Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Publié le Modifié le 15/12/2018 Vu 505 775 fois 1067
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email : abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
05/06/2015 10:14

Cher Maitre,

Merci pour votre retour.
Le point de départ de l'action en exécution n'est pas la date du jugement c'est à dire 1992 ? Si le delai de prescription est de 20 ans, l'action en justice ne doit pas être faite jusqu'en 2012 ?
Je vous remercie pour vos lumières,
Bien cordