Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Publié le Modifié le 15/12/2018 Vu 505 677 fois 1067
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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
16/05/2015 08:19

Bonjour maitre
Voici ma situation en 2011 j'ai soucri un prêt consommation de 3000e a la société générale quelques mois après ayant eu des difficultés je n'ai pu honorée mes mensualités. Donc un nouveau plan de financement avec taux d'intérêt plus eleve m'a été proposé en 2012,que j'ai honorée et rebelotte fin 2012 j'ai eu des soucis.
En décembre 2014 un huissier m'envoie un courrier pour me réclamé la somme me restant dues ajoutant des frais. Mai 2015 celui ci dépose une injonction de payer a titre exécutoire a mon domicile récupéré par ma soeur.resultats mes Comptes bloquée, ayant un compte joint avec mon ex compagnon une saisie conservatoire a eu lieu sur celui ci.problème c'est que la saisie a eu lieu sur les deniers de mon ex concubin et il a rien a voir avec ce crédit.
Est ce que le délai de forclusion est valable?
Peut il avoir une main levée sur le compte joint si on fait opposition a injonction de payer?

2 Publié par Maitre Anthony Bem
16/05/2015 09:42

Bonjour moon,

Je ne peux pas vous répondre en toute connaissance avec ces seules informations.

Merci de me contacter en privé pour une consultation sur votre situation personnelle si vous le souhaitez.

Vous pouvez prendre connaissance des différentes modalités de consultation proposées en cliquant sur "services" en haut de page.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
16/05/2015 12:45

Bonjour Maître,

Je tenais à vous remercier de votre réponse.

Cordialement

4 Publié par Visiteur
16/05/2015 15:17

Bonjour Maître,

J'ai lu que lorsqu'une demande d'injonction de payer était déposée au Tribunal pour recouvrer une dette impayée, le débiteur n'en était informé qu'à l'issue de l'examen par le Juge mais n'y a-t-il pas obligation pour le débiteur de suivre une procédure telle, que 1ère relance, 2ème relance, mise en demeure au préalable ? Ou peut-il déposer directement une demande d'injonction de payer ?

Merci de votre réponse. Cdt

5 Publié par Maitre Anthony Bem
16/05/2015 16:03

Bonjour dev94,

Le créancier peut directement saisir le juge d'une demande d'injonction de payer dès qu'une dette est due par un débiteur.

Le débiteur n'a pas obligatoirement à être mis en demeure de payer préalablement à la saisine du juge par le créancier.

Cependant, depuis 2015, le juge a le pouvoir de proposer aux parties une transaction si aucune mise en demeure de payer n’a été adressée par le créancier au débiteur préalablement à l'action en injonction de payer.

Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
16/05/2015 16:03

Bonjour dev94,

Le créancier peut directement saisir le juge d'une demande d'injonction de payer dès qu'une dette est due par un débiteur.

Le débiteur n'a pas obligatoirement à être mis en demeure de payer préalablement à la saisine du juge par le créancier.

Cependant, depuis 2015, le juge a le pouvoir de proposer aux parties une transaction si aucune mise en demeure de payer n’a été adressée par le créancier au débiteur préalablement à l'action en injonction de payer.

Cordialement.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
19/05/2015 13:54

Bonjour louloute37,

Avant toute saisie bancaire ou des rémunérations, il faut obligatoirement disposer d'un jugement de condamnation, signifié par voie d'huissier dans les 6 mois et devenu définitif.

Cordialement.

8 Publié par lloudorade
19/05/2015 14:42

Bonjour Maître,
Les lois devant être respectées, est-ce qu'un juge dont la mission est de vérifier la réalité des faits ne commet pas une faute en accordant une ordonnance d'une créance forclose? Merci pour votre amabilité à répondre.Bien cordialement.

9 Publié par Visiteur
20/05/2015 10:16

bonjour maitre b huisser ma appeler il veuleunt bloquer mon compte bancaire et proceder a une saie sur meubles et voiture il me disent en cas de non payement il entame la procedure au tribunal pouver vous me dire comment cela se passe til merci

10 Publié par Maitre Anthony Bem
20/05/2015 11:12

Bonjour lloudorade,

Les juges ont bien pour mission de vérifier la réalité des faits qui leurs sont soumis ainsi que la prescription de la créance le cas échéant.

Cependant, en l'absence de sanction juridique, ils ne commettent pas de faute en accordant une ordonnance de paiement pour une créance forclose.

Cordialement.

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