Conséquences du dépassement du délai de réitération d’une promesse de vente d'un bien immobilier

Publié le 14/11/2013 Vu 317 791 fois 209
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le 3 avril 2013, la Cour de cassation a jugé qu’une promesse de vente d’un immeuble n’était pas caduque malgré le dépassement du délai de réitération de la vente, car la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter. (Cass. Civ. 3ème, 3 avril 2013, n°12-15148)

Le 3 avril 2013, la Cour de cassation a jugé qu’une promesse de vente d’un immeuble n’était pas caduqu

Conséquences du dépassement du délai de réitération d’une promesse de vente d'un bien immobilier

En général, en vue de la vente d’un bien immobilier, le vendeur et l’acquéreur formalisent leurs accords dans un avant-contrat qui prend le plus souvent la forme d’un compromis de vente dans lequel l’un s’engage à vendre et l’autre à acquérir.

Le compromis de vente est généralement assorti de conditions suspensives ayant pour effet principal de subordonner la réalisation de la vente à la survenance d’événements tels que l’obtention d’un permis de construire ou d’un prêt bancaire.

En outre, le compromis de vente peut prévoir la réitération de la vente par acte authentique avant une certaine date.

Dans ce cas, la question qui se pose est de savoir quel est le sort du compromis de vente en cas d’expiration du délai fixé pour accomplir la réitération de l’acte devant le notaire.

Deux possibilités peuvent alors se présenter.

Premièrement, si les parties ont fait de la réitération de l’acte une condition de validité de la promesse, le dépassement de la date de réitération entraînera la caducité de la promesse.

Dès lors, chacune des parties sera déliée de son engagement, sauf en cas de faute éventuelle d’une partie qui pourrait donner lieu au versement de dommages et intérêts.

C’est ainsi qu’il a été jugé qu’une promesse synallagmatique de vente conclue sous conditions suspensives de l’obtention d’un prêt et de la réitération par acte authentique avant une certaine date devient caduque si la signature de celui-ci n’est pas intervenue dans le délai prévu et ce, dés lors que le vendeur n’a pas accepté un report du délai de signature. En conséquence, il ne pouvait pas y avoir réitération forcée de la vente par le juge. (Cass. Civ. III, 29 mai 2013, n°12-17077)

Deuxièmement, si la réitération par acte authentique ne constitue pas une condition de validité de la promesse, l’écoulement du délai fixé pour la réitération n’entraînera pas la caducité de la promesse de vente.

Ainsi, le dépassement du terme fixé pour la réitération n’aura pas d’effet extinctif du compromis de vente lorsque la date prévue est susceptible de prorogation automatique.

A titre d’exemple, il a été jugé qu’une promesse de vente n’était pas caduque en raison de l’épuisement du délai de réitération, car une clause du compromis précisait que ce délai pouvait être prorogé jusqu’à l’obtention de la dernière pièce nécessaire au notaire rédacteur pour l’établissement de l’acte, mais aussi que « cette date nest pas extinctive de droit mais constitutive du point de départ à partir duquel lune des parties pourra obliger lautre à sexécuter. » (Cass. Civ. III, 21 novembre 2012, n°11-23382)

Dès lors, si le terme fixé pour la signature de l'acte authentique n’est pas assorti de la sanction de la caducité de la promesse de vente, il sera possible pour l’une des parties de mettre l’autre en demeure de s’exécuter et de régulariser la vente par acte authentique.

En cas de refus, la partie qui a mis l’autre en demeure de s’exécuter pourra demander en justice soit l'exécution forcée, soit la résolution de la vente, outre des dommages et intérêts en cas de faute.

L’arrêt du 3 avril 2013 illustre cette possibilité en jugeant que le dépassement du délai de réitération de la vente n'entraine pas la caducité du compromis de vente.

En l’espèce, une société est bénéficiaire d'un contrat de crédit-bail sur des locaux et d'une promesse de vente avec possibilité de lever par anticipation l'option d'achat.

Cette société a ensuite conclu un compromis de vente de ces locaux avec le gérant d’une autre société, sous la condition suspensive de l’obtention par cette dernière d’un prêt bancaire. 

La réalisation de la vente devait intervenir au plus tard 45 jours après que l'acquéreur eut informé la société promettante de l'obtention du prêt.

Le compromis de vente précisait que la levée d'option ferait l'objet d'un acte préalablement à la réitération de la vente et que la société promettante ne procéderait à la levée d'option que si l’acquéreur lui notifiait l'offre de prêt qu'il aurait reçue pour l'acquisition des biens.

Or, à la date de notification de l’obtention du prêt, le crédit bailleur de la société promettante, qui était propriétaire des biens immobiliers objets du compromis de vente, n'avait pas encore accepté la levée de l'option anticipée.

La vente n’a donc pas pu être réitérée, ce qui a valu à la société promettante d’être assignée en justice par l’acquéreur.

La société promettante s'est alors prévalue de la caducité du compromis de vente.

La Cour d’appel a rejeté les demandes de l’acquéreur en considérant que, faute de réitération dans le délai, la promesse était devenue caduque. 

Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en reprochant aux juges du fond d’avoir estimé que la promesse était devenue caduque, alors que  « la promesse de vente stipulait que le délai prévu pour la réitération de la vente serait automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique, (), et que la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter. »

En d’autres termes, la promesse de vente n’était pas devenue caduque malgré le dépassement du délai de réitération de la vente, car la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter.

Il en résulte donc qu’à l’expiration du délai de réitération de la vente, il était possible de sommer la partie défaillante de tenir ses engagements.

A défaut, il sera possible de l’assigner en justice pour obtenir la réalisation forcée de la vente ou des dommages et intérêts.

En définitive, la solution dégagée par la Cour de cassation invite à faire preuve de vigilance quant aux termes employés dans une promesse de vente, d’où l’utilité d’être assisté d’un avocat spécialisé pour être utilement conseillé lors de la vente ou de l’achat d’un bien immobilier.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email :
abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
06/06/2017 15:33

Bonjour,
J'ai signé un compromis de vente en agence pour mon appartement le 15/03/2017. Nous avons laissé 70 jours à l'acheteur pour fournir des offres de prêt ce qui nous faisait aller jusqu'au 26/05. Notre acheteur n'a eu que des refus via son courtier et nous a demandé un délai supplémentaire pour déposer un dernier dossier à la banque postale. Nous avons accepté sans signer de prolongation. Nous n'avons plus de nouvelle même si les lettres de refus du courtier ont bien été envoyés au notaire. Nous souhaitons sortir du compromis au + vite pour remettre notre appartement à la vente mais sur le compromis il est stipulé que la signature de l'acte authentique devra intervenir au plus tard le 30 juin. Le notaire me dit que je dois attendre le 30 juin et que je dois envoyer moi-même un AR à notre acheteur lui laissant 15j ce qui nous mène à au 15 juillet! Le délai ne peut il plus être raccourcis?
merci de votre aide!

2 Publié par Visiteur
22/06/2017 11:20

Bonjour,
Nous avons signé un compromis pour la vente de notre maison en mai 2017 (agence immo.) et avions demandé un délai supplémentaire jusqu'à fin octobre 2017, au cas où nous ne trouverions pas un nouveau bien dans le délai réglementaire de 3 mois.
De ce fait nous avions baissé le prix de vente de notre maison si la condition était acceptée.
Nous avons trouvé très rapidement notre futur logement et avons avisé l'agence que nous libérerions les lieux fin septembre 2017 (donc 1 mois avant la date prévue)
Le futur propriétaire nous demandait 800,00€/mois.
Nous n'étions pas d'accord pour ce montant, et avons demandé 600€; il a répondu qu'il était d'accord sous la condition que nous libérions les lieux au 15 Septembre.
Est-ce normal de nous faire payer ce montant de 600€ sachant que nous allons libérer notre maison le 15 septembre et qu'il n'y aura sans pas 1 mois d'écouler après la signature de l'acte définitif ?
Merci par avance pour votre réponse.

3 Publié par Visiteur
12/07/2017 10:24

Maitre bonjour,
Suite achat immobilier en cours, non respect des conditions suspensives par le vendeur, je souhaite lui demander une baisse du prix. Je ne souhaite pas pour le moment mettre fin au compromis, ni demander l'indemnisation.
S'il ne souhaite pas baisser le prix, dans ce cas j'annule le commpromis. Est ce que le bien peut etre remis à la vente sans qu'il m'est réglé mon indemnisation ?
Dans l'attente et vous remerciant par avance.

4 Publié par Visiteur
15/10/2017 20:10

Bonjour Maître;

Nous avons signé un compromis de vente le 28 Aout 2017 sur un bien situé dans une maison de ville avec deux lots d'habitation.
Le règlement de copropriété n'avait pas été établit, et le passage d'un géomètre-expert a été nécessaire.

Hors aujourd'hui le propriétaire du second lot d'habitation refuse la signature de ce nouveau règlement de copropriété, ci bien que nous ne pourrons certainement pas signer au 15 Décembre 2017 comme prévu.

peut-on annuler le compromit et/ou faire valoir nos droits sur un dédommagement éventuel.

Bien à vous.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
15/10/2017 21:18

Bonjour pasnath7,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultation » en haut de cette page.

Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
15/10/2017 21:20

Bonjour Fabien,

Tout dépend de savoir comment a été rédigé le compromis sur la question de l’établissement du règlement de copropriété et plus particulièrement la clause relative à la condition suspensive s’agissant de ce règlement.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
30/10/2017 20:51

bonsoir Maître,

Nous avons signé un compromis de vente le 03/05/17 avec une clause suspensive d'accord de prêt au 01/08/17, nous devions signer chez le notaire avant le 30/12/17. Aujourd'hui l'agence nous informe que l'acheteur se rétracte car il n'a pas obtenu de prêt auprès de sa banque. Pouvons nous demander remettre notre bien en vente et obtenir les 10% d'indemnités par l'acheteur ?
Merci

8 Publié par Maitre Anthony Bem
30/10/2017 21:31

Bonjour alex,

Je vous confirme la possibilité de remettre le bien en vente et d’obtenir l’indemnité contractuelle d’immobilisation si l’acquéreur n’a pas respecté ses obligations quant à la demande de prêt immobilier auprès de la banque ou des banques.

Cordialement

9 Publié par Visiteur
30/10/2017 21:43

Merci Maître pour votre réponse rapide, il est précisé sur le compromis dans la rubrique autres clauses suspensives : accord de prêt immobilier sans préciser de date, est-ce que cela annule la date butoir du 01/08/17 pour l'accord de prêt ?
Merci encore

10 Publié par Maitre Anthony Bem
31/10/2017 00:04

Bonjour alex,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles