Conséquences du dépassement du délai de réitération d’une promesse de vente d'un bien immobilier

Publié le 14/11/2013 Vu 317 772 fois 209
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Le 3 avril 2013, la Cour de cassation a jugé qu’une promesse de vente d’un immeuble n’était pas caduque malgré le dépassement du délai de réitération de la vente, car la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter. (Cass. Civ. 3ème, 3 avril 2013, n°12-15148)

Le 3 avril 2013, la Cour de cassation a jugé qu’une promesse de vente d’un immeuble n’était pas caduqu

Conséquences du dépassement du délai de réitération d’une promesse de vente d'un bien immobilier

En général, en vue de la vente d’un bien immobilier, le vendeur et l’acquéreur formalisent leurs accords dans un avant-contrat qui prend le plus souvent la forme d’un compromis de vente dans lequel l’un s’engage à vendre et l’autre à acquérir.

Le compromis de vente est généralement assorti de conditions suspensives ayant pour effet principal de subordonner la réalisation de la vente à la survenance d’événements tels que l’obtention d’un permis de construire ou d’un prêt bancaire.

En outre, le compromis de vente peut prévoir la réitération de la vente par acte authentique avant une certaine date.

Dans ce cas, la question qui se pose est de savoir quel est le sort du compromis de vente en cas d’expiration du délai fixé pour accomplir la réitération de l’acte devant le notaire.

Deux possibilités peuvent alors se présenter.

Premièrement, si les parties ont fait de la réitération de l’acte une condition de validité de la promesse, le dépassement de la date de réitération entraînera la caducité de la promesse.

Dès lors, chacune des parties sera déliée de son engagement, sauf en cas de faute éventuelle d’une partie qui pourrait donner lieu au versement de dommages et intérêts.

C’est ainsi qu’il a été jugé qu’une promesse synallagmatique de vente conclue sous conditions suspensives de l’obtention d’un prêt et de la réitération par acte authentique avant une certaine date devient caduque si la signature de celui-ci n’est pas intervenue dans le délai prévu et ce, dés lors que le vendeur n’a pas accepté un report du délai de signature. En conséquence, il ne pouvait pas y avoir réitération forcée de la vente par le juge. (Cass. Civ. III, 29 mai 2013, n°12-17077)

Deuxièmement, si la réitération par acte authentique ne constitue pas une condition de validité de la promesse, l’écoulement du délai fixé pour la réitération n’entraînera pas la caducité de la promesse de vente.

Ainsi, le dépassement du terme fixé pour la réitération n’aura pas d’effet extinctif du compromis de vente lorsque la date prévue est susceptible de prorogation automatique.

A titre d’exemple, il a été jugé qu’une promesse de vente n’était pas caduque en raison de l’épuisement du délai de réitération, car une clause du compromis précisait que ce délai pouvait être prorogé jusqu’à l’obtention de la dernière pièce nécessaire au notaire rédacteur pour l’établissement de l’acte, mais aussi que « cette date nest pas extinctive de droit mais constitutive du point de départ à partir duquel lune des parties pourra obliger lautre à sexécuter. » (Cass. Civ. III, 21 novembre 2012, n°11-23382)

Dès lors, si le terme fixé pour la signature de l'acte authentique n’est pas assorti de la sanction de la caducité de la promesse de vente, il sera possible pour l’une des parties de mettre l’autre en demeure de s’exécuter et de régulariser la vente par acte authentique.

En cas de refus, la partie qui a mis l’autre en demeure de s’exécuter pourra demander en justice soit l'exécution forcée, soit la résolution de la vente, outre des dommages et intérêts en cas de faute.

L’arrêt du 3 avril 2013 illustre cette possibilité en jugeant que le dépassement du délai de réitération de la vente n'entraine pas la caducité du compromis de vente.

En l’espèce, une société est bénéficiaire d'un contrat de crédit-bail sur des locaux et d'une promesse de vente avec possibilité de lever par anticipation l'option d'achat.

Cette société a ensuite conclu un compromis de vente de ces locaux avec le gérant d’une autre société, sous la condition suspensive de l’obtention par cette dernière d’un prêt bancaire. 

La réalisation de la vente devait intervenir au plus tard 45 jours après que l'acquéreur eut informé la société promettante de l'obtention du prêt.

Le compromis de vente précisait que la levée d'option ferait l'objet d'un acte préalablement à la réitération de la vente et que la société promettante ne procéderait à la levée d'option que si l’acquéreur lui notifiait l'offre de prêt qu'il aurait reçue pour l'acquisition des biens.

Or, à la date de notification de l’obtention du prêt, le crédit bailleur de la société promettante, qui était propriétaire des biens immobiliers objets du compromis de vente, n'avait pas encore accepté la levée de l'option anticipée.

La vente n’a donc pas pu être réitérée, ce qui a valu à la société promettante d’être assignée en justice par l’acquéreur.

La société promettante s'est alors prévalue de la caducité du compromis de vente.

La Cour d’appel a rejeté les demandes de l’acquéreur en considérant que, faute de réitération dans le délai, la promesse était devenue caduque. 

Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en reprochant aux juges du fond d’avoir estimé que la promesse était devenue caduque, alors que  « la promesse de vente stipulait que le délai prévu pour la réitération de la vente serait automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique, (), et que la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter. »

En d’autres termes, la promesse de vente n’était pas devenue caduque malgré le dépassement du délai de réitération de la vente, car la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter.

Il en résulte donc qu’à l’expiration du délai de réitération de la vente, il était possible de sommer la partie défaillante de tenir ses engagements.

A défaut, il sera possible de l’assigner en justice pour obtenir la réalisation forcée de la vente ou des dommages et intérêts.

En définitive, la solution dégagée par la Cour de cassation invite à faire preuve de vigilance quant aux termes employés dans une promesse de vente, d’où l’utilité d’être assisté d’un avocat spécialisé pour être utilement conseillé lors de la vente ou de l’achat d’un bien immobilier.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
09/11/2015 10:59

Bonjour Marie,

En effet, si l'acte prévoyait bien le versement d'un dépôt de garantie, vous pouvez mettre en cause la responsabilité du Notaire conjointement à celle de l'acquéreur.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
09/11/2015 13:39

Merci encore,
Bonne journée à vous

3 Publié par Visiteur
24/11/2015 22:31

Bonsoir maître,

Mon mari a hérité d un appartement, la succession a duré 10 ans, son père s est occupé des papiers et petit à petit il a emménagé dans l appartement en lui expliquant qu il lui rachèterait dès la fin de la succession. Mon mari en est propriétaire depuis juillet 2015, son père l a harcelé pour signer la vente, car il confirme avoir recu un compromis de vente signé par mon mari daté de fevrier 2009.... un vrai cauchemar... Mon mari a eu l avocate de son père le menaçant de l assigner en justice si il ne voulait pas lui vendre l appartement.
Cordialement

4 Publié par Visiteur
28/11/2015 23:38

bonjour,
nous avons signé un compromis de vente (nous sommes vendeur) il y a de cela 2 mois.
une date a été fixée au 14 décembre pour la signature de l'acte de vente, seulement voilà il y a eu les attentas à Paris et notre appartement se situe dans une zone ou tout stationnement est interdit pendant toute la durée de l'état d'urgence, empêchant de fait un déménagement.Nous avons demandé une prorogation du compromis pour cause de force majeur jusqu'à la levé de l'interdiction le 15 février prochain, mais le futur acquéreur s'y refuse et menace de nous poursuivre si nous ne signons pas le 14 décembre et ne livrons pas l'appartement vide.
Que pouvons nous faire dans un tel cas qui n'est pas de notre ressort?
Cordialement

5 Publié par Maitre Anthony Bem
28/11/2015 23:50

Bonjour Jesus,

À défaut d'accord amiable avec l'acquéreur afin de reporter la date de réitération par devant notaire, il n'y a pas moyen juridique permettant de m'obliger à décaler la date initialement convenue dans le compromis de vente.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
29/11/2015 18:17

Mille merci pour votre réponse.
Peut on cependant signer le 14 décembre et déménager plus tard vue que tout stationnement est totalement interdit par la préfecture de police sur demande du gouvernement? c'est tout de même une situation d'état d'urgence entrainant un cas de force majeur?
mille merci par avance pour votre réponse.
Cordialement

7 Publié par Visiteur
20/12/2015 13:45

Bonjour Maitre,

J'ai signé un compromis pour l'achat d'un appartement le 15/10/2015.
Dans ce compromis, il est stipulé :
- Date prévue pour la signature de l'acte authentique : 31/12/2015
- Etant précisé qu'une variation reste possible, et que le compromis reste valide 6 mois à compter de sa signature
En cas de défaillance d'une partie et à défaut de signature de l'acte authentique de vente dans le délai ci-dessus prévu, l'autre partie pourra lui faire sommation par acte extrajudiciaire de comparaître en l'office du notaire chargé de la rédaction de la vente.

Question : Quelle date fait fois pour la signature de l'acte définitif ? le 31/12/2015 ou alors le 15/04/2016 (compromis + 6 mois) ?

Question : A partie de quelle date puis-je retirer mon offre d'achat sans risquer de pénalité ?

Cordialement,

8 Publié par Maitre Anthony Bem
20/12/2015 14:27

Bonjour bibiwiz,

La date qui fait foi dans votre cas, pour la signature de l'acte définitif, est le 31/12/2015.

Vous ne pouvez pas en principe retirer votre offre d'achat sans risquer de pénalités.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
03/01/2016 09:00

Bonjour Maître,

J'ai signé un compromis de vente mais je ne souhaite plus vendre (j'ai eu un refus de prêt pour l'achat d'une maison). La signature est prévue le 22 février. Je ne suis pas en mesure non plus de payer les 10% d'indemnité.

Quels sont les délais d'une décision en cas de recours en justice de mon acquéreur ?

Puis-je revendre mon bien ultéieurement ?

Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement

10 Publié par Maitre Anthony Bem
03/01/2016 09:32

Bonjour Ethel,

Si le compromis de vente ne contient pas de clause aux termes de laquelle vous avez posé comme condition de vente l'octroi d'un prêt bancaire pour l'achat d'une autre maison vous aurez à payer les 10% d'indemnité de la clause pénale.

Les délais pour qu'une décision de justice intervienne en cas de recours judiciaire de la part de votre acquéreur varient entre 12 et 16 mois selon les juridictions.

Cependant, vous pouvez librement revendre votre bien immobilier car la justice ne peut vous y contraindre, s'agissant d'une obligation de faire et non de donner.

Cordialement.

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