Bail commercial dérogatoire: nouvelle limite de durée et effet du terme à l’égard des parties

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La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a introduit d’importantes modifications quant à la durée et à l’effet du terme du bail commercial dérogatoire.

La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a introduit d’i

Bail commercial dérogatoire: nouvelle limite de durée et effet du terme à l’égard des parties

Le bail dérogatoire est un bail commercial de courte durée qui a la particularité d’échapper aux dispositions du statut des baux commerciaux classiques, aussi appelés baux 3/6/9.

Ainsi, l’avantage principal de ce bail pour le locataire exploitant un fonds de commerce est de ne pas être contraint de s’engager sur une longue période.

Aussi, ce bail est dit « dérogatoire » en ce que le montant du loyer peut être fixé librement par les parties et n’est pas plafonné, à la différence d’un bail commercial statutaire.

Toutefois, pour bénéficier d’un tel régime, le bail commercial de courte durée est soumis à certaines conditions légales.

Pour mémoire, selon l’article L.145-5 du code de commerce, la signature de ce bail est possible :

-  seulement lors de l’entrée du locataire dans les locaux, et non suite à un bail commercial classique;

- s’il est établi par écrit;

- si les parties expriment expressément dans le contrat leur intention de déroger au statut des baux commerciaux. 

Aussi et surtout, le bail commercial dérogatoire est soumis à une limite de durée depuis son introduction par le décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

A l’origine, l’article L.145-5 du code de commerce prévoyait que le bail commercial dérogatoire ne pouvait excéder la durée de deux ans, et ce sans être contraint à une durée minimum.

Or, précisément à cet égard, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi « Pinel », entrée en vigueur le 20 juin 2014, a introduit d’importantes modifications.

En effet, cette loi a modifié les dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce précité quant à la durée (1) et à l’effet du terme du bail dérogatoire à l’égard des parties (2).

1. La nouvelle limite de durée du bail dérogatoire

L’article L.145-5 alinéa 1 du code de commerce dispose désormais que :

« Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. »

Ainsi, le bailleur et le locataire peuvent conclure un bail dérogatoire d’une durée de 3 ans et non plus seulement de 2 ans comme auparavant.

A cet égard, il convient de préciser qu’il s’agit d’une durée maximum de sorte que les parties peuvent toujours s’engager pour une durée moindre.

Aussi, s’il est permis de conclure plusieurs baux dérogatoires de manière successive, leur durée totale ne peut pas dépasser 3 ans.

2. L’effet du terme du bail dérogatoire à l’égard des parties

La loi « Pinel » précise l’effet du terme du bail dérogatoire à l’égard des parties par:

  • l’interdiction de conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux (a) ; et 

  • l’introduction d’un délai pour décider des suites de la relation contractuelle au terme du bail (b).

a. L’interdiction de conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux

L’article L.145-5 alinéa 1 du code de commerce prévoit aussi que :

« A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux ».

Dès lors, ce texte interdit expressément aux parties de conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds de commerce dans les mêmes locaux à l’expiration de la durée de trois ans.

Il en résulte que, le bailleur et le locataire peuvent conclure un nouveau bail dérogatoire à l’issue de cette période de trois ans, seulement dans les deux cas suivants :

  • pour l’exploitation d’un autre fonds de commerce, dans les mêmes locaux ou ; 

  • pour l’exploitation du même fonds de commerce, dans d’autres locaux.

b. L’introduction d’un délai pour décider des suites de la relation contractuelle au terme du bail

Auparavant, lorsque le locataire restait et était laissé en possession des lieux à l'expiration du bail dérogatoire, le bail dérogatoire se transformait automatiquement en un nouveau bail commercial classique, soit un bail 3/6/9 propre au statut des baux commerciaux.

Il en résultait des conséquences préjudiciables à l’égard des parties qui ne souhaitaient pas être liées par ce nouveau bail.

En effet, le locataire commerçant pouvait par le seul fait de sa présence dans les locaux pris à bail au-delà du terme se trouver engagé pour une longue période, malgré sa volonté, et être ainsi contraint au paiement de nouveaux loyers, au minimum jusqu’à la fin de la première période triennale obligatoire du bail.

A cet égard, la loi « Pinel » a apporté des modifications.

En effet, l’article L.145-5 alinéa 2 dispose désormais que :

« Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre ».

Autrement dit, lorsque le locataire reste et est laissé en possession des lieux à l’expiration de la durée du bail dérogatoire, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de ce terme pour renoncer à la formation d’un contrat de bail commercial statutaire.

Concrètement, le locataire aura un mois pour quitter les lieux afin de mettre un terme définitif à ses relations contractuelles avec le bailleur.

De son côté, le bailleur, propriétaire des locaux, pourra, par lettre recommandée avec accusé de réception, notifier au locataire sa volonté de le voir quitter les lieux avant la fin du délai d’un mois.

De la même manière, le bailleur peut ne pas avoir à notifier au locataire sa possibilité de rester dans les lieux afin de faire naître un nouveau lien contractuel soumis au statut des baux commerciaux 3/6/9, et ainsi obtenir au moins trois ans de loyer.

Enfin, il convient de préciser que ces nouvelles dispositions légales ne changent rien au fait que les parties ont toujours la possibilité de s’entendre amiablement et de donner congé avant le terme du bail dérogatoire. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem 

Avocat à la Cour 

27 bd Malesherbes - 75008 Paris 

Tel : 01 40 26 25 01 

Email : abem@cabinetbem.com

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1 Publié par Visiteur
16/08/2016 17:43

Bonjour maître
J'ai signé un bail précaire pour un bureau du 15 août avec une date de fin 15 octobre 2016 avec une condition de renouvellement tous les deux mois par tacite reconduction avec une possibilité de resilier avec un préavis de deux mois par le preneur.

Est-ce que c'est considéré comme un bail dérogatoire j'ai peur que cela se transforme en bail commercial.

Est-ce que donc le bailleur peux résilier aussi

Merci

2 Publié par Visiteur
22/08/2016 09:58

Bonjour

Désolé de revenir vers vous mais cette question me tourne la tête

3 Publié par Maitre Anthony Bem
22/08/2016 12:25

Bonjour Yoann,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

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4 Publié par Visiteur
21/09/2016 10:13

Bonjour maitre,
Si je signe un bail précaire de 30 mois, quelles sont les conditions de résiliation du bail en cas de non paiement des loyers par mon entreprise ? En d'autres termes, le bailleur me demande une caution de 6 mois et une GAPD équivalente à 6 mois de loyer. N'est ce pas un peu excessif et le bailleur ne peut il pas tout simplement "m'expulser" si je ne paye pas les loyers ?
cordialement

5 Publié par Visiteur
12/10/2016 17:10

Bonjour maître,
Si le loueur et le bailleur sont d'accord , est il possible de signer un bail'précaire au dela des 3 ans ? Cela change t il la situation si au terme des trois ans on laisse le local libre 2 a 3 mois et que l'on ressigne un bail précaire après cette interruption ?
Merci pour votre aide précieuse.
Cordialement

6 Publié par Maitre Anthony Bem
12/10/2016 22:33

Bonjour Osteo84,

Si le loueur et le bailleur sont d'accord, il est il possible de signer un bail précaire au dela des 3 ans.

Cela change la situation si au terme des trois ans le local est laissé car le preneur ne dispose pas de la propriété commerciale pour céder le bail.

Si le local est laissé libre 2 à 3 mois au terme du bail cela ne changera rien si les parties sont dans de bonnes dispositions.

A défaut, c'est une faute contractuelle du preneur à bail que le bailleur peut lui reprocher le cas échéant pour ne pas ressigner un bail précaire après cette interruption.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
16/10/2016 13:17

Bonjour Maître
À la suite d un bail précaire le locataire refuse de partir malgré une sommation de l Huissier
Comment faire
Salutations

8 Publié par Maitre Anthony Bem
16/10/2016 15:57

Bonjour Lucipa,

Si le locataire d'un bail précaire refuse de partir du local pris à bail malgré une sommation faite par voie d'huissier de justice, il vous faut engager une action judiciaire devant le tribunal aux fins d'expulsion.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
17/10/2016 17:28

Bonjour Maître,
Un de nos locataires en convention précaire a résilié spontanément sa convention en mai 2016.
Pour des raisons personnelles, il n'a pas retiré ses marchandises et au début de chaque mois jusqu'en août nous avons quand même facturé - A tort peut être - et avons été payé.
Depuis début septembre il ne paye plus ses factures de gardiennage sans contrat et nous n'en voulons plus.
Que pouvons nous faire ?
Puisqu'il n'y a plus de contrat et qu'il ne paye pas les frais de gardiennage depuis septembre,quelles sont nos possibilités pour le contraindre à reprendre ses affaires ?
Quelles sont nos obligations vis à vis de ses marchandises ?
Sommes nous obligés de passer par une action judiciaire ?
Merci
Salutations

10 Publié par Maitre Anthony Bem
17/10/2016 22:21

Bonjour Anne,

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