Conséquences du dépassement du délai de réitération d’une promesse de vente d'un bien immobilier

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Le 3 avril 2013, la Cour de cassation a jugé qu’une promesse de vente d’un immeuble n’était pas caduque malgré le dépassement du délai de réitération de la vente, car la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter. (Cass. Civ. 3ème, 3 avril 2013, n°12-15148)

Le 3 avril 2013, la Cour de cassation a jugé qu’une promesse de vente d’un immeuble n’était pas caduqu

Conséquences du dépassement du délai de réitération d’une promesse de vente d'un bien immobilier

En général, en vue de la vente d’un bien immobilier, le vendeur et l’acquéreur formalisent leurs accords dans un avant-contrat qui prend le plus souvent la forme d’un compromis de vente dans lequel l’un s’engage à vendre et l’autre à acquérir.

Le compromis de vente est généralement assorti de conditions suspensives ayant pour effet principal de subordonner la réalisation de la vente à la survenance d’événements tels que l’obtention d’un permis de construire ou d’un prêt bancaire.

En outre, le compromis de vente peut prévoir la réitération de la vente par acte authentique avant une certaine date.

Dans ce cas, la question qui se pose est de savoir quel est le sort du compromis de vente en cas d’expiration du délai fixé pour accomplir la réitération de l’acte devant le notaire.

Deux possibilités peuvent alors se présenter.

Premièrement, si les parties ont fait de la réitération de l’acte une condition de validité de la promesse, le dépassement de la date de réitération entraînera la caducité de la promesse.

Dès lors, chacune des parties sera déliée de son engagement, sauf en cas de faute éventuelle d’une partie qui pourrait donner lieu au versement de dommages et intérêts.

C’est ainsi qu’il a été jugé qu’une promesse synallagmatique de vente conclue sous conditions suspensives de l’obtention d’un prêt et de la réitération par acte authentique avant une certaine date devient caduque si la signature de celui-ci n’est pas intervenue dans le délai prévu et ce, dés lors que le vendeur n’a pas accepté un report du délai de signature. En conséquence, il ne pouvait pas y avoir réitération forcée de la vente par le juge. (Cass. Civ. III, 29 mai 2013, n°12-17077)

Deuxièmement, si la réitération par acte authentique ne constitue pas une condition de validité de la promesse, l’écoulement du délai fixé pour la réitération n’entraînera pas la caducité de la promesse de vente.

Ainsi, le dépassement du terme fixé pour la réitération n’aura pas d’effet extinctif du compromis de vente lorsque la date prévue est susceptible de prorogation automatique.

A titre d’exemple, il a été jugé qu’une promesse de vente n’était pas caduque en raison de l’épuisement du délai de réitération, car une clause du compromis précisait que ce délai pouvait être prorogé jusqu’à l’obtention de la dernière pièce nécessaire au notaire rédacteur pour l’établissement de l’acte, mais aussi que « cette date nest pas extinctive de droit mais constitutive du point de départ à partir duquel lune des parties pourra obliger lautre à sexécuter. » (Cass. Civ. III, 21 novembre 2012, n°11-23382)

Dès lors, si le terme fixé pour la signature de l'acte authentique n’est pas assorti de la sanction de la caducité de la promesse de vente, il sera possible pour l’une des parties de mettre l’autre en demeure de s’exécuter et de régulariser la vente par acte authentique.

En cas de refus, la partie qui a mis l’autre en demeure de s’exécuter pourra demander en justice soit l'exécution forcée, soit la résolution de la vente, outre des dommages et intérêts en cas de faute.

L’arrêt du 3 avril 2013 illustre cette possibilité en jugeant que le dépassement du délai de réitération de la vente n'entraine pas la caducité du compromis de vente.

En l’espèce, une société est bénéficiaire d'un contrat de crédit-bail sur des locaux et d'une promesse de vente avec possibilité de lever par anticipation l'option d'achat.

Cette société a ensuite conclu un compromis de vente de ces locaux avec le gérant d’une autre société, sous la condition suspensive de l’obtention par cette dernière d’un prêt bancaire. 

La réalisation de la vente devait intervenir au plus tard 45 jours après que l'acquéreur eut informé la société promettante de l'obtention du prêt.

Le compromis de vente précisait que la levée d'option ferait l'objet d'un acte préalablement à la réitération de la vente et que la société promettante ne procéderait à la levée d'option que si l’acquéreur lui notifiait l'offre de prêt qu'il aurait reçue pour l'acquisition des biens.

Or, à la date de notification de l’obtention du prêt, le crédit bailleur de la société promettante, qui était propriétaire des biens immobiliers objets du compromis de vente, n'avait pas encore accepté la levée de l'option anticipée.

La vente n’a donc pas pu être réitérée, ce qui a valu à la société promettante d’être assignée en justice par l’acquéreur.

La société promettante s'est alors prévalue de la caducité du compromis de vente.

La Cour d’appel a rejeté les demandes de l’acquéreur en considérant que, faute de réitération dans le délai, la promesse était devenue caduque. 

Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en reprochant aux juges du fond d’avoir estimé que la promesse était devenue caduque, alors que  « la promesse de vente stipulait que le délai prévu pour la réitération de la vente serait automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique, (), et que la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter. »

En d’autres termes, la promesse de vente n’était pas devenue caduque malgré le dépassement du délai de réitération de la vente, car la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter.

Il en résulte donc qu’à l’expiration du délai de réitération de la vente, il était possible de sommer la partie défaillante de tenir ses engagements.

A défaut, il sera possible de l’assigner en justice pour obtenir la réalisation forcée de la vente ou des dommages et intérêts.

En définitive, la solution dégagée par la Cour de cassation invite à faire preuve de vigilance quant aux termes employés dans une promesse de vente, d’où l’utilité d’être assisté d’un avocat spécialisé pour être utilement conseillé lors de la vente ou de l’achat d’un bien immobilier.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
06/01/2016 20:06

Merci Maître,

Mon compromis de vente comprend une clause pénale qui prévoit des pénalités au profit de l'agence immobilière pour perte de rémunération.

Or, selon la Cour de Cassation, (Civ 3, 9 juillet 2014) aucune commission ni somme d’argent quelconque ne peut être exigée par l’agent immobilier ayant concouru à une opération qui n’a pas été effectivement conclue )(art 6-1 loi du 2 janvier 1970)

Cette clause illicite (?) ou abusive (?) peut elle consituer un vice de forme du compromis ?

merci

2 Publié par Visiteur
06/01/2016 21:04

Awa,
Bonjour j ai acheté une maison depuis 3 mois et jattends juste la signature authentique aupres du notaire qui tarde a me donner rendez -vous. Jai fait une prorogation de credit qui est valable jusqu'au 30 janvier 2016. Je voulai savoir le notaire a-t-il un delais a respecter pour la signature authentique car voilà maintenant plus de 3 mois qu'il détient le dossier en main? Et je commence serieusement a m'inquieter vu qu'il me tient pas beaucoup au courant?

3 Publié par Maitre Anthony Bem
07/01/2016 07:35

Bonjour Awa,

Le notaire doit respecter la date limite pour la réitération de la vente par acte authentique.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
12/01/2016 23:31

Bonjour maître,

Nous avons signés une compromis part notre notaire de notre appartement la semaine dernière.
Et à ce jour la copropriété à reçu une assignation par un des copropriétaire à comparaître devant le tribunal de grande instance. Cela va il pénaliser notre futur vente.

Merci pour votre réponse,
Cordialement.

