Bail commercial dérogatoire: nouvelle limite de durée et effet du terme à l’égard des parties

Publié le Modifié le 22/04/2015 Vu 86 362 fois 154
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a introduit d’importantes modifications quant à la durée et à l’effet du terme du bail commercial dérogatoire.

La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a introduit d’i

Bail commercial dérogatoire: nouvelle limite de durée et effet du terme à l’égard des parties

Le bail dérogatoire est un bail commercial de courte durée qui a la particularité d’échapper aux dispositions du statut des baux commerciaux classiques, aussi appelés baux 3/6/9.

Ainsi, l’avantage principal de ce bail pour le locataire exploitant un fonds de commerce est de ne pas être contraint de s’engager sur une longue période.

Aussi, ce bail est dit « dérogatoire » en ce que le montant du loyer peut être fixé librement par les parties et n’est pas plafonné, à la différence d’un bail commercial statutaire.

Toutefois, pour bénéficier d’un tel régime, le bail commercial de courte durée est soumis à certaines conditions légales.

Pour mémoire, selon l’article L.145-5 du code de commerce, la signature de ce bail est possible :

-  seulement lors de l’entrée du locataire dans les locaux, et non suite à un bail commercial classique;

- s’il est établi par écrit;

- si les parties expriment expressément dans le contrat leur intention de déroger au statut des baux commerciaux. 

Aussi et surtout, le bail commercial dérogatoire est soumis à une limite de durée depuis son introduction par le décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

A l’origine, l’article L.145-5 du code de commerce prévoyait que le bail commercial dérogatoire ne pouvait excéder la durée de deux ans, et ce sans être contraint à une durée minimum.

Or, précisément à cet égard, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi « Pinel », entrée en vigueur le 20 juin 2014, a introduit d’importantes modifications.

En effet, cette loi a modifié les dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce précité quant à la durée (1) et à l’effet du terme du bail dérogatoire à l’égard des parties (2).

1. La nouvelle limite de durée du bail dérogatoire

L’article L.145-5 alinéa 1 du code de commerce dispose désormais que :

« Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. »

Ainsi, le bailleur et le locataire peuvent conclure un bail dérogatoire d’une durée de 3 ans et non plus seulement de 2 ans comme auparavant.

A cet égard, il convient de préciser qu’il s’agit d’une durée maximum de sorte que les parties peuvent toujours s’engager pour une durée moindre.

Aussi, s’il est permis de conclure plusieurs baux dérogatoires de manière successive, leur durée totale ne peut pas dépasser 3 ans.

2. L’effet du terme du bail dérogatoire à l’égard des parties

La loi « Pinel » précise l’effet du terme du bail dérogatoire à l’égard des parties par:

  • l’interdiction de conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux (a) ; et 

  • l’introduction d’un délai pour décider des suites de la relation contractuelle au terme du bail (b).

a. L’interdiction de conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux

L’article L.145-5 alinéa 1 du code de commerce prévoit aussi que :

« A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux ».

Dès lors, ce texte interdit expressément aux parties de conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds de commerce dans les mêmes locaux à l’expiration de la durée de trois ans.

Il en résulte que, le bailleur et le locataire peuvent conclure un nouveau bail dérogatoire à l’issue de cette période de trois ans, seulement dans les deux cas suivants :

  • pour l’exploitation d’un autre fonds de commerce, dans les mêmes locaux ou ; 

  • pour l’exploitation du même fonds de commerce, dans d’autres locaux.

b. L’introduction d’un délai pour décider des suites de la relation contractuelle au terme du bail

Auparavant, lorsque le locataire restait et était laissé en possession des lieux à l'expiration du bail dérogatoire, le bail dérogatoire se transformait automatiquement en un nouveau bail commercial classique, soit un bail 3/6/9 propre au statut des baux commerciaux.

Il en résultait des conséquences préjudiciables à l’égard des parties qui ne souhaitaient pas être liées par ce nouveau bail.

En effet, le locataire commerçant pouvait par le seul fait de sa présence dans les locaux pris à bail au-delà du terme se trouver engagé pour une longue période, malgré sa volonté, et être ainsi contraint au paiement de nouveaux loyers, au minimum jusqu’à la fin de la première période triennale obligatoire du bail.

A cet égard, la loi « Pinel » a apporté des modifications.

En effet, l’article L.145-5 alinéa 2 dispose désormais que :

« Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre ».

Autrement dit, lorsque le locataire reste et est laissé en possession des lieux à l’expiration de la durée du bail dérogatoire, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de ce terme pour renoncer à la formation d’un contrat de bail commercial statutaire.

Concrètement, le locataire aura un mois pour quitter les lieux afin de mettre un terme définitif à ses relations contractuelles avec le bailleur.

De son côté, le bailleur, propriétaire des locaux, pourra, par lettre recommandée avec accusé de réception, notifier au locataire sa volonté de le voir quitter les lieux avant la fin du délai d’un mois.

De la même manière, le bailleur peut ne pas avoir à notifier au locataire sa possibilité de rester dans les lieux afin de faire naître un nouveau lien contractuel soumis au statut des baux commerciaux 3/6/9, et ainsi obtenir au moins trois ans de loyer.

