Conséquences du dépassement du délai de réitération d’une promesse de vente d'un bien immobilier

Publié le 14/11/2013 Vu 317 790 fois 209
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Le 3 avril 2013, la Cour de cassation a jugé qu’une promesse de vente d’un immeuble n’était pas caduque malgré le dépassement du délai de réitération de la vente, car la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter. (Cass. Civ. 3ème, 3 avril 2013, n°12-15148)

Le 3 avril 2013, la Cour de cassation a jugé qu’une promesse de vente d’un immeuble n’était pas caduqu

Conséquences du dépassement du délai de réitération d’une promesse de vente d'un bien immobilier

En général, en vue de la vente d’un bien immobilier, le vendeur et l’acquéreur formalisent leurs accords dans un avant-contrat qui prend le plus souvent la forme d’un compromis de vente dans lequel l’un s’engage à vendre et l’autre à acquérir.

Le compromis de vente est généralement assorti de conditions suspensives ayant pour effet principal de subordonner la réalisation de la vente à la survenance d’événements tels que l’obtention d’un permis de construire ou d’un prêt bancaire.

En outre, le compromis de vente peut prévoir la réitération de la vente par acte authentique avant une certaine date.

Dans ce cas, la question qui se pose est de savoir quel est le sort du compromis de vente en cas d’expiration du délai fixé pour accomplir la réitération de l’acte devant le notaire.

Deux possibilités peuvent alors se présenter.

Premièrement, si les parties ont fait de la réitération de l’acte une condition de validité de la promesse, le dépassement de la date de réitération entraînera la caducité de la promesse.

Dès lors, chacune des parties sera déliée de son engagement, sauf en cas de faute éventuelle d’une partie qui pourrait donner lieu au versement de dommages et intérêts.

C’est ainsi qu’il a été jugé qu’une promesse synallagmatique de vente conclue sous conditions suspensives de l’obtention d’un prêt et de la réitération par acte authentique avant une certaine date devient caduque si la signature de celui-ci n’est pas intervenue dans le délai prévu et ce, dés lors que le vendeur n’a pas accepté un report du délai de signature. En conséquence, il ne pouvait pas y avoir réitération forcée de la vente par le juge. (Cass. Civ. III, 29 mai 2013, n°12-17077)

Deuxièmement, si la réitération par acte authentique ne constitue pas une condition de validité de la promesse, l’écoulement du délai fixé pour la réitération n’entraînera pas la caducité de la promesse de vente.

Ainsi, le dépassement du terme fixé pour la réitération n’aura pas d’effet extinctif du compromis de vente lorsque la date prévue est susceptible de prorogation automatique.

A titre d’exemple, il a été jugé qu’une promesse de vente n’était pas caduque en raison de l’épuisement du délai de réitération, car une clause du compromis précisait que ce délai pouvait être prorogé jusqu’à l’obtention de la dernière pièce nécessaire au notaire rédacteur pour l’établissement de l’acte, mais aussi que « cette date nest pas extinctive de droit mais constitutive du point de départ à partir duquel lune des parties pourra obliger lautre à sexécuter. » (Cass. Civ. III, 21 novembre 2012, n°11-23382)

Dès lors, si le terme fixé pour la signature de l'acte authentique n’est pas assorti de la sanction de la caducité de la promesse de vente, il sera possible pour l’une des parties de mettre l’autre en demeure de s’exécuter et de régulariser la vente par acte authentique.

En cas de refus, la partie qui a mis l’autre en demeure de s’exécuter pourra demander en justice soit l'exécution forcée, soit la résolution de la vente, outre des dommages et intérêts en cas de faute.

L’arrêt du 3 avril 2013 illustre cette possibilité en jugeant que le dépassement du délai de réitération de la vente n'entraine pas la caducité du compromis de vente.

En l’espèce, une société est bénéficiaire d'un contrat de crédit-bail sur des locaux et d'une promesse de vente avec possibilité de lever par anticipation l'option d'achat.

Cette société a ensuite conclu un compromis de vente de ces locaux avec le gérant d’une autre société, sous la condition suspensive de l’obtention par cette dernière d’un prêt bancaire. 

La réalisation de la vente devait intervenir au plus tard 45 jours après que l'acquéreur eut informé la société promettante de l'obtention du prêt.

Le compromis de vente précisait que la levée d'option ferait l'objet d'un acte préalablement à la réitération de la vente et que la société promettante ne procéderait à la levée d'option que si l’acquéreur lui notifiait l'offre de prêt qu'il aurait reçue pour l'acquisition des biens.

Or, à la date de notification de l’obtention du prêt, le crédit bailleur de la société promettante, qui était propriétaire des biens immobiliers objets du compromis de vente, n'avait pas encore accepté la levée de l'option anticipée.

La vente n’a donc pas pu être réitérée, ce qui a valu à la société promettante d’être assignée en justice par l’acquéreur.

La société promettante s'est alors prévalue de la caducité du compromis de vente.

La Cour d’appel a rejeté les demandes de l’acquéreur en considérant que, faute de réitération dans le délai, la promesse était devenue caduque. 

Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en reprochant aux juges du fond d’avoir estimé que la promesse était devenue caduque, alors que  « la promesse de vente stipulait que le délai prévu pour la réitération de la vente serait automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique, (), et que la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter. »

En d’autres termes, la promesse de vente n’était pas devenue caduque malgré le dépassement du délai de réitération de la vente, car la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter.

Il en résulte donc qu’à l’expiration du délai de réitération de la vente, il était possible de sommer la partie défaillante de tenir ses engagements.

A défaut, il sera possible de l’assigner en justice pour obtenir la réalisation forcée de la vente ou des dommages et intérêts.

En définitive, la solution dégagée par la Cour de cassation invite à faire preuve de vigilance quant aux termes employés dans une promesse de vente, d’où l’utilité d’être assisté d’un avocat spécialisé pour être utilement conseillé lors de la vente ou de l’achat d’un bien immobilier.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
19/09/2016 16:50

Bonjour Maître

Une promesse unilatérale de vente est signée en date du 27 mai 2016, la condition suspensive d’obtention de prêt est fixée en date du 30 juillet 2016. Au 30 juillet l'acquéreur n'est pas en mesure de nous fournir son accord de prêt.
Il l'obtient une confirmation d'accord de prêt en date du 12 août 2016 mais nous précise qu'il ne sera pas en mesure d'avoir l'édition des offres avant la date de la signature définitive, soit le 31 août 2016. Les notaires de chaque partie informés de la situation ne prennent pas l'initiative d'établir un avenant pour prolongés les engagements.
Suis-je en droit de ne plus lui vendre mon bien même si celui-ci a obtenu les fonds après le 31 août 2016. il souhaite entamer une procédure à mon encontre pour rupture abusive.
merci de votre retour
Bien cordialement

2 Publié par Maitre Anthony Bem
22/09/2016 11:54

Bonjour Sci standing,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
14/10/2016 10:19

Bonjour Maître,
Nous avons signé un compromis de vente pour l'achat un terrain à bâtir début juin 2016 nous devions signé la vente début septembre.
Il s'agit pour le vendeur, d'un terrain qui lui a été donné.
A ce jour nous n'avons toujours pas signé car il manque au notaire un document du frère de la vendeuse, comme quoi il ne s'oppose pas à la vente du terrain.
Je pense qu'il s'agit d'une erreur de la part du notaire qui n'a pas constitué le dossier de vente correctement.
Tout en sachant que le vendeur attend juste la vente, que notre prêt est accordé, que l'implantation de notre maison devrait se faire la semaine prochaine ... La construction de la maison devait commencer début septembre, on a de ce fait déjà 1 mois et demi de retard.
Quels recours peut on avoir ? (Peut être au niveau des frais notariés car pour moi il s'agit vraiment d'une erreur de sa part... le dossier aurait du être complet lors du compromis et si un document manquait il aurait du s'en inquiéter avant le jour de la vente...)
Merci de vos réponses.
Cordialement

