Bail commercial dérogatoire: nouvelle limite de durée et effet du terme à l’égard des parties

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La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a introduit d’importantes modifications quant à la durée et à l’effet du terme du bail commercial dérogatoire.

La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a introduit d’i

Bail commercial dérogatoire: nouvelle limite de durée et effet du terme à l’égard des parties

Le bail dérogatoire est un bail commercial de courte durée qui a la particularité d’échapper aux dispositions du statut des baux commerciaux classiques, aussi appelés baux 3/6/9.

Ainsi, l’avantage principal de ce bail pour le locataire exploitant un fonds de commerce est de ne pas être contraint de s’engager sur une longue période.

Aussi, ce bail est dit « dérogatoire » en ce que le montant du loyer peut être fixé librement par les parties et n’est pas plafonné, à la différence d’un bail commercial statutaire.

Toutefois, pour bénéficier d’un tel régime, le bail commercial de courte durée est soumis à certaines conditions légales.

Pour mémoire, selon l’article L.145-5 du code de commerce, la signature de ce bail est possible :

-  seulement lors de l’entrée du locataire dans les locaux, et non suite à un bail commercial classique;

- s’il est établi par écrit;

- si les parties expriment expressément dans le contrat leur intention de déroger au statut des baux commerciaux. 

Aussi et surtout, le bail commercial dérogatoire est soumis à une limite de durée depuis son introduction par le décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

A l’origine, l’article L.145-5 du code de commerce prévoyait que le bail commercial dérogatoire ne pouvait excéder la durée de deux ans, et ce sans être contraint à une durée minimum.

Or, précisément à cet égard, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi « Pinel », entrée en vigueur le 20 juin 2014, a introduit d’importantes modifications.

En effet, cette loi a modifié les dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce précité quant à la durée (1) et à l’effet du terme du bail dérogatoire à l’égard des parties (2).

1. La nouvelle limite de durée du bail dérogatoire

L’article L.145-5 alinéa 1 du code de commerce dispose désormais que :

« Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. »

Ainsi, le bailleur et le locataire peuvent conclure un bail dérogatoire d’une durée de 3 ans et non plus seulement de 2 ans comme auparavant.

A cet égard, il convient de préciser qu’il s’agit d’une durée maximum de sorte que les parties peuvent toujours s’engager pour une durée moindre.

Aussi, s’il est permis de conclure plusieurs baux dérogatoires de manière successive, leur durée totale ne peut pas dépasser 3 ans.

2. L’effet du terme du bail dérogatoire à l’égard des parties

La loi « Pinel » précise l’effet du terme du bail dérogatoire à l’égard des parties par:

  • l’interdiction de conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux (a) ; et 

  • l’introduction d’un délai pour décider des suites de la relation contractuelle au terme du bail (b).

a. L’interdiction de conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux

L’article L.145-5 alinéa 1 du code de commerce prévoit aussi que :

« A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux ».

Dès lors, ce texte interdit expressément aux parties de conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds de commerce dans les mêmes locaux à l’expiration de la durée de trois ans.

Il en résulte que, le bailleur et le locataire peuvent conclure un nouveau bail dérogatoire à l’issue de cette période de trois ans, seulement dans les deux cas suivants :

  • pour l’exploitation d’un autre fonds de commerce, dans les mêmes locaux ou ; 

  • pour l’exploitation du même fonds de commerce, dans d’autres locaux.

b. L’introduction d’un délai pour décider des suites de la relation contractuelle au terme du bail

Auparavant, lorsque le locataire restait et était laissé en possession des lieux à l'expiration du bail dérogatoire, le bail dérogatoire se transformait automatiquement en un nouveau bail commercial classique, soit un bail 3/6/9 propre au statut des baux commerciaux.

Il en résultait des conséquences préjudiciables à l’égard des parties qui ne souhaitaient pas être liées par ce nouveau bail.

En effet, le locataire commerçant pouvait par le seul fait de sa présence dans les locaux pris à bail au-delà du terme se trouver engagé pour une longue période, malgré sa volonté, et être ainsi contraint au paiement de nouveaux loyers, au minimum jusqu’à la fin de la première période triennale obligatoire du bail.

A cet égard, la loi « Pinel » a apporté des modifications.

En effet, l’article L.145-5 alinéa 2 dispose désormais que :

« Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre ».

Autrement dit, lorsque le locataire reste et est laissé en possession des lieux à l’expiration de la durée du bail dérogatoire, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de ce terme pour renoncer à la formation d’un contrat de bail commercial statutaire.

Concrètement, le locataire aura un mois pour quitter les lieux afin de mettre un terme définitif à ses relations contractuelles avec le bailleur.

De son côté, le bailleur, propriétaire des locaux, pourra, par lettre recommandée avec accusé de réception, notifier au locataire sa volonté de le voir quitter les lieux avant la fin du délai d’un mois.

De la même manière, le bailleur peut ne pas avoir à notifier au locataire sa possibilité de rester dans les lieux afin de faire naître un nouveau lien contractuel soumis au statut des baux commerciaux 3/6/9, et ainsi obtenir au moins trois ans de loyer.

Enfin, il convient de préciser que ces nouvelles dispositions légales ne changent rien au fait que les parties ont toujours la possibilité de s’entendre amiablement et de donner congé avant le terme du bail dérogatoire. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem 

Avocat à la Cour 

27 bd Malesherbes - 75008 Paris 

Tel : 01 40 26 25 01 

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1 Publié par Visiteur
24/10/2016 19:30

Bonsoir maître,

Je vous expose mon problème. En date du 15/10/13 j'ai signé une Convention d'occupation non soumise aux dispositions du code de commerce en raison de sa courte durée qui prenait fin au 15/09/15 j'ai donné une caution et j'ai signé un état des lieux d'entrée au 15/10/13. La propriétaire m'a refait signé une autre convention au 21/10/15 pour une fin au 20/08/17, il n'y a pas eu d’état des lieux de sortie, ni de remise de clés ni de rendu de caution nous sommes restés dans les lieux du 15/09/15 au 21/09/15
A ce jour puis je prétendre à la rédaction d'un bail commercial, et cela sans forcément attendre la fin du deuxième bail qui se termine au 20/08/17.
Merci d'avance

2 Publié par Visiteur
20/11/2016 11:52

Bonjour Maitre,
le proprietaire du local que nous louons en précaire souhaiterait renouveler après les 3 ans car il est content de nous , est il possible de changer les statuts de notre société pour repartir sur un contrat de 3 ans en précaires par la suite pour le même local?
en vous remerciant de votre réponse

3 Publié par Visiteur
24/11/2016 20:24

Est y il vrai qu un bail peut être dénoncer si c un bail 24 mois

Il doit être écris 23 mois !!
En effet je le suis lancer dans une affaire qui ne fonctionne pas je
M engouffré dans les dettes et
La proprietaire ne veut pas que je chàngz de gérant
Que puis-je faire ??
Cdl

4 Publié par Visiteur
30/11/2016 23:17

Bonsoir maitre J ai un bail commercial derogatoire nom soumis aux dispositions des articles l 145 - 1lebail commence le15octoble2014 pour finir le14 octobre 2016a ce jour je n ai recus aucune lettre recommandée nous somme le 31/11 /2016 et j apprend que la proprietaire s appettrea faire un bail 3 6 9 a une autre personne .estce normal sinom quel sont mes droits. Merci de vos conseils

5 Publié par Maitre Anthony Bem
01/12/2016 07:45

Bonjour Catherine,

Je ne peux vous répondre correctement sans prendre connaissance des termes de votre bail.

Aussi, afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
04/12/2016 04:37

Bonjour Anthony,

Pendant la durée du bail précaire, le bailleur peut il vendre son bien en cédant le reste de la durée du bail précaire en cours au nouvel acquéreur ?
Ou n'est il simplement pas possible de vendre le bien si celui ci est occupé dans le cadre d'un bail précaire ?

D'avance merci pour vos réponses.

Cordialement.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
04/12/2016 06:48

Bonjour Fred,

Pendant la durée d'un bail précaire, le bailleur peut librement vendre son bien.

Néanmoins, il ne peut pas céder le reste de la durée du bail précaire en cours à un nouvel acquéreur, sauf à indemniser le preneur à bail précaire au titre de son éviction.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
09/12/2016 17:24

Bonjour Maître,

A l'issu d'un premier bail dérogatoire, est-il possible de conclure un deuxième bail dérogatoire d'au plus 3 ans en insérant une clause de renonciation expresse des deux parties au bénéfice des baux commerciaux 3/6/9 ?
Bien cordialement.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
10/12/2016 09:25

Bonjour Lilas,

Le bail commercial dérogatoire, également appelé bail de courte durée (ou « bail précaire ») est limité à une durée maximum de 3 ans.

Ainsi, s'il est possible de conclure des baux commerciaux de courte durée successifs au bénéfice du même locataire et pour les mêmes locaux, c'est à condition que la durée totale de ces baux ne dépasse pas 3 ans.

S'agissant des baux commerciaux renouvelés ou signés avant le 1er septembre 2014, la durée maximum est de 2 ans.

Aucune durée minimale n'est légalement imposée.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
13/12/2016 11:23

bonjour maitre,
j ai fait signer un bail derogatoire de deux ans a une societe et, ce bail prends fin en fevrier 2017.je sais que je ne peux pas renouveler ce bail, mais seulement le prolonger d un an. mais, arrive a echeance, puis-je faire un nouveau bail de un mois a une autre societe, et apres cela, refaire un nouveau bail precaire a la premiere societe?

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