Contestation de l'acte de signification de jugement par huissier pour vices ou irrégularités

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La notification viciée d'un jugement par un huissier de justice permet-elle de faire appel après le délai de recours ou de contester les saisies ?

La notification viciée d'un jugement par un huissier de justice permet-elle de faire appel après le délai d

Contestation de l'acte de signification de jugement par huissier pour vices ou irrégularités

Le 13 novembre 2014, la Cour de cassation a jugé que « l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 novembre 2014, N° de pourvoi: 13-24547). 

Autrement dit, un acte de signification de décision de justice d'un huissier peut ne pas être valable. 

Par voie de conséquence, les mesures d'exécution des décisions de justice peuvent être viciées en cas d'irrégularités de l'acte de notification ou signification. 

La signification est un synonyme de notification, cette dernière est le terme générique. 

En pratique, les décisions de justice doivent être signifiées, par voie d'huissier, pour faire partir les délais de recours ou être exécutées et données lieu à des mesures de saisies sur la personne condamnée. 

Concrètement, cela consiste à faire remettre un acte en mains propres à cette dernière. 

Il importe peu que la personne ait été "touchée" c'est à dire que l'acte lui ait été réellement remis, en cas d'absence ou de déménagement.

Cependant, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte vicie celui-ci. 

Lorsque l'information de la voie de recours ouverte, son délai et ses modalités ne sont pas correctement indiqués, le délai de recours ne court pas et un appel est toujours possible. 

Autrement dit, la décision n'est pas définitive et les saisies qui seraient éventuellement pratiquées peuvent donner lieu à contestations. 

En effet, l'article 528 du code de procédure civile dispose que :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. »

De plus, l'article 680 du code de procédure civile dispose que :

« L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. »

En l'espèce, la société Banque Rhône-Alpes a engagé une procédure de saisie immobilière contre des époux débiteur d'une dette. 

Le juge de l'exécution a annulé la saisie pratiquée sur ces débiteurs, par décision du 8 août 2012 (la date a son importance pour ce qui suit). 

En effet, la banque disposait, de par la loi, d'un délai de 15 jours pour faire appel de cette décision. 

Chaque jour compte ...

Or, la banque a interjeté appel du jugement le 14 décembre 2012, soit plus 100 jours après le délai légal.

Il s'est donc posé aux juges la question de savoir si l'appel de la banque était tardif ou non.

En effet, l'acte de signification du jugement indiquait que le recours devait être formé devant la cour d'appel de Grenoble au lieu de la cour d'appel de Dijon. 

Cette erreur a-t-elle empêchée un recours et de faire courir le délai d'appel ?

Pour les juges d'appel, l'appel était irrecevable compte tenu que la banque, qui avait saisi la cour d'appel de Dijon, n'avait pas été trompée par les erreurs matérielles contenues dans la signification. 

La cour d'appel avait donc jugé que le recours formé après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification du jugement était tardif

Cependant, la cour de cassation a casse et annule l'arrêt d'appel.

En effet, l'indication erronée d'une voie de recours entache de nullité la signification de la décision litigieuse. 

Il résulte de cette décision que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement sur la voie de recours ouverte ou ses modalités empêche de faire courir le délai d'appel. 

Ainsi, l'acte de signification d'un jugement affecté d'irrégularités rend valable l'appel tardif, malgré qu'il soit postérieur à l'expiration du délai légal imparti après la signification du jugement. 

En outre, il convient de souligner que la nullité de la notification pour vice de forme peut être invoquée même sans avoir à rapporter la preuve de l'existence d'un quelconque grief.

Il n'est donc pas nécessaire de prouver que le défaut de la mention ait pu faire grief à celui qui l'invoque. 

La seule erreur est autosuffisante pour vicier la signification. 

Ainsi, lorsque l'acte de signification d'un jugement est affecté d'irrégularités, telle la mention d'une juridiction erronée, la notification est nulle et le délai de recours ne court pas. 

La portée de cet arrêt est importante pour les personnes faisant l'objet de mesures d'exécution, telles que des saisies bancaires, sur salaires, mobilières ou immobilières, dans la mesure où :

  • le débiteur peut, le cas échéant, introduire un recours malgré le dépassement du délai d'appel et faire suspendre l'exécution des ;
  • en l'absence de la partie concernée, cette dernière peut faire jouer le non-respect de l'obligation légale de signifier la décision de justice dans le délai de six mois afin d'empêcher toutes voies d'exécution en vertu de celle-ci. 

Autrement dit, les parties peuvent valablement s'emparer d'une simple erreur matérielle pour prétendre à la recevabilité de leur appel et ainsi contester les saisies pratiquées. 

Par conséquent, les parties doivent vérifier que le procès-verbal de notification de l'huissier comporte :

  • les modalités de recours correctes ;
  • la désignation de la bonne juridiction devant laquelle le recours doit être exercé ;
  • le délai de recours. 