Enfin, il convient de préciser que ces nouvelles dispositions légales ne changent rien au fait que les parties ont toujours la possibilité de s’entendre amiablement et de donner congé avant le terme du bail dérogatoire. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem 

Avocat à la Cour 

27 bd Malesherbes - 75008 Paris 

Tel : 01 40 26 25 01 

Email : abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
09/04/2018 17:16

Bonjour Maître
J'ai un bail commercial depuis le 1/4/2003 pour un local en zone rurale ,je suis artisan
J'envisage de changer de local mais j'ai plus d'un an de travaux dans le nouveau local ,j'en ai parlé à mon bailleur qui me propose un dérogatoire de 18 mois pour être sûr que je quitte les lieux
Que dois je faire ?
Merci

2 Publié par Maitre Anthony Bem
10/04/2018 00:08

Bonjour sacror,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
21/04/2018 10:58

Bonjour Maître,
Ma conjointe loue une boutique en bail précaire, il y a deux ans elle a signé un autre bail précaire pour louer l’appartement du dessus pour répondre à l’accroissement de son activité. Dorénavant la propriétaire souhaite maintenant le récupérer avec le delai d’un mois sans laisser le temps de nous retourner. À la lecture du bail précaire, il me semble qu’elle serait dans son droit. Cependant sur l’exemplaire du bail précaire que nous possédons il n’y a absolument aucune date de signature, ni de prise d’effet. Nous ne souhaitons pas forcément embêter la propriétaire mais pouvons nous jouer sur ce défaut pour gagner du temps et ne pas mettre en péril l’activite de ma femme??
Merci de votre réponse
Cordialement

4 Publié par Visiteur
25/04/2018 12:28

Bonjour Maître,

j'ai loué un local avec un bail dérogatoire en date du 15/02/2018 durée de 2 ans (se termine le 14/02/2020);mon activité est le maquillage permanent. Je viens d'avoir un accident grave qui immobilise mon bras pendant environ 4 mois donc je ne pourrais recommencer mon activité que courant septembre s'il n'y a pas de complications en sachant que la période sera mauvaise car fin de l'été. Puis je demander la résiliation de mon bail sans avoir les loyers jusqu'au terme du bail à payer?
Je vous remercie pour votre réponse
Bien cordialement

5 Publié par Visiteur
18/05/2018 18:18

Bonjour
I hope you speak English
I signed a contract precaire
for 2 years in 2013. and a contract precaire in 2015 for 3 years it is now come to a term
in may 2018. I let him know that I do not want to renew a 3
6 9 bail commercial. He says that he is in bail commercial since 2015
is that right? so he has 6 more years to go. Do I have to sign a new bail stating this?
Please let me know.I thank you!

6 Publié par Visiteur
21/07/2018 12:22

Bonjour Maître,
En cas d'arrivée à échéance d'un bail dérogatoire, est-il possible de modifier les conditions lors de la rédaction d'un bail commercial 3-6-9, notamment concernant le prix du loyer, sans appliquer les seules révisions indexées ? En effet, nous avons racheté un immeuble déjà loué, dont les baux dérogatoires vont arriver à échéance en 2019, et nous nous apercevons que les montants des loyers appliqués sont très inférieurs aux prix du marché et nous souhaitons donc les réévaluer de manière significative. Encore faut-il que les preneurs acceptent évidemment...
Merci par avance pour votre réponse

7 Publié par tristandu
14/12/2018 21:37

Bonjour Maître,

je loue à une entreprise un local avec un bail précaire d'un an que j'ai déja renouvelé 2 fois (trois ans en tout).
Les deux parties sont d'accord pour renouveler ce bail pour une année supplémentaire (ou signer un nouveau bail précaire d'une année).
Ceci est-il possible, sachant que les deux parties sont d'accord?
Merci pour votre aide.

Cordialement

8 Publié par Maitre Anthony Bem
15/12/2018 07:28

Bonjour Tristandu,

L’article L.145-5 alinéa 1 du code de commerce dispose que :

« Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. »

Ainsi, le bailleur et le locataire peuvent conclure un bail dérogatoire d’une durée de 3 ans maximum.

Par conséquent, s’il est permis de conclure plusieurs baux dérogatoires de manière successive, leur durée totale ne peut pas dépasser 3 ans.

Au delà de cette durée légale, le bail précaire sera qualifiable juridiquement de bail commercial classique avec tous les effets et attribus susceptibles de pouvoir être appliqués ou revendiqués le cas échéant par le preneur à bail.

Cordialement.

9 Publié par Azze26
28/03/2019 12:56

Bonjour maître
Je cherche un peu sur internet je ne trouve pas de réponse à ma question j'ai signé un bail précaire de 2 ans je souhaite savoir combien de temps le propriétaire doit m'avertir si il veut pas renouveler le bail

10 Publié par dine19
20/05/2019 17:41

bonjour Maître,

j'ai un bail dérogatoire qui prend fin le 15 janvier 2020.
A ce jour j'ai un bilan négatif et je souhaite donc arrêter mon activité afin de stopper l'émoragie.
comment puis je faire pour résilier mon bail sachant que mon papa s'est porter garant mais je ne veux pas que tout retombe sur lui.
Je ne pourrais bientôt plus honorer les loyers d'ici 2 mois par contre tous mes fournisseurs sont payés.
Je vous remercie d'avance, d'agréer mes meilleures salutations.

PS / je suis en EIRL

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles