Contestation de l'acte de signification de jugement par huissier pour vices ou irrégularités

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La notification viciée d'un jugement par un huissier de justice permet-elle de faire appel après le délai de recours ou de contester les saisies ?

La notification viciée d'un jugement par un huissier de justice permet-elle de faire appel après le délai d

Contestation de l'acte de signification de jugement par huissier pour vices ou irrégularités

Le 13 novembre 2014, la Cour de cassation a jugé que « l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 novembre 2014, N° de pourvoi: 13-24547). 

Autrement dit, un acte de signification de décision de justice d'un huissier peut ne pas être valable. 

Par voie de conséquence, les mesures d'exécution des décisions de justice peuvent être viciées en cas d'irrégularités de l'acte de notification ou signification. 

La signification est un synonyme de notification, cette dernière est le terme générique. 

En pratique, les décisions de justice doivent être signifiées, par voie d'huissier, pour faire partir les délais de recours ou être exécutées et données lieu à des mesures de saisies sur la personne condamnée. 

Concrètement, cela consiste à faire remettre un acte en mains propres à cette dernière. 

Il importe peu que la personne ait été "touchée" c'est à dire que l'acte lui ait été réellement remis, en cas d'absence ou de déménagement.

Cependant, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte vicie celui-ci. 

Lorsque l'information de la voie de recours ouverte, son délai et ses modalités ne sont pas correctement indiqués, le délai de recours ne court pas et un appel est toujours possible. 

Autrement dit, la décision n'est pas définitive et les saisies qui seraient éventuellement pratiquées peuvent donner lieu à contestations. 

En effet, l'article 528 du code de procédure civile dispose que :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. »

De plus, l'article 680 du code de procédure civile dispose que :

« L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. »

En l'espèce, la société Banque Rhône-Alpes a engagé une procédure de saisie immobilière contre des époux débiteur d'une dette. 

Le juge de l'exécution a annulé la saisie pratiquée sur ces débiteurs, par décision du 8 août 2012 (la date a son importance pour ce qui suit). 

En effet, la banque disposait, de par la loi, d'un délai de 15 jours pour faire appel de cette décision. 

Chaque jour compte ...

Or, la banque a interjeté appel du jugement le 14 décembre 2012, soit plus 100 jours après le délai légal.

Il s'est donc posé aux juges la question de savoir si l'appel de la banque était tardif ou non.

En effet, l'acte de signification du jugement indiquait que le recours devait être formé devant la cour d'appel de Grenoble au lieu de la cour d'appel de Dijon. 

Cette erreur a-t-elle empêchée un recours et de faire courir le délai d'appel ?

Pour les juges d'appel, l'appel était irrecevable compte tenu que la banque, qui avait saisi la cour d'appel de Dijon, n'avait pas été trompée par les erreurs matérielles contenues dans la signification. 

La cour d'appel avait donc jugé que le recours formé après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification du jugement était tardif

Cependant, la cour de cassation a casse et annule l'arrêt d'appel.

En effet, l'indication erronée d'une voie de recours entache de nullité la signification de la décision litigieuse. 

Il résulte de cette décision que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement sur la voie de recours ouverte ou ses modalités empêche de faire courir le délai d'appel. 

Ainsi, l'acte de signification d'un jugement affecté d'irrégularités rend valable l'appel tardif, malgré qu'il soit postérieur à l'expiration du délai légal imparti après la signification du jugement. 

En outre, il convient de souligner que la nullité de la notification pour vice de forme peut être invoquée même sans avoir à rapporter la preuve de l'existence d'un quelconque grief.

Il n'est donc pas nécessaire de prouver que le défaut de la mention ait pu faire grief à celui qui l'invoque. 

La seule erreur est autosuffisante pour vicier la signification. 

Ainsi, lorsque l'acte de signification d'un jugement est affecté d'irrégularités, telle la mention d'une juridiction erronée, la notification est nulle et le délai de recours ne court pas. 

La portée de cet arrêt est importante pour les personnes faisant l'objet de mesures d'exécution, telles que des saisies bancaires, sur salaires, mobilières ou immobilières, dans la mesure où :

  • le débiteur peut, le cas échéant, introduire un recours malgré le dépassement du délai d'appel et faire suspendre l'exécution des ;
  • en l'absence de la partie concernée, cette dernière peut faire jouer le non-respect de l'obligation légale de signifier la décision de justice dans le délai de six mois afin d'empêcher toutes voies d'exécution en vertu de celle-ci. 

Autrement dit, les parties peuvent valablement s'emparer d'une simple erreur matérielle pour prétendre à la recevabilité de leur appel et ainsi contester les saisies pratiquées. 

Par conséquent, les parties doivent vérifier que le procès-verbal de notification de l'huissier comporte :

  • les modalités de recours correctes ;
  • la désignation de la bonne juridiction devant laquelle le recours doit être exercé ;
  • le délai de recours. 

Seule l'assistance d'un avocat forgé aux mesures d'exécution permet de s'assurer que ces mentions soient correctes et donc que l'acte soit valable pour, le cas échéant, le contester en justice. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

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1 Publié par Visiteur
25/12/2017 16:51

Bonjour maître,
Est ce normal de recevoir un commandement de payer aux fins de saisie bancaire sans au préalable avoir reçu une signification d'arrêt ?
Merci.

2 Publié par Visiteur
08/01/2018 16:02

Bonjour,

Une signification d'ordonnance m'a été signifiée par huissier, lequel spécifie que pour faire appel, je dois faire appel à un avocat.