Seule l'assistance d'un avocat forgé aux mesures d'exécution permet de s'assurer que ces mentions soient correctes et donc que l'acte soit valable pour, le cas échéant, le contester en justice. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
16/01/2017 08:35

J'ai reçu par Huissier de justice "modalités de remise de l'acte DENONCE + ASSIGNATION, sans mention à " Assignation à comparaître" comme ce procès était à Juge unique, je pensais que je n'avais pas le droit d'y assiter, mais seulement mon avocat. Cette assignation devait elle comporter "Assignation à comparaître". Merci de votre réponse.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
16/01/2017 08:59

Bonjour millaglenn,

La loi ne fait pas obligation d'indiquer sur l'assignation la mention "à comparaître" après le terme assignation.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
29/01/2017 03:17

Bonjoir maître,

Après une comparution en CRPC fin 2015 l'avocate de mon compagnon, l'accusé, ne l'a informé de rien.

De ce fait, un huissier a été mandaté par la partie adverse l'été dernier.

Mon compagnon a déterminé un échéancier avec l'huissier.
Après 3 paiements, il a demandé à l'huissier le décompte..

L'huissier facture une assignation soit disant faite entre la signature de la convocation à la crpc à la gendarmerie et l'audience..
Nous n'avons rien reçu cette année là, 2015, ni avis de passage, ni lettre simple, rien.
1/ De plus, je conteste la légitimité de présenter une assignation dans le cadre d'une CRPC, qu'en pensez-vous ?
Lors de la visite de mon compagnon à l'étude pour établir l'échéancier, l'huissier a remis la copie d'une "signification d'un titre exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie vente" d'août 2016 mais aucune copie d'assignation (or l'huissier en avait l'occasion).
2/ Comment prouver que cette assignation est un acte fictif et illégitime pour une crpc ?


Aussi, l'huissier facture un soit disant "pv saisie-vente" en novembre dernier.. Nous n'avons rien reçu, avis de passage ou encore lettre simple, et l'huissier n'est assurément jamais venu chez nous en notre absence (2 serrures sécurisées).
Nous contestons donc cet acte.
Comment procéder pour que l'huissier retire cet acte également de ses "frais"?
D'autant que, je ne sais si c'est important mais le commandement ne mentionnait aucun délai de paiement (8 jours me semble t-il ?).
3/ Cela remet il en cause à la fois l'acte en lui-même et sa facturation mais également le pv de saisie vente suivant (3 mois après, soit disant.. )?

Petite question annexe..
L'audience (seules les avocates y étaient) sur intérêts civils a eu lieu en mars dernier mais le rendu du jugement n'a été fait qu'en juillet dernier (prorogé 3 fois).
Les 1000€ au titre du 475-1 découlent de ce jugement.
L'huissier débute les intérêts à mars, date de l'audience, et non en juillet, date du rendu..
4/ Est ce normal ?..

Sans ces 2 actes que je juge fictifs et ces 3 mois et demi d'intérêts, que je pense indus, mon compagnon aurait déjà fini de rembourser..

Merci vraiment pour votre expertise !

4 Publié par Maitre Anthony Bem
29/01/2017 07:26

Bonjour Daphnee,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
29/01/2017 16:05

Bonjour Maître,

Merci pour cette proposition mais malheureusement les tarifs sont hors budget pour moi.
Je ne remets pas en doute votre parcours et votre mérite mais je suis en province donc déjà les consultations n'ont pas le même pallier de départ et l'idée est de récupérer quelques 200€ dans cette histoire d'huissier..

Je ne peux me permettre d'investir plus que la somme a tenter de récupérer..

Merci déjà à vous pour ce blog public qui permet de se poser les bonnes questions.

6 Publié par Visiteur
12/04/2017 10:27

Bonjour,

Mon ex revient sur un jugement divorce de 2003 ou j'ai été condamné à lui verser 1000€ ,par voie d'huissier je dois à ce jour 1470€avec intérêts .
Mon ex n'a pas apporté la preuve à l'huissier que ce jugement a déjà été signifié (jugement premier ressort contradictoire ); je vais donc écrire " à mon ex pour avoir la preuve ,dans l'hypothèse ou il n'a pas été notifié dans les temps ...la 2me copie exécutive du jugement est elle recevable et donc suis- je dans l'obligation de payer ?(art 528 1

7 Publié par Visiteur
05/07/2017 07:17

Bonjour Maître,

j'ai été assignée en justice par huissier comme d'autre tiers dans un dossier. Or, pour l'un des tiers il y avait sur l'assignation une erreur de nom et une erreur d'adresse et donc l'assignation n'a pas été délivrée à l'un des personnes mais l'huissier n'a rien dit. De là, le tiers n'a rien reçu a son domicile et n'a pas pu constituer d'avocat. Que peut -il faire dans ce cas s'il vous plait ?
Merci

8 Publié par Maitre Anthony Bem
05/07/2017 07:54

Bonjour juju,

Le tiers pourrait faire appel sans avoir à réspecter de délai d'appel puisque les significations de l'assignation comme du jugement par voie d'huissier de justice n'ont pas été faites correctement.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
28/09/2017 09:43

Bonjour maître
Je voudras avoir un, éclaircissement sur une saisie vente , l,huissier à force ma porte et à fait un inventaire des objets à saisir pour le compte de la BNP et un mois après je reçois la notification et la date pour la vente des objets , sau sur ce dernier il indique carrefour banque et non pas BNP. ALORS LA SAISIE EST ELLE VALABLE ?

10 Publié par Maitre Anthony Bem
01/10/2017 20:51

Bonjour Tigres,

Je vous confirme que la saisie peut être remise en cause utilement du fait de cette erreur sur le nom du créancier de la part de l’huissier de justice.

Cordialement

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