Dans un arrêt du 11 mars 2014 (n°09-88073), la Cour de cassation vient de confirmer la condamnation pénale de 2 dirigeants de sociétés de production.
Monsieur X et Monsieur Y avaient été condamnés le premier à 2 000 euros d'amende, et le second, à 3 000 euros d'amende par un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 17 novembre 2009, pour infractions à la réglementation relative au contrat de travail à durée déterminée.
Ils se sont pourvus en cassation ; la Cour de cassation vient de rejeter leur pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028728408&fastReqId=2127009398&fastPos=3
Lors d'un contrôle effectué le 4 février 2005 dans les locaux de la société Groupe M6, et, plus précisément, sur le plateau d'enregistrement des émissions " Secrets d'actualité " et " Vous prendrez bien un peu de recul ", il a été constaté que :
- d'une part, vingt-trois salariés de la société Métropole Production, filiale du Groupe M6, avaient été embauchés par contrats à durée déterminée, à la journée, pour accomplir, dans certains cas depuis plusieurs années, des tâches de cadreur, électricien éclairagiste, preneur de son, coiffeur ou maquilleur ; et que
- d'autre part, plusieurs journalistes-rédacteurs avaient été embauchés par la société C Productions, également filiale du Groupe M6, par contrats à durée déterminée, dits de grille, pour une période allant du 18 août 2004 au 30 juin 2005 ; qu'à la suite de ces faits, Monsieur X, président et directeur général de la société C Productions, et Monsieur Y, directeur général de la société Métropole Production, cités devant le tribunal correctionnel, sur le fondement des articles L. 1248-1, alinéa 1, et L. 1242-1 du code du travail, pour avoir embauché des salariés par contrats à durée déterminée pour un emploi durable et habituel sur des postes permanents correspondant à l'activité normale de l'entreprise, ont été déclarés coupables et condamnés à des peines d'amende.
Monsieur Y faisait valoir que les faits reprochés ne lui étaient pas imputables, la gestion des salariés étant assurée, ainsi que l'avait constaté l'inspection du travail, au niveau du groupe M6.
La Cour d’Appel a énoncé qu'en sa qualité de directeur général de la société Métropole Production, Monsieur Y disposait d'une délégation générale, qu'il avait acceptée, et qu'il n'est pas établi qu'il aurait délégué à quiconque sa propre responsabilité, ni contesté l'étendue de sa délégation.
La Cour de cassation considère que la cour d'appel a justifié sa décision.
Par ailleurs, la Cour de cassation confirme la violation du recours à la législation sur le CDD d’usage.
Elle constate que les contrats à durée déterminée en cause, qui avaient été délibérément renouvelés pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, par les sociétés poursuivies, n'étaient pas justifiés par des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, au sens de l'accord-cadre du 18 mars 1999 sur le travail à durée déterminée, mis en œuvre par la Directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999, la Cour d'appel de Versailles, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées.
La Chambre criminelle aligne sa jurisprudence sur la chambre sociale de la Cour de cassation concernant le recours abusif au CDD d’usage.
Frédéric CHHUM Avocat à la Cour
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