Contestation de l'acte de signification de jugement par huissier pour vices ou irrégularités

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La notification viciée d'un jugement par un huissier de justice permet-elle de faire appel après le délai de recours ou de contester les saisies ?

La notification viciée d'un jugement par un huissier de justice permet-elle de faire appel après le délai d

Contestation de l'acte de signification de jugement par huissier pour vices ou irrégularités

Le 13 novembre 2014, la Cour de cassation a jugé que « l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 novembre 2014, N° de pourvoi: 13-24547). 

Autrement dit, un acte de signification de décision de justice d'un huissier peut ne pas être valable. 

Par voie de conséquence, les mesures d'exécution des décisions de justice peuvent être viciées en cas d'irrégularités de l'acte de notification ou signification. 

La signification est un synonyme de notification, cette dernière est le terme générique. 

En pratique, les décisions de justice doivent être signifiées, par voie d'huissier, pour faire partir les délais de recours ou être exécutées et données lieu à des mesures de saisies sur la personne condamnée. 

Concrètement, cela consiste à faire remettre un acte en mains propres à cette dernière. 

Il importe peu que la personne ait été "touchée" c'est à dire que l'acte lui ait été réellement remis, en cas d'absence ou de déménagement.

Cependant, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte vicie celui-ci. 

Lorsque l'information de la voie de recours ouverte, son délai et ses modalités ne sont pas correctement indiqués, le délai de recours ne court pas et un appel est toujours possible. 

Autrement dit, la décision n'est pas définitive et les saisies qui seraient éventuellement pratiquées peuvent donner lieu à contestations. 

En effet, l'article 528 du code de procédure civile dispose que :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. »

De plus, l'article 680 du code de procédure civile dispose que :

« L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. »

En l'espèce, la société Banque Rhône-Alpes a engagé une procédure de saisie immobilière contre des époux débiteur d'une dette. 

Le juge de l'exécution a annulé la saisie pratiquée sur ces débiteurs, par décision du 8 août 2012 (la date a son importance pour ce qui suit). 

En effet, la banque disposait, de par la loi, d'un délai de 15 jours pour faire appel de cette décision. 

Chaque jour compte ...

Or, la banque a interjeté appel du jugement le 14 décembre 2012, soit plus 100 jours après le délai légal.

Il s'est donc posé aux juges la question de savoir si l'appel de la banque était tardif ou non.

En effet, l'acte de signification du jugement indiquait que le recours devait être formé devant la cour d'appel de Grenoble au lieu de la cour d'appel de Dijon. 

Cette erreur a-t-elle empêchée un recours et de faire courir le délai d'appel ?

Pour les juges d'appel, l'appel était irrecevable compte tenu que la banque, qui avait saisi la cour d'appel de Dijon, n'avait pas été trompée par les erreurs matérielles contenues dans la signification. 

La cour d'appel avait donc jugé que le recours formé après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification du jugement était tardif

Cependant, la cour de cassation a casse et annule l'arrêt d'appel.

En effet, l'indication erronée d'une voie de recours entache de nullité la signification de la décision litigieuse. 

Il résulte de cette décision que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement sur la voie de recours ouverte ou ses modalités empêche de faire courir le délai d'appel. 

Ainsi, l'acte de signification d'un jugement affecté d'irrégularités rend valable l'appel tardif, malgré qu'il soit postérieur à l'expiration du délai légal imparti après la signification du jugement. 

En outre, il convient de souligner que la nullité de la notification pour vice de forme peut être invoquée même sans avoir à rapporter la preuve de l'existence d'un quelconque grief.

Il n'est donc pas nécessaire de prouver que le défaut de la mention ait pu faire grief à celui qui l'invoque. 

La seule erreur est autosuffisante pour vicier la signification. 

Ainsi, lorsque l'acte de signification d'un jugement est affecté d'irrégularités, telle la mention d'une juridiction erronée, la notification est nulle et le délai de recours ne court pas. 

La portée de cet arrêt est importante pour les personnes faisant l'objet de mesures d'exécution, telles que des saisies bancaires, sur salaires, mobilières ou immobilières, dans la mesure où :

  • le débiteur peut, le cas échéant, introduire un recours malgré le dépassement du délai d'appel et faire suspendre l'exécution des ;
  • en l'absence de la partie concernée, cette dernière peut faire jouer le non-respect de l'obligation légale de signifier la décision de justice dans le délai de six mois afin d'empêcher toutes voies d'exécution en vertu de celle-ci. 

Autrement dit, les parties peuvent valablement s'emparer d'une simple erreur matérielle pour prétendre à la recevabilité de leur appel et ainsi contester les saisies pratiquées. 

Par conséquent, les parties doivent vérifier que le procès-verbal de notification de l'huissier comporte :

  • les modalités de recours correctes ;
  • la désignation de la bonne juridiction devant laquelle le recours doit être exercé ;
  • le délai de recours. 

Seule l'assistance d'un avocat forgé aux mesures d'exécution permet de s'assurer que ces mentions soient correctes et donc que l'acte soit valable pour, le cas échéant, le contester en justice. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
27/07/2018 07:49

Bjr est- ce l' art 478 du code civil s applique t il pour une paternité judiciairement déclarée.le jugement est réputé contradictoire.sachant qu il m a été signifié après 6mois?pourtant la décision a été appliquée. Cordialement

2 Publié par Visiteur
24/09/2018 13:28

Bonjour Maitre,
Vivant en Indochine, je viens d'apprendre ces derniers jours et de façon fortuite: 1) que l'acheteur nous a assigne avec notre notaire (auteur de l'acte de vente immobilier en France 12.2015) en TGI pour dol et vices caches (mauvaise foi car l'acheteur a occupe les lieux 2 ans avant l'aquisition 2)que l'affaire avait été jugée en 12.2017, et l'acheteur a ete deboute au TGI de ses demandes infondees 3) l'achereur s'acharne, fait appel et depose une demande a la cour d'appel en 02.2018. 4)Nous n'avons jamais ete touches ni par l'assignation en TGI, ni par la signification du jugement rendu, ni par la declaration de l'appel. Prenant connaissance du contentieux à ce stade, quelle serait la meilleure strategie? Merci d'avance.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
24/09/2018 20:49

Bonjour Indochine,

La meilleure chose à faire serait de constituer un avocat en appel afin qu’il vous représente et ainsi que vous limitiez le risque de réformation du jugement de première instance.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
08/10/2018 16:01

Bonjour Maître,
J'ai un souci avec un huissier qui dit être passé à mon domicile et m'avoir laissé un avis de passage. Je n'ai rien eu dans ma boîte aux lettres. Sachant que le jugement avait été rendu le 6 mars et rendu contradictoire. L'huissier avait jusqu'au 6 septembre pour me le signifier et il dit être passé à mon domicile le 4 septembre pour me signifié le jugement. Comment puis-je faire car il n'a rien laissé dans ma boîte aux lettres et c'est sa parole contre la mienne ?
Vous remerciant de votre réponse.
Cordialement

5 Publié par Visiteur
26/10/2018 13:56

Bonjour Maître,
Le 23 mai dernier, j'ai eu un avis de passage dans ma boîte aux lettres me signifiant un commandement aux fins de saisie vente à la demande du Crédit Mutuel. Le 24 mai, l'huissier m'a envoyé en courrier simple la copie du commandement aux fins de saisie vente agissant en vertu d'un arrêt contradictoire du 17/01/2008 me commandant de payer 68991.45 €. Cette somme tient compte d'intérêts calculés depuis le 10/05/2005. Je ne suis pas allée retirer cet acte chez l'huissier. Le 17 juillet, j'ai reçu en LRAR une convocation en conciliation débiteur au TI pour le 19/10/2018 pour une saisie de mes rémunérations. J'ai adressé un mail au TI le 18/10 contestant cette dette pensant qu'elle était prescrite et je me suis excusée de ne pas être présente à cette audience, mon état de santé actuel ne me le permettant pas, étant en invalidité (titre invalidité joint). Entre parenthèses, c’est vrai, je ne suis vraiment pas en forme en ce moment ! J'ai reçu hier en LRAR une nouvelle convocation à comparaître à l'audience du 22/01/2019 suite à ma contestation. Je dois être munie de toutes les pièces justificatives. Après recherche sur internet, je pense en fait que ma dette aurait été prescrite le 18 juin 2018 et que le commandement aux fins de saisie vente a interrompu la prescription. Sauf que je pense que ce commandement peut être annulé pour plusieurs raisons : Il n'y a que mon 1er prénom, il n'y a ni ma profession ni ma nationalité et le calcul de la somme due est faux puisque si j'ai bien compris, on ne peut calculer les intérêts que sur les 5 dernières années. Qu'en pensez-vous ? Que dois-je faire pour annuler ce commandement ? Je suis de Chartres et est-ce qu'éventuellement, vous pourriez me représenter ? Vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à ma demande,
Mes respectueuses salutations.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
26/10/2018 14:35

Bonjour LaurenceV,

Je peux en effet vous représenter à cette audience et vous invite à contacter mon secrétariat au numéro indiqué au bas de mon article ci-dessus pour prendre un rendez-vous de consultation à mon cabinet ou par téléphone.

Cordialement.

7 Publié par Mextza
16/05/2019 10:45

Bonjour Maitre,

Je me trouve dans une situation difficile, hier alors que j'étais chez moi, un huissier avec un service de dépannage est venu enlevé ma voiture devant chez moi. J'étais bien présent j'ai entendu du bruit mais ils etaient deja au bout de l'allée. L huissier n'a meme pas sonné, il a laissé une lettre dans ma boite aux lettres. la dette s élève à 3500 euros.
Ce véhicule j'avais déjà décidé de le vendre à un concessionnaire qui devait me la reprendre aujourd'hui pour 9000 euros.
J'explique donc à l'huissier que je peux avoir les fonds et que le concessionnaire est pret à faire un virement à l'huissier du montant de la dette.
Mais l'huissier ne veut rien entendre et ne veut pas laisser la voiture pour que la vente se fasse.
J'ai un mois pour trouver une solution amiable avant la vente aux encheres mais je ne peux pas la vendre car l'huissier refuse meme avec un sabot d'emmener le véhicule.
Cette vente me permettrait de regler une bonne fois pour toute sa dette.
Je suis perdue et stressee car dans un mois ma voiture sera vendue à perte.

Merci pour votre aide.

Cordialement

8 Publié par Jehan6033
23/07/2019 14:53

Bonjour,
Nous sommes actuellement en situation de surendettement suite à un accident de la vie. Nous avons deux enfants de 16 mois et six ans. Notre bailleur a engagé une procédure devant le tribunal d’instance à fin de résilier le bail en faisant jouer la clause résolutoire.
J’ai bien reçu le commandement de payer le loyer initial, et au départ du clerc, je me suis aperçu qu’il m’avait laissé également la copie destiné à ma conjointe. Sur ce commandement, il n’y a que le nom et le prénom, l’adresse de notre bailleresse. Il est écrit sur ce commandement que les autres mentions seront transmises ultérieurement. Nous avons donc comparu devant le tribunal d’instance , Et nous avons expliqué notre situation de surendettement, et que nous avons repris le paiement des loyers. Malgré ceci, le tribunal a décidé de prononcer la résiliation du bail avec une expulsion un délai réduit d’un mois plus le paiement des loyers en retard déclaré à la banque de France, notre dossier a été jugé recevable Avec des mesures imposées. Mes études de droit sont loin, mais je sais qu’une simple petite erreur me faire annuler toute une procédure. Ma conjointe, bien que eu connaissance du commandement de payer au moment de comparaître Peut-elle encore faire opposition? Le 16 juillet 2019, Lhuissier nous a délivrer un commandement de quitter les lieux d’ici le 17 août 2019,1 commandement de saisie vente, bien qu étant en surendettement Et le jugement de décision. Ce jugement a été signifié sous forme d’ordonnance d’une décision en référé, laissant courir un délai de 15 jours pour faire appel, alors que nous étions dans le cadre d’une procédure sur le fond. La signification du jugement est-elle valable ? Comment la contester ? Peut-il nous saisir compte-tenu de notre situation ? Les actes d huissier répondre un formalisme définie par l’arrêté ministériel du 29 juin 2010. Ce formalisme n est Pas respecté dans aucun acte entre parenthèses. Absence de la mention acte d’huissier de justice, police de caractère fantaisiste, absence des voies de recours sur l’acte de saisie vente, et surtout utilisation du grand sceau de l’État français À la place de celui des huissiers de justice définie par l’arrêté ministériel cité. Comment faire pour éviter une nôtre expulsion ? Nous ne roulons pas sur l’or et n’avons aucune famille. Et nous avons besoin d’aide pour nos deux enfants qui n’ont rien demandé. Merci pour votre réponse

