Mesdames X et Y ont été engagées par La Poste, la première dans le cadre de deux cent quarante et un contrats à durée déterminée du 6 mai 2002 au 26 décembre 2006, et la seconde dans le cadre de huit contrats à durée déterminée du 30 août 1993 au 24 novembre 1997, dont certains à temps partiel.
Les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.
La Cour d’appel d’Aix en Provence a débouté les salariées de leur demande de requalification à temps complet, de paiement des rappels de salaire etc.
Les salariés se sont pourvus en cassation.
Dans 2 arrêts du 2 avril 2014 (n°12-28202, 12-28203), la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028830040&fastReqId=1473389017&fastPos=1
La Cour de cassation relève que la Cour d’Appel d’Aix en Provence, pour rejeter les demandes des deux salariées en paiement de rappels de salaires afférents aux périodes intercalaires entre les contrats à durée déterminée successifs, les arrêts retiennent qu'il résulte du motif précédemment adopté par la cour, quant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, que l'ancienneté des salariées doit être calculée, non sur le temps effectif de travail, mais sur l'entière période durant laquelle les intéressées se sont tenues à la disposition de leur employeur, soit de la conclusion du premier contrat précaire jusqu'à la date de la régularisation de leur ancienneté par le versement d'un rappel de salaire, étant observé que la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée est intervenue le 26 décembre 2006 pour Mme X... et le 24 novembre 1997 pour Mme Z... ; que cette régularisation de leur ancienneté rend sans objet leur demande.
Au visa des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, la Cour de cassation casse les 2 arrêts de la Cour d’Appel de Versailles en indiquant « qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'elle avait constaté que les salariées s'étaient toujours tenues à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ».
En conclusion, en cas de requalification des CDD en CDI, le salarié a droit au paiement des salaires pendant les périodes intercalaires dès lors que celui-ci est à disposition permanente de l’entreprise et quand bien même celui-ci a régularisé dans l’intervalle un CDI.
Frédéric CHHUM Avocat à la Cour 4, rue Bayard 75008 Paris
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