5 Publié par Visiteur
19/01/2016 10:50

Bonjour maître,
Si le vendeur ne libère pas un lot des biens, la date de réitération est passée que se passe-t-il?
La pénalité sur ce sujet est écrit dans la promesse de vente (n'est pas dans les conditions suspensifs). Mais le vendeur a refusé de réaliser la pénalité et le délai de libération de ce lot occupé. L'acquéreur est-il en droit de réclamer la pénalité (ou des dommages-intérêts) défini dans la promesse? Précisions que le compromis de vente rédigé par un notaire précisait simplement que la date d'expiration était le début de la possibilité pour chaque partie d'obliger l'autre à signer.

6 Publié par Visiteur
19/01/2016 13:28

Je vous remercie par avance

7 Publié par Visiteur
20/01/2016 22:25

Bonjour, j'ai un handicap psychique depuis 2003 et en 2013, j'étais dans une situation d'urgence pour trouver un appartement. J'étais à cette époque en congé longue maladie et je venais d'accoucher en mai 2013. Mon accouchement ne s'est pas très bien passé, bref, la banque m'a accordé 150000 euros sur un salaire de professeur et sur ce, le prometteur m'a accordé une reconnaissance de 30000. La banque a mis que les 30000 euros étaient des fonds propres, or ce n'est pas le cas, ils m'ont prété plus à 40 pour cent, le notaire a stipulé sur l'acte que les 150000 euros sont comptant alors que c'est un prêt de la banque.
je vous demande vraiment votre aide.

8 Publié par Visiteur
14/03/2016 23:20

Bonsoir
Acquéreur, j'ai signé un compromis de vente dont la date pour la signature de l'acte authentique était fixée au 29 février 2016. Le vendeur, à l'origine seule personne actée sur le compromis de vente à fait savoir quelques jours après le compromis à son notaire, que son frère décédé avait peut être eu un enfant avec une femme en République dominicaine. Il n'est pas en mesure de le certifié ni de savoir si l'enfant a été reconnu. Bien sûr, j'ai obtenu ces informations de manière non officielle (via l'agence immobilière). Pour autant le notaire du vendeur ne s'est jamais manifesté auprès de mon notaire pour expliquer le problème. De sorte que, malgré les relances de mon notaire pour avoir une date pour signer la vente, le notaire vendeur ne s'est JAMAIS manifesté. Ni par mail, ni par téléphone. Le 04/03/2016, Nous avons exigé en LRAR auprès du notaire vendeur qu'une date soit arrêtée, tout en rappelant l'obtention du financement. Pour autant nous sommes toujours sans nouvelles du notaire vendeur. Nous avons indiqué un délai de huit jours avant d'entamer une action en justice en vue de résilier la vente avec dommage et intérêts. Sommes nous dans notre droit en poursuivant cette démarche ? Qui est fautif dans l'affaire : le vendeur, qui n'est pas seul propriétaire ? L'agence qui a fait signé un compromis à une personne qui n'est pas légalement le propriétaire ? Le notaire qui ne donne aucune information ? La démarche d'action en justice doit elle se faire exclusivement par un avocat ? Quel peut être son coût ? Nous refusons une annulation à l'amiable et souhaitons récupérer à minima les frais engagés, les frais de procédure, des dommages et intérêts. Merci de votre éclaircissement si cela vous est possible.

9 Publié par Visiteur
22/04/2016 13:23

Bonjour maître,
Je fais l acquisition d une maison ,la date limite pour la signature de l açte authentique est fixée au 10 mai hors je viens d apprendre que le vendeur avait repoussé la date sens m en avertir .
A t il le droit ?
Peut il me demander la pénalité de 10% vu que nous allons signer apres délai surtout que au contraire moi je souhaitais avancer la date mais rien n est spitulee par écrit ?
Par avance merci
Cordialement

10 Publié par Maitre Anthony Bem
23/04/2016 07:38

Bonjour lolo,

En effet, en cas de dette vis à vis de la copropriété (charges), le prix de vente sera grevée des sommes restant dues à la copropriété.

Le notaire bloquera le montant de la dette sur le prix de vente jusqu'au jugement.

Cordialement.

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