Or il s'agissait d'une audience en référé, procédure orale - sans avocat obligatoire - par conséquent et en application de l'art 931 alinéa 2 mais aussi 899 du CPC spécifiant que "l'appelant doit constituer avocat sauf disposition contraire"; les conditions de représentation en appel étant les mêmes que celles du tribunal qui a émis le jugement; il est manifeste que le huissier s'est trompé dans sa signification: je n'ai aucune obligation de recourir à un avocat pour déposer mon appel.

Puis je remettre en cause cette signification erronée directement auprès de la contrepartie pour faire valoir la nullité de la signification et ou dois je d'abord faire valoir la nullité de cette signification auprès du JEX du TGI dont est issue cette ordonnance?

Merci

3 Publié par Visiteur
11/03/2018 12:08

Bonjour,
Une société d assurances où j'avais assuré 1 voiture me réclame via 1 société de recouvrement depuis fev 2017 une somme de 698 euros sans fournir de justificatif. J 'ai demandé plusieurs fois par lettre RAR facture détaillée tant à la iciété d'assurance que à la société de recouvrement. Pas de réponse. J'ai donc contesté la dette.
La société de recouvrement mandataire me menace à présent de requête immédiate au Tribunal.
Que faire pour faire valoir auprès du Tribunal s'il y a lieu que j'ai demandé justificatif et contesté la dette en l'absence de réponse ?
Quand et comment devrai je le faire ?

4 Publié par Visiteur
04/04/2018 13:53

Bonjour maitre
Ma demande de droit de visite de mes petits enfants ma été rejeter à la cour d'appel de Douai ,avec l'accord de mon avocate nous avons demander en premier temps suivre une médiation ,rencontrer mes petits enfants dans un endroit neutre ,la juge à rejeter toute demande ,sachant que j'ai eu mes petits enfants depuis leurs naissances jusque l'âge de quatre ans ,aucune maltraitance de ma part n'a pu être retenu ,seule à une dispute envers ma fille qui es partie en catastrophe de sa part et de ses dires ,j'aimerai faire suivre mon dossier en cours de cassation ,es ce que je dois spécialement prendre un avocat spécialisé de Paris ? Pourriez vous peut être me conseiller d'avocats dans la région
Cordialement

5 Publié par Maitre Anthony Bem
04/04/2018 23:33

Bonjour 59/62,

Il vous faut prendre attache avec un avocat à la cour de cassation pour apprécier l’opportunité d’un éventuel pourvoi.

Je n’en connais malheureusement pas par chez vous.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
24/04/2018 14:36

Bonjour Maître,

il s'agit pour notre cas d'une vieille créance datant de 1998 ayant fait l'objet d'une titrisation.

Nous avons eu, il y a 10 jours, 2 saisies attributions sur un compte pro (eirl) et un compte personnel.

Un jugement exécutoire a été rendu contradictoirement et en premier ressort par le tribunal d'instance de Grenoble le 05/02/98 et signifié le 21/05/99.
Le délai de 6 mois dépassé peut il annuler cette dette?

Sur le tableau récapitulatif, on voit apparaître un pv saisie-attrib. ets banc. ext. de 125,94€ en débit et en solde un versement direct de 37.78€ datant du 05/02/98.

Mon autre question : est ce que ce pv de saisie attribution peut faire "sauter" la prescription, même si rien n'a pu être saisi?

A-t-on possibilité d'annuler cette dette par prescription ou autrement?

Bien Cordialement

7 Publié par Visiteur
15/05/2018 23:31

Bonsoir Maitre,
J'ai été jugée en raison de la solidarité du mariage, mon divorce était en cours, pour des loyers impayés par mon ex mari qui a squatté la maison durant 8 mois alors que le bail était clos.
Le jugement de divorce n'était pas opposable car non encore transcrit dans nos états civils lors du jugement
le jugement a été fait le 05/12/2014 et j'ai eu la signification le 24/06/2017 soit 6 mois et 3 semaines après le jugement, donc un dépassement de 3 semaines du délai légal
Puis je m'appuyer sur ce délai de retard de 3 semaine pour remettre en cause l'assignation et demander un appel pour réétude du procès ayant aujourd'hui des arguments que je n'avais pas à l'époque
et si oui sur quel article de loi puis je me baser
merci de votre réponse
cordialement

8 Publié par Visiteur
22/06/2018 20:59

Bonjour Maitre.

Je viens de recevoir la signification d'une ordonnance du TI de Paris 13 en injonction de payer rendue et datée du 2 mai.
Sur la signification est indiquée que le tribunal compétent pour le recours est le TI de paris 13.Hors celui-ci est fermé depuis le 14 mai car regroupé au nouveau TGI de la porte de Clichy.
Dans ce cas d'espèce,l acte est-il frappé de nullité bien qu étant encore dans les délais de recours.

Cordiles salutations.

9 Publié par Visiteur
17/07/2018 10:05

bonjour maitre, j ai achete un bien immobilier en 2016 avec acte notarié publié ect... les freres de mon vendeur se disant héritiers de ce bien ont introduit l affaire en justice pour annuler la vent. depuis une annee je n ai recu de la justice et me rendant aux tribunal pour information de l affaire on m a remis un jugement disant que l affaire est"barree" que dois je comprendre par "barrée" et que dois-je faire avec ce jugemment les freres de mon vendeur peuvent t-ils faire appel maintenant aprés jugement sorti depuis une annee déjà et est ce je peux vendre ce bien maintenant sans contrainte en précisant maitre que ni la justice ni l huissier ne m ont convoquéé a aucun moment jusqu à ce jour alors que l affaire suivait son cours au tribunal .je vous remercie maitre .

10 Publié par Maitre Anthony Bem
17/07/2018 10:44

Bonjour nadia,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "consultations" en haut de cette page.

Cordialement.

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