9 Publié par elenmarie
18/10/2019 18:41

Bonjour,

J'ai saisie par requête le document cerfa le jaf paris. et une demande aj est en cours. Je souhaite simplement que l'huissier qui a mis en place la procédure de paiement direct d'une pension alimentaire due à mon fils puisse prendre le rib de mon fils. Il ne peut pas vu que le jugement du 24 novembre 2017 indique uniquement moi la mère. Mais mon fils d'une part ne vit plus sous mon toit il vit en coloc et est étudiant boursier sans revenu. Moi je suis sans revenu et rsa depuis cet été, la caf me retire la pension alimentaire considérant cela comme un revenu pour moi. alors que je la reverse à mon fils par virement, j'ai apporté les preuves mon fils fait également attestation etc pour la caf. J'ai eu un retour du juge suite à mon courrier expliquant ma situation et me suis présentée au greffe jaf tgi paris. on m'a accordé de déposer le lendemain un projet d'assignation en la forme des référés. Je me suis présentée donc le lendemain avec mon assignation en la forme des référés que j'ai fait comme j'ai pu, le greffe a mis son tampon a bloqué la date d'audience et m'a dit d'aller au bureau aj donner le double et de voir avec huissier pour faire signifier au père. Malheureusement trois huissier où habitent le père en auvergne ne veulent pas prendre la responsabilité de notifier mon assignation qui n'est pas rédigée par avocat et ne m'apporte pas d'aide pour la rédaction. Du coup je suis bloquée car je ne peux faire notifier et ramener le second original au greffe comme ils me l'ont demandé une fois que j'ai retour du document huissier. La loi m'autorise de faire sans avocat, le greffe prend date audience et mon assignation et finalement je suis bloquée par huissier qui ne veut s'en occuper. Comment puis je faire, la date audience est prévue le 12 novembre 2019. La magistrate qui m'a reçu m'a prévenu que mon assignation risquait d'être attaquée par la partie adverse et irrecevable. Ce que je ne comprends pas c'est qu'aucun huissier ne m'aide à corriger mon assignation ne voit que par avocat or je suis dans mon droit de le faire seule. Comment faire ? Le greffe a fait tout ça pour m'arranger pour que le traitement aj s’accélère et date audience rapide car a bien compris que ma situation financière est chaotique et que j'ai une date audience au plus vite et non pas en janvier ou février. L'huissier a t il le droit de refuser de notifier l'assignation que je lui demande ? (pour le père ça ne change rien juste pour rib de mon fils au lieu du mien)

10 Publié par Lilou2019
30/11/2019 20:50

Bonsoir Maître,

Mon avocat a reçu par RPVA deux notifications d'avocat à avocat d'un jugement rendu en 2019 :

Le 1er acte de notification ne comporte aucune date et n'indique pas le N° RG du jugement bien que sa date et la juridiction y soient indiquées.

Le 2e acte de notification ne comporte aucune date également et n'indique pas le N° RG du jugement bien que sa date et la juridiction y soient indiquées.

La signification à partie, dudit jugement, a été faite le 4 juin 2019 et elle indique qu'un acte de notification d'avocat à avocat aurait été effectué le 28 mai 2019 alors qu'aucun des actes en question ne comporte de date.

Doit-on considérer que la notification d'avocat à avocat est irrégulière donc nulle ?

Ce qui entraînerait la nullité de la signification à partie ?

Pour ma part, je n'ai eu connaissance, via mon conseil, de ces actes de notification d'avocat à avocat qu'en date des 4 et 5 novembre 2019.

Je n'ai reçu la Grosse du jugement, via mon conseil, que le 5 novembre 2019.

Mon conseil m'avait adressé les 2 pages de signification à partie dudit jugement (Signification de l'huissier et Modalités de remise de l'acte) sans la Grosse, le 13 juillet 2019.

Dans l'attente de vous lire et avec mes remerciements.

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