Bail commercial dérogatoire: nouvelle limite de durée et effet du terme à l’égard des parties

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La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a introduit d’importantes modifications quant à la durée et à l’effet du terme du bail commercial dérogatoire.

La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a introduit d’i

Bail commercial dérogatoire: nouvelle limite de durée et effet du terme à l’égard des parties

Le bail dérogatoire est un bail commercial de courte durée qui a la particularité d’échapper aux dispositions du statut des baux commerciaux classiques, aussi appelés baux 3/6/9.

Ainsi, l’avantage principal de ce bail pour le locataire exploitant un fonds de commerce est de ne pas être contraint de s’engager sur une longue période.

Aussi, ce bail est dit « dérogatoire » en ce que le montant du loyer peut être fixé librement par les parties et n’est pas plafonné, à la différence d’un bail commercial statutaire.

Toutefois, pour bénéficier d’un tel régime, le bail commercial de courte durée est soumis à certaines conditions légales.

Pour mémoire, selon l’article L.145-5 du code de commerce, la signature de ce bail est possible :

-  seulement lors de l’entrée du locataire dans les locaux, et non suite à un bail commercial classique;

- s’il est établi par écrit;

- si les parties expriment expressément dans le contrat leur intention de déroger au statut des baux commerciaux. 

Aussi et surtout, le bail commercial dérogatoire est soumis à une limite de durée depuis son introduction par le décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

A l’origine, l’article L.145-5 du code de commerce prévoyait que le bail commercial dérogatoire ne pouvait excéder la durée de deux ans, et ce sans être contraint à une durée minimum.

Or, précisément à cet égard, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi « Pinel », entrée en vigueur le 20 juin 2014, a introduit d’importantes modifications.

En effet, cette loi a modifié les dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce précité quant à la durée (1) et à l’effet du terme du bail dérogatoire à l’égard des parties (2).

1. La nouvelle limite de durée du bail dérogatoire

L’article L.145-5 alinéa 1 du code de commerce dispose désormais que :

« Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. »

Ainsi, le bailleur et le locataire peuvent conclure un bail dérogatoire d’une durée de 3 ans et non plus seulement de 2 ans comme auparavant.

A cet égard, il convient de préciser qu’il s’agit d’une durée maximum de sorte que les parties peuvent toujours s’engager pour une durée moindre.

Aussi, s’il est permis de conclure plusieurs baux dérogatoires de manière successive, leur durée totale ne peut pas dépasser 3 ans.

2. L’effet du terme du bail dérogatoire à l’égard des parties

La loi « Pinel » précise l’effet du terme du bail dérogatoire à l’égard des parties par:

  • l’interdiction de conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux (a) ; et 

  • l’introduction d’un délai pour décider des suites de la relation contractuelle au terme du bail (b).

a. L’interdiction de conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux

L’article L.145-5 alinéa 1 du code de commerce prévoit aussi que :

« A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux ».

Dès lors, ce texte interdit expressément aux parties de conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds de commerce dans les mêmes locaux à l’expiration de la durée de trois ans.

Il en résulte que, le bailleur et le locataire peuvent conclure un nouveau bail dérogatoire à l’issue de cette période de trois ans, seulement dans les deux cas suivants :

  • pour l’exploitation d’un autre fonds de commerce, dans les mêmes locaux ou ; 

  • pour l’exploitation du même fonds de commerce, dans d’autres locaux.

b. L’introduction d’un délai pour décider des suites de la relation contractuelle au terme du bail

Auparavant, lorsque le locataire restait et était laissé en possession des lieux à l'expiration du bail dérogatoire, le bail dérogatoire se transformait automatiquement en un nouveau bail commercial classique, soit un bail 3/6/9 propre au statut des baux commerciaux.

Il en résultait des conséquences préjudiciables à l’égard des parties qui ne souhaitaient pas être liées par ce nouveau bail.

En effet, le locataire commerçant pouvait par le seul fait de sa présence dans les locaux pris à bail au-delà du terme se trouver engagé pour une longue période, malgré sa volonté, et être ainsi contraint au paiement de nouveaux loyers, au minimum jusqu’à la fin de la première période triennale obligatoire du bail.

A cet égard, la loi « Pinel » a apporté des modifications.

En effet, l’article L.145-5 alinéa 2 dispose désormais que :

« Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre ».

Autrement dit, lorsque le locataire reste et est laissé en possession des lieux à l’expiration de la durée du bail dérogatoire, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de ce terme pour renoncer à la formation d’un contrat de bail commercial statutaire.

Concrètement, le locataire aura un mois pour quitter les lieux afin de mettre un terme définitif à ses relations contractuelles avec le bailleur.

De son côté, le bailleur, propriétaire des locaux, pourra, par lettre recommandée avec accusé de réception, notifier au locataire sa volonté de le voir quitter les lieux avant la fin du délai d’un mois.

De la même manière, le bailleur peut ne pas avoir à notifier au locataire sa possibilité de rester dans les lieux afin de faire naître un nouveau lien contractuel soumis au statut des baux commerciaux 3/6/9, et ainsi obtenir au moins trois ans de loyer.

Enfin, il convient de préciser que ces nouvelles dispositions légales ne changent rien au fait que les parties ont toujours la possibilité de s’entendre amiablement et de donner congé avant le terme du bail dérogatoire. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem 

Avocat à la Cour 

27 bd Malesherbes - 75008 Paris 

Tel : 01 40 26 25 01 

Email : abem@cabinetbem.com

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1 Publié par Visiteur
10/11/2017 06:16

Bonjour Maître bem,

Mes parents sont propriétaire (boucherie) d'un fond de commerce dont la destination du bail prévoit Boucherie, Charcuterie, commestible alimentaire, et Tous Commerce Alimentaire.
Aujourd'hui, ils souhaitent revendre le fond de commerce à un repreneur qui souhaite effectuer une boulangerie.

Est il indispensable de faire une demande de changement de bail ou de despécialisation, ou le bail actuel qui prévoit Tous commerce Alimentaire permet d'exercer l'activité d une boulangerie.

Je vous remercie, cdlt

2 Publié par Visiteur
15/11/2017 11:51

Bonjour Maitre,
j' ai loué un local en bail dérogatoire, je suis dans ce local depuis 1 an et demi;
au terme de ce bail, j'aimerai le renouveler et le propriétaire aussi. En as t on le droit? MERCI

3 Publié par Maitre Anthony Bem
15/11/2017 21:22

Bonjour Anna,

Je vous confirme que la destination du bail commercial actuel permet de vendre le fond de commerce à un repreneur qui souhaite exercer une activité de boulangerie, du fait de la présence de l’activité « tous commerces alimentaires » en objet de la destination du local mentionné dans le contrat de bail.

Cordialement.

4 Publié par Maitre Anthony Bem
15/11/2017 21:25

Bonjour PRISCILLALECL,

Je vous confirme que les parties à un bail dérogatoire peuvent parfaitement décider de le renouveler sans que cela ne cause de difficulté.

En effet, l’article L.145-5 alinéa 1 du code de commerce dispose que :

« Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. »

Ainsi, le bailleur et le locataire peuvent conclure un bail dérogatoire d’une durée de 3 ans maximum, de sorte que les parties peuvent toujours s’engager pour une durée moindre.

Aussi, s’il est permis de conclure plusieurs baux dérogatoires de manière successive, leur durée totale ne peut pas dépasser 3 ans.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
17/11/2017 18:39

Bonjour Maître, ( commentaire anna)

Un confrère avocat m'a indiqué que la destination du bail même si c est indiqué' tous commerce alimentaire' ne permet pas l'activité d'une boulangerie sans despécialisation, dès lors pouvez vous me confirmer que ceci est possible avec un texte de loi ou là jurisprudence . Afin que les futurs acquéreurs puissent directement vous contacter afin de vous désigner pour la cession du fond. Cdlt, Anna

6 Publié par Maitre Anthony Bem
17/11/2017 21:29

Bonjour Anna,

Je vous confirme l’absence de nécessité de despécialisation de l'activité autorisée dans le local dans votre cas, compte tenu des termes de la clause contractuelle relative à l’objet de l’activité autorisée dans ledit local.

En tout état de cause, il ne me semble pas qu’il puisse y avoir de cession de fonds de commerce valable dans votre cas mais uniquement une cession de droit au bail, compte tenu de la différence de chalandise entre un fonds de boucherie et celui de boulangerie.

Le bailleur serait en droit de la contester de ce chef, le cas échéant.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
18/11/2017 01:43

Maitre,

Merci pour votre prompt réponse, la clause de cession de notre bail précise que "le preneur pourra céder son droit au bail à son successeur dans son commerce à la condition que celui ci soit conforme à la destination des lieux"

Je me permets de transmettre vos coordonnées au repreneur.

Cordialement
Anna

8 Publié par Visiteur
29/11/2017 04:41

Bonjour Monsieur,

Je suis artisan, du à des difficultés économiques, j'ai fais une demande prealable d'activité partielle pour mon unique salarié, j'ai reçu un avis favorable pour une fermeture temporaire de la boutique. Des lors, je souhaiterai savoir que devient le bail durant cette période de non exploitation, le bailleur peut-il s'y opposer ou demander la résiliation.

Dans la clause du bail Charges et Conditions il est indiquer d'exercer l'activité de manière continue.

Bien cordialement,

9 Publié par Maitre Anthony Bem
29/11/2017 07:50

Bonjour René,

Je vous confirme qu’en cas de non exploitation d’acticite commerciale dans votre local, votre bailleur a la possibilité de demander la résiliation du contrat de location.

Bien cordialement.

10 Publié par Visiteur
29/11/2017 16:32

Bonjour,

Le bailleur doit il préalablement m'adresser une mise en demeure ou un
commandement de faire visant la clause resolutoire.

Je vous remercie
René

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