Bail commercial dérogatoire: nouvelle limite de durée et effet du terme à l’égard des parties

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La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a introduit d’importantes modifications quant à la durée et à l’effet du terme du bail commercial dérogatoire.

La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a introduit d’i

Bail commercial dérogatoire: nouvelle limite de durée et effet du terme à l’égard des parties

Le bail dérogatoire est un bail commercial de courte durée qui a la particularité d’échapper aux dispositions du statut des baux commerciaux classiques, aussi appelés baux 3/6/9.

Ainsi, l’avantage principal de ce bail pour le locataire exploitant un fonds de commerce est de ne pas être contraint de s’engager sur une longue période.

Aussi, ce bail est dit « dérogatoire » en ce que le montant du loyer peut être fixé librement par les parties et n’est pas plafonné, à la différence d’un bail commercial statutaire.

Toutefois, pour bénéficier d’un tel régime, le bail commercial de courte durée est soumis à certaines conditions légales.

Pour mémoire, selon l’article L.145-5 du code de commerce, la signature de ce bail est possible :

-  seulement lors de l’entrée du locataire dans les locaux, et non suite à un bail commercial classique;

- s’il est établi par écrit;

- si les parties expriment expressément dans le contrat leur intention de déroger au statut des baux commerciaux. 

Aussi et surtout, le bail commercial dérogatoire est soumis à une limite de durée depuis son introduction par le décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

A l’origine, l’article L.145-5 du code de commerce prévoyait que le bail commercial dérogatoire ne pouvait excéder la durée de deux ans, et ce sans être contraint à une durée minimum.

Or, précisément à cet égard, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi « Pinel », entrée en vigueur le 20 juin 2014, a introduit d’importantes modifications.

En effet, cette loi a modifié les dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce précité quant à la durée (1) et à l’effet du terme du bail dérogatoire à l’égard des parties (2).

1. La nouvelle limite de durée du bail dérogatoire

L’article L.145-5 alinéa 1 du code de commerce dispose désormais que :

« Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. »

Ainsi, le bailleur et le locataire peuvent conclure un bail dérogatoire d’une durée de 3 ans et non plus seulement de 2 ans comme auparavant.

A cet égard, il convient de préciser qu’il s’agit d’une durée maximum de sorte que les parties peuvent toujours s’engager pour une durée moindre.

Aussi, s’il est permis de conclure plusieurs baux dérogatoires de manière successive, leur durée totale ne peut pas dépasser 3 ans.

2. L’effet du terme du bail dérogatoire à l’égard des parties

La loi « Pinel » précise l’effet du terme du bail dérogatoire à l’égard des parties par:

  • l’interdiction de conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux (a) ; et 

  • l’introduction d’un délai pour décider des suites de la relation contractuelle au terme du bail (b).

a. L’interdiction de conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux

L’article L.145-5 alinéa 1 du code de commerce prévoit aussi que :

« A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux ».

Dès lors, ce texte interdit expressément aux parties de conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds de commerce dans les mêmes locaux à l’expiration de la durée de trois ans.

Il en résulte que, le bailleur et le locataire peuvent conclure un nouveau bail dérogatoire à l’issue de cette période de trois ans, seulement dans les deux cas suivants :

  • pour l’exploitation d’un autre fonds de commerce, dans les mêmes locaux ou ; 

  • pour l’exploitation du même fonds de commerce, dans d’autres locaux.

b. L’introduction d’un délai pour décider des suites de la relation contractuelle au terme du bail

Auparavant, lorsque le locataire restait et était laissé en possession des lieux à l'expiration du bail dérogatoire, le bail dérogatoire se transformait automatiquement en un nouveau bail commercial classique, soit un bail 3/6/9 propre au statut des baux commerciaux.

Il en résultait des conséquences préjudiciables à l’égard des parties qui ne souhaitaient pas être liées par ce nouveau bail.

En effet, le locataire commerçant pouvait par le seul fait de sa présence dans les locaux pris à bail au-delà du terme se trouver engagé pour une longue période, malgré sa volonté, et être ainsi contraint au paiement de nouveaux loyers, au minimum jusqu’à la fin de la première période triennale obligatoire du bail.

A cet égard, la loi « Pinel » a apporté des modifications.

En effet, l’article L.145-5 alinéa 2 dispose désormais que :

« Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre ».

Autrement dit, lorsque le locataire reste et est laissé en possession des lieux à l’expiration de la durée du bail dérogatoire, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de ce terme pour renoncer à la formation d’un contrat de bail commercial statutaire.

Concrètement, le locataire aura un mois pour quitter les lieux afin de mettre un terme définitif à ses relations contractuelles avec le bailleur.

De son côté, le bailleur, propriétaire des locaux, pourra, par lettre recommandée avec accusé de réception, notifier au locataire sa volonté de le voir quitter les lieux avant la fin du délai d’un mois.

De la même manière, le bailleur peut ne pas avoir à notifier au locataire sa possibilité de rester dans les lieux afin de faire naître un nouveau lien contractuel soumis au statut des baux commerciaux 3/6/9, et ainsi obtenir au moins trois ans de loyer.

Enfin, il convient de préciser que ces nouvelles dispositions légales ne changent rien au fait que les parties ont toujours la possibilité de s’entendre amiablement et de donner congé avant le terme du bail dérogatoire. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem 

Avocat à la Cour 

27 bd Malesherbes - 75008 Paris 

Tel : 01 40 26 25 01 

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1 Publié par Visiteur
02/02/2017 14:14

bonjour,
je voudrais savoir si un locataire avec un bail precaire de 23 mois, a un droit de preemption dans la nouvelle loi pinel.de plus, en sachant que le bail est arrivé à son échéance.
merci pour votre réponse
cdt

2 Publié par Visiteur
02/02/2017 16:49

Bonjour Maître,
Pour un bail précaire de 3 années, signé le 1er septembre 2015, et suite à une demande de résiliation amiable du bail de la part du locataire en difficultés financières, doit t'il y avoir dans l'accord bipartite une clause de notification aux créanciers vu que c'est un bail dérogatoire ?
Merci de votre réponse Maître.
Patrick

3 Publié par Maitre Anthony Bem
02/02/2017 19:51

Bonjour Patrick,

Il est inutile de prévoir une clause de notification aux créanciers pour l'acte de résiliation d'un bail précaire puisqu'il n'y a pas de créanciers inscrits susceptibles de revendiquer une créance.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
02/02/2017 20:14

Bonjour Maître,
Mon locataire d'un local commercial, souhaite passer d'un bail classique à un bail précaire, j'ai bien compris que cela ne se faisait pas dans ce sens selon la loi L.145-5 du code de commerce . mais si les deux parties sont d'accord, où peut se situer le problème?
Par avance merci,

5 Publié par Maitre Anthony Bem
02/02/2017 21:38

Bonjour Pierre,

Si votre locataire d'un local commercial souhaite partir à terme c'est une chose mais s'il souhaite changer son bail et passer en bail précaire, c'est autre chose.

Selon la loi, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, convenir que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans.

A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant au dispositions légales pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du code de commerce.

Ainsi, même si les deux parties sont d'accord un temps, le problème peut apparaître dans un second temps lorsqu'au terme du délai convenu le locataire restera dans les lieux.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
07/02/2017 10:21

bonjour,
je voudrais savoir si un locataire avec un bail precaire de 23 mois, a un droit de preemption dans la nouvelle loi pinel.de plus, en sachant que le bail est arrivé à son échéance au 31/12/2016 et qu'il avait été rompu devant par tribunal par anticpation en date de fevrier 2016. le lodcataire a quitté les lieux au 31/12 (malgres le fait le bail soit romptu par le tribunal depuis 02.2016)- merci beaucou pour votre réponse - cdt
merci pour votre réponse
cdt

7 Publié par Visiteur
15/02/2017 18:38

Bonjour et merci pour vos articles et votre temps maître.
Bien cordialement,

8 Publié par Maitre Anthony Bem
15/02/2017 22:03

Bonjour MBH,

Merci pour votre message et vos encouragements.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
11/03/2017 21:52

Bonsoir Maître,
J'ai signé un contrat de location gérance pour un restaurant , ledit contrat a une durée de 1 an, reconduit tacitement sauf dénonciation avec un préavis de 6 mois.
Est- ce que cette loi s'applique dans ce cas, c'est à dire après 3 ans et 1 mois, le contrat est de facto "reconverti" en bail 3/6/9 ?
Alors quid du matériel, fond de commerce ? il est automatiquement la "propriété" du "locataire" ?
J'espère ne pas avoir été trop brouillon.
Merci

10 Publié par Maitre Anthony Bem
11/03/2017 23:51

Bonjour JAL,

Je vous confime que la loi sur les baux commerciaux s'applique aussi au contrat de location gérance.

Ainsi, le contrat de location gérance d'une durée d'un an, reconduit tacitement peut étre converti en bail commercial 3/6/9.

La loi ne dit pas si le matériel et le fond de commerce deviennent alors la "propriété" du "locataire".

Une recherche plus approfondie s'impose le cas échéant.

Cordialement.

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