Bail commercial dérogatoire: nouvelle limite de durée et effet du terme à l’égard des parties

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La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a introduit d’importantes modifications quant à la durée et à l’effet du terme du bail commercial dérogatoire.

La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a introduit d’i

Bail commercial dérogatoire: nouvelle limite de durée et effet du terme à l’égard des parties

Le bail dérogatoire est un bail commercial de courte durée qui a la particularité d’échapper aux dispositions du statut des baux commerciaux classiques, aussi appelés baux 3/6/9.

Ainsi, l’avantage principal de ce bail pour le locataire exploitant un fonds de commerce est de ne pas être contraint de s’engager sur une longue période.

Aussi, ce bail est dit « dérogatoire » en ce que le montant du loyer peut être fixé librement par les parties et n’est pas plafonné, à la différence d’un bail commercial statutaire.

Toutefois, pour bénéficier d’un tel régime, le bail commercial de courte durée est soumis à certaines conditions légales.

Pour mémoire, selon l’article L.145-5 du code de commerce, la signature de ce bail est possible :

-  seulement lors de l’entrée du locataire dans les locaux, et non suite à un bail commercial classique;

- s’il est établi par écrit;

- si les parties expriment expressément dans le contrat leur intention de déroger au statut des baux commerciaux. 

Aussi et surtout, le bail commercial dérogatoire est soumis à une limite de durée depuis son introduction par le décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

A l’origine, l’article L.145-5 du code de commerce prévoyait que le bail commercial dérogatoire ne pouvait excéder la durée de deux ans, et ce sans être contraint à une durée minimum.

Or, précisément à cet égard, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi « Pinel », entrée en vigueur le 20 juin 2014, a introduit d’importantes modifications.

En effet, cette loi a modifié les dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce précité quant à la durée (1) et à l’effet du terme du bail dérogatoire à l’égard des parties (2).

1. La nouvelle limite de durée du bail dérogatoire

L’article L.145-5 alinéa 1 du code de commerce dispose désormais que :

« Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. »

Ainsi, le bailleur et le locataire peuvent conclure un bail dérogatoire d’une durée de 3 ans et non plus seulement de 2 ans comme auparavant.

A cet égard, il convient de préciser qu’il s’agit d’une durée maximum de sorte que les parties peuvent toujours s’engager pour une durée moindre.

Aussi, s’il est permis de conclure plusieurs baux dérogatoires de manière successive, leur durée totale ne peut pas dépasser 3 ans.

2. L’effet du terme du bail dérogatoire à l’égard des parties

La loi « Pinel » précise l’effet du terme du bail dérogatoire à l’égard des parties par:

  • l’interdiction de conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux (a) ; et 

  • l’introduction d’un délai pour décider des suites de la relation contractuelle au terme du bail (b).

a. L’interdiction de conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux

L’article L.145-5 alinéa 1 du code de commerce prévoit aussi que :

« A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux ».

Dès lors, ce texte interdit expressément aux parties de conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds de commerce dans les mêmes locaux à l’expiration de la durée de trois ans.

Il en résulte que, le bailleur et le locataire peuvent conclure un nouveau bail dérogatoire à l’issue de cette période de trois ans, seulement dans les deux cas suivants :

  • pour l’exploitation d’un autre fonds de commerce, dans les mêmes locaux ou ; 

  • pour l’exploitation du même fonds de commerce, dans d’autres locaux.

b. L’introduction d’un délai pour décider des suites de la relation contractuelle au terme du bail

Auparavant, lorsque le locataire restait et était laissé en possession des lieux à l'expiration du bail dérogatoire, le bail dérogatoire se transformait automatiquement en un nouveau bail commercial classique, soit un bail 3/6/9 propre au statut des baux commerciaux.

Il en résultait des conséquences préjudiciables à l’égard des parties qui ne souhaitaient pas être liées par ce nouveau bail.

En effet, le locataire commerçant pouvait par le seul fait de sa présence dans les locaux pris à bail au-delà du terme se trouver engagé pour une longue période, malgré sa volonté, et être ainsi contraint au paiement de nouveaux loyers, au minimum jusqu’à la fin de la première période triennale obligatoire du bail.

A cet égard, la loi « Pinel » a apporté des modifications.

En effet, l’article L.145-5 alinéa 2 dispose désormais que :

« Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre ».

Autrement dit, lorsque le locataire reste et est laissé en possession des lieux à l’expiration de la durée du bail dérogatoire, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de ce terme pour renoncer à la formation d’un contrat de bail commercial statutaire.

Concrètement, le locataire aura un mois pour quitter les lieux afin de mettre un terme définitif à ses relations contractuelles avec le bailleur.

De son côté, le bailleur, propriétaire des locaux, pourra, par lettre recommandée avec accusé de réception, notifier au locataire sa volonté de le voir quitter les lieux avant la fin du délai d’un mois.

De la même manière, le bailleur peut ne pas avoir à notifier au locataire sa possibilité de rester dans les lieux afin de faire naître un nouveau lien contractuel soumis au statut des baux commerciaux 3/6/9, et ainsi obtenir au moins trois ans de loyer.

Enfin, il convient de préciser que ces nouvelles dispositions légales ne changent rien au fait que les parties ont toujours la possibilité de s’entendre amiablement et de donner congé avant le terme du bail dérogatoire. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem 

Avocat à la Cour 

27 bd Malesherbes - 75008 Paris 

Tel : 01 40 26 25 01 

Email : abem@cabinetbem.com

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1 Publié par Visiteur
22/10/2017 05:35

Bonjour Maître Bem,

Mon père est artisan, propriétaire d'un fond de commerce et exploite à son nom personnel ( Bail à son nom personnel) , il souhaite revendre son fond de commerce, cependant il a que des proposition dans le but de s'associé en devenant lui mème cô associe. Donc cela suppose une modification de statut, le bail actuel est à son nom personnel, doit il informer le bailleur, et le bail doit il être modifié? Car le fait pour mon père donc de devenir co associé d'une Sarl, s'agit il d'une cession ?
Le bailleur aura t il le droit de se préempter même si mon père reste
co associé de la Sarl ?

Copie de clause de cession de notre bail.

" Dans le cas où la cession ou l'apport serait fait à une SARL,le gérant de la société seraient conjointement responsable avec la société de tous les cessionnaire successif..
Dans tous les cas le preneur devra notifier,en cas de Cession, le projet d'acte dans son intégralité au bailleur,lequel se réserve expressément la faculté dans le mois de cette notification de faire connaître au preneur qu'il entend exercer un droit de Préemption et engager à exécuter aux lieux et place du candidat acquéreur les clauses et conditions du projet de cession.
Toute cession faite en méconnaissance de la clause ci dessus serait nulle de plaint droit, en entraînerait la résiliation immédiate du bail "

Je vous remercie. Cdlt

2 Publié par Maitre Anthony Bem
22/10/2017 09:37

Bonjour Lola,

Je vous confirme que votre père doit informer son bailleur de son souhait de vendre son fond de commerce selon les modalités contractuelles de notification en cas de cession.

Cependant, la cession du fonds de commerce entraînant celle du bail commercial, le contrat de bail n’a pas à être obligatoirement modifié.

Il est repris en l’état par la société repreneuse avec ses clauses et conditions.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
22/10/2017 22:16

bonsoir Maitre,
propriétaire d'un local vide (SCI familiale), une groupe européen se propose de le louer et nous "envoie" son modèle de bail de location à signer.

N'étant pas professionnels de ce genre de documents, nous ne comprenons pas l'article suivant. QUe faut il comprendre : que le locataire pourra quand meme partir après 3 années de location, même s'il parle de 6 ans fermes? Quelle est la durée pour laquelle le locataire ne pourrait en théorie pas partie? Merci de votre aide.

Sincères salutations

4 Publié par Visiteur
22/10/2017 22:18

desolé,
j'ai oublié de recopier l'article.

Merci de votre aide. Sincères salutations
BJJ

Article 4 2
Le Bail est consenti pour une durée de dix (10) années entières et consécutives qui commencera à compter de la Date de Prise d’Effet du Bail.

Cette durée ne fait toutefois pas échec à la faculté accordée au Preneur de donner congé à l’expiration de chaque période triennale, en application de l’article L.145-4 du Code de Commerce.

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-4 du Code de commerce, le Preneur renonce à délivrer congé pour la première période triennale, les Parties étant convenues d’un Bail d’une durée ferme de six (6) ans.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
22/10/2017 22:35

Bonjour JJB42000,

Aux termes du bail, il est en effet prévu que le locataire ne pourra pas donner congés après 3 années de location.

Selon la clause contractuelle que vous m’avez cité, la durée minimum pendant laquelle le locataire est tenu par le bail est de 6 ans.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
23/10/2017 11:36

Bonjour,
Je me permets de vous reposer ma question :
Mon entreprise a signé un bail précaire de 24 mois arrivé à échéance en janvier 2017. Nous sommes restés dans les locaux après cette date, le bail s'est donc transformé en bail commercial 3-6-9.
Maintenant, nous souhaiterions quitter les locaux. Devons nous attendre janvier 2020 ou pouvons-nous faire jouer cette close (vu sur service-public.fr) : "au cours de la tacite prolongation, le locataire peut donner congé au terme de chaque trimestre civil."
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement

7 Publié par Visiteur
23/10/2017 21:57

bonsoir Maitre,

Nous vous remercions de votre rapidité et de la précision de votre réponse. Aujourd'hui nous avons donc le projet de bail "type" qui nous est plus ou moins imposé par le preneur . Nous pouvons effectivement le corrriger, mais face à ce groupe qui a les moyens financier, les moyens juridiques, qui plus est Européens, nous ne ferons pas un pli en cas de problème caché.
pourriez vous me préciser quels seraient vos honoraires pour lire ce bail, et vos commentaires & éventuels propositions de modifications ou d'ajout afin de mieux défendre nos intérêts, au moins à long termes car nous investissons tout ce que nous avons dans ce projet. Nous investissons pour créer un patrimoine pour nos enfants, et non pour faire une quelconque spéculation. Voilà.
Nous vous remercions par avance de votre attention, et du retour que vous voudrez bien nous faire.

Recevez, Maitre, nos plus sincères salutations.

BJJ

8 Publié par Maitre Anthony Bem
24/10/2017 07:49

Bonjour jjb42000,

Je facture mes diligences selon le temps à consacrer.

Dans votre cas, je pense que quelques heures suffiront pour relire le bail et faire des corrections.

Concrètement, le budget prévisionnel à prévoir pour mes honoraires est entre 2.000 et 4.000€ hors taxes environ.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
24/10/2017 20:38

Bonjour Maître,
J'ai loué un local commercial avec un bail dérogatoire de moins de 3 ans, le locataire souhaite restituer le local au bout de 9 mois, pour un motif purement économique et non pour un cas de force majeure, et malheureusement le contrat de bail ne dispose pas de clause de résiliation anticipée. Y a t il une jurisprudence qui fixe la durée du préavis applicable?
Sincéres salutations

10 Publié par Maitre Anthony Bem
26/10/2017 07:48

Bonjour Xavier,

En principe, le locataire est tenu jusqu’au terme du bail sans possibilité de résiliation anticipée si le contrat de location ne prévoit pas de possibilité et de modalités de sortie anticipée.

Cordialement.

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