4 Publié par Maitre Anthony Bem
15/10/2016 00:03

Bonjour Audrey1942,

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5 Publié par Visiteur
20/10/2016 00:23

Bonjour Maître, jv ai signe un compromis pour l achat d une maison le 5 juillet 2016. Ce compromis précise que la signature de l acte authentique de vente de fera au plus tard le 4 novembre 2016. Par ouam le notaire ma précisé que c était à dix jours près donc cela pouvait aller jusqu au 14 novembre. Que se passe t il si on ne signe pas le 4 mais la semaine suivante ? Que devient l Acompte sur j ai versé ?
Par ailleurs, les vendeurs souhaitent déménager le 5novembre car n ont pas fait de prêt relai, et ils viennent de m en informer. Le compromis stipule bien que «l acquéreur sera propriétaire du bien à compter du jour de la réalisation de la vente par l acte authentique.» Et que «il en aura la jouissance par la prise de possession réelle et effective à compter du même jour, le bien étant libre de toute location, habitation ou occupation et encombrements quelconques »
Suis je en mesure de refuser qu ils y restent deux jours ? Que devient alors ce compromis ?
Merci pour votre aide, je me perds vraiment dans tout cela.
Suis je également dedans mon droit d évier une visite avant signature, une fois la maison vidée.
Merci pour vos retours
Bien cordialement
Zébule26

6 Publié par Maitre Anthony Bem
20/10/2016 01:33

Bonjour Zébule26,

Le compromis pour l'achat d'une maison précisant que la signature de l'acte authentique de vente se fera au plus tard le 4 novembre 2016 nécessite que cette date de signature soit respectée ou que les parties s'entendent pour convenir une signature à une autre date le cas échéant.

Un avenant n'est pas obligatoire en cas d'accord.

L'acquéreur n'est en effet propriétaire du bien qu'à compter du jour de la réalisation de la vente par l'acte authentique.

Le compromis est caduque passé ce délai le cas échéant.

Merci de me consulter en privé pour tout complément d'information éventuellement souhaité.

Bien cordialement

7 Publié par Visiteur
22/10/2016 01:06

Bonjour maître, j ai signe un compromis de vente mais le vendeur est décédé 2 mois avant la date de l acte authentique donc les héritiers dovient signés mais il y a 1 mineur donc juge des tutelles en sachant que la date de la signature de vente devait être faite le 29 septembre et qu'au 14 octobre le compromis deviendrait caduc , à ce jour il n y a pas eu de date pour la signature de la vente authentique et pas de réponse du juge des tutelles, donc 2 jours avant (12 octobre ) par sécurité pour ma part je me suis engage dand une procédure pour avoir ce terrain.vais je avoir une chance ? Ou le fait que le 14 octobre soit passé et le compromis est caduc ?

8 Publié par Maitre Anthony Bem
22/10/2016 09:31

Bonjour Élise 1981,

Le compromis de vente est caduque passé le délai fixé pour la signature de l'acte authentique.

Cependant, si les héritiers sont d'accord pour décaler la date de signature cela ne devrait pas poser de difficultés.

Il faut presser le juge des tutelles afin de permettre la signature de la vente par acte authentique en allant sur place pour tenter de le rencontrer.

La boite de chocolat au greffe est de rigueur...

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
22/10/2016 13:10

Merci maître
Mais le soucis c est que les héritiers veulent garder ce terrain

10 Publié par Maitre Anthony Bem
22/10/2016 14:13

Bonjour Elise 1981,

Le Juge des Tutelles n'y peut donc rien.

Il vous faut saisir le juge d'une action en liquidation partage de l'indivision.

Cordialement.

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