonciation d’un motif précis.
En effet, ces formulations sont trop générales et imprécises pour pouvoir justifier la conclusion d’un contrat à durée déterminée.
De plus, ils ne renvoient à aucun des cas de recours au contrat de travail à durée déterminée limitativement énumérés à l’article L.1242-2 du code du travail.
Il faut saluer cet arrêt.
2) Recours impossible au CDD pour remplacer plusieurs salariés absents (article L. 1242-12 1° du code du travail)
Sur le troisième moyen du pourvoi, la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier au visa de l’article L.1242-12 1° du Code du travail.
Dans son attendu de principe, elle confirme l’arrêt du 28 juin 2006 (n°04-40.455) et précise que « le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d’un seul salarié en cas d’absence ».
La Cour d’appel de Montpellier avait retenu que Madame X avait été engagée pour remplacer UNE salariée permanente absente, et l’avait de ce fait déboutée.
Or, le contrat à durée déterminée énonçait comme motif : « des remplacements partiels successifs durant les congés payés de la période estivale », ce qui suggère le remplacement de plusieurs personnes absentes.
C’est en raison de cette contradiction que la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel, s’attachant plus à la rédaction du motif de recours au CDD, qu’à la réalité de son exécution.
En outre, la Cour de Cassation considère que les employeurs peuvent avoir recours au CDD que pour remplacer un salarié absent, mais aussi que s’ils indiquent dans le motif le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée.
Source légifrance : c. cass. 9 juin 2017, 15-28599
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000034909100
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