Bail commercial dérogatoire: nouvelle limite de durée et effet du terme à l’égard des parties

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La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a introduit d’importantes modifications quant à la durée et à l’effet du terme du bail commercial dérogatoire.

La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a introduit d’i

Bail commercial dérogatoire: nouvelle limite de durée et effet du terme à l’égard des parties

Le bail dérogatoire est un bail commercial de courte durée qui a la particularité d’échapper aux dispositions du statut des baux commerciaux classiques, aussi appelés baux 3/6/9.

Ainsi, l’avantage principal de ce bail pour le locataire exploitant un fonds de commerce est de ne pas être contraint de s’engager sur une longue période.

Aussi, ce bail est dit « dérogatoire » en ce que le montant du loyer peut être fixé librement par les parties et n’est pas plafonné, à la différence d’un bail commercial statutaire.

Toutefois, pour bénéficier d’un tel régime, le bail commercial de courte durée est soumis à certaines conditions légales.

Pour mémoire, selon l’article L.145-5 du code de commerce, la signature de ce bail est possible :

-  seulement lors de l’entrée du locataire dans les locaux, et non suite à un bail commercial classique;

- s’il est établi par écrit;

- si les parties expriment expressément dans le contrat leur intention de déroger au statut des baux commerciaux. 

Aussi et surtout, le bail commercial dérogatoire est soumis à une limite de durée depuis son introduction par le décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

A l’origine, l’article L.145-5 du code de commerce prévoyait que le bail commercial dérogatoire ne pouvait excéder la durée de deux ans, et ce sans être contraint à une durée minimum.

Or, précisément à cet égard, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi « Pinel », entrée en vigueur le 20 juin 2014, a introduit d’importantes modifications.

En effet, cette loi a modifié les dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce précité quant à la durée (1) et à l’effet du terme du bail dérogatoire à l’égard des parties (2).

1. La nouvelle limite de durée du bail dérogatoire

L’article L.145-5 alinéa 1 du code de commerce dispose désormais que :

« Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. »

Ainsi, le bailleur et le locataire peuvent conclure un bail dérogatoire d’une durée de 3 ans et non plus seulement de 2 ans comme auparavant.

A cet égard, il convient de préciser qu’il s’agit d’une durée maximum de sorte que les parties peuvent toujours s’engager pour une durée moindre.

Aussi, s’il est permis de conclure plusieurs baux dérogatoires de manière successive, leur durée totale ne peut pas dépasser 3 ans.

2. L’effet du terme du bail dérogatoire à l’égard des parties

La loi « Pinel » précise l’effet du terme du bail dérogatoire à l’égard des parties par:

  • l’interdiction de conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux (a) ; et 

  • l’introduction d’un délai pour décider des suites de la relation contractuelle au terme du bail (b).

a. L’interdiction de conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux

L’article L.145-5 alinéa 1 du code de commerce prévoit aussi que :

« A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux ».

Dès lors, ce texte interdit expressément aux parties de conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds de commerce dans les mêmes locaux à l’expiration de la durée de trois ans.

Il en résulte que, le bailleur et le locataire peuvent conclure un nouveau bail dérogatoire à l’issue de cette période de trois ans, seulement dans les deux cas suivants :

  • pour l’exploitation d’un autre fonds de commerce, dans les mêmes locaux ou ; 

  • pour l’exploitation du même fonds de commerce, dans d’autres locaux.

b. L’introduction d’un délai pour décider des suites de la relation contractuelle au terme du bail

Auparavant, lorsque le locataire restait et était laissé en possession des lieux à l'expiration du bail dérogatoire, le bail dérogatoire se transformait automatiquement en un nouveau bail commercial classique, soit un bail 3/6/9 propre au statut des baux commerciaux.

Il en résultait des conséquences préjudiciables à l’égard des parties qui ne souhaitaient pas être liées par ce nouveau bail.

En effet, le locataire commerçant pouvait par le seul fait de sa présence dans les locaux pris à bail au-delà du terme se trouver engagé pour une longue période, malgré sa volonté, et être ainsi contraint au paiement de nouveaux loyers, au minimum jusqu’à la fin de la première période triennale obligatoire du bail.

A cet égard, la loi « Pinel » a apporté des modifications.

En effet, l’article L.145-5 alinéa 2 dispose désormais que :

« Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre ».

Autrement dit, lorsque le locataire reste et est laissé en possession des lieux à l’expiration de la durée du bail dérogatoire, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de ce terme pour renoncer à la formation d’un contrat de bail commercial statutaire.

Concrètement, le locataire aura un mois pour quitter les lieux afin de mettre un terme définitif à ses relations contractuelles avec le bailleur.

De son côté, le bailleur, propriétaire des locaux, pourra, par lettre recommandée avec accusé de réception, notifier au locataire sa volonté de le voir quitter les lieux avant la fin du délai d’un mois.

De la même manière, le bailleur peut ne pas avoir à notifier au locataire sa possibilité de rester dans les lieux afin de faire naître un nouveau lien contractuel soumis au statut des baux commerciaux 3/6/9, et ainsi obtenir au moins trois ans de loyer.

Enfin, il convient de préciser que ces nouvelles dispositions légales ne changent rien au fait que les parties ont toujours la possibilité de s’entendre amiablement et de donner congé avant le terme du bail dérogatoire. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem 

Avocat à la Cour 

27 bd Malesherbes - 75008 Paris 

Tel : 01 40 26 25 01 

Email : abem@cabinetbem.com

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1 Publié par Visiteur
08/12/2017 18:18

Bonjour Maitre
A l'issue d'un bail dérogatoire, le bailleur peut-il demander un droit au bail pour activer un bail 3/6/9 ?

2 Publié par Visiteur
08/12/2017 18:22

Merci pour votre réponse et pour vos commentaires toujours très instructifs.
cordialement
armel26

3 Publié par Maitre Anthony Bem
08/12/2017 18:55

Bonjour ARMEL26,

Merci pour votre encouragement.

Pourriez vous préciser plus clairement votre question svp ?

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
09/12/2017 00:30

Bonjour Maître,
Je dispose d'un local qui va être louer sous le régime d'un bail dérogatoire pendant 3 ans (avec un loyer modéré) pour la création d'un commerce. A l'issue de cette période, si tout se passe bien, pourrais je demander à mon preneur un droit au bail pour asseoir le bail 3/6/9 que je lui proposerai et bien sur augmenter le loyer?
Cordialement
Armel 26

5 Publié par Maitre Anthony Bem
09/12/2017 09:58

Bonjour armel26,

Je vous confirme qu'un bail dérogatoire de 3 ans peut se poursuivre et devenir de ce fait un bail classique de 9 ans, si le bailleur consent au renouvellement.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
09/12/2017 14:27

Bonjour maitre
Nous sommes bailleur et nous avons contracté un bail précaire qui se termine le 31 12 2017. Nous avons envoyé une lettre recommandée avec ar rappelant la date de fin de bail et specifiant la date de remise du local et des clefs. Depuis nos relations se sont tendues et nous pensons, car depuis le debut du bail ce locataire ne respecte rien, qu il ne respecterons pas leurs engagements encore une foi. Pouvons nous si cela se confirme, leur interdire l acces et changer les barilets des serrures à partir de debut janvier ?
Dans l attente cordialement

7 Publié par Visiteur
20/12/2017 13:55

Cher Maitre,
Mon père décédé récemment avait signé en 2016 un bail commercial dérogatoire de courte durée pour l'exercice de son activité en nom propre.
Ce bail mentionnait expressément qu'il était conclu "intuiti personae", que mon père ne pouvait en aucun cas concéder la jouissance ou céder le bail à un tiers, et qu'il devrait respecter un préavis de 4 mois en cas de résiliation suite à un départ à la retraite.
Nous avons signifié au propriétaire que suite au décès, nous ne continuerions pas l'activité et souhaitions procéder à la remise des clés.
Le propriétaire nous répond qu'un préavis de 4 mois s'applique, ce que nous contestons. Il nous semble notamment que les contrats conclus d'intuiti personae ne sont pas substituables au héritiers.
Qu'en pensez vous? Vous remerciant par avance,
Cordialement,

8 Publié par Maitre Anthony Bem
20/12/2017 22:06

Bonjour Nils,

En principe, le bail commercial dérogatoire signé par votre père pour l'exercice de son activité doit cesser à compter de la date de son décès, selon les clauses et modalités contractuelles.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
23/12/2017 08:31

Bonjour Maître bem,

Anciennement assuree auprès d'une compagnie d'assurance qui a ouvert un sinistre en juin 2012, en 2013 cette assurance résilie.

Le sinistre est poursuivie par cette ancienne assurance,ensuite en mars 2014 assignation en référé/ expertise judiciaire,le rapport est rendu en 2016.Je viens de recevoir une assignation au fond en 2017. Quel assurance doit intervenir, celle d'origine qui a résilié ou la nouvelle, en effet ce sinistre date de 2012. L'ancienne assurance évoque la prescription, sauf que je pense que la désignation de l'expert à interrompu cette prescriprion.

Je vous remercie, cordialement

10 Publié par Maitre Anthony Bem
23/12/2017 11:17

Bonjour Sophie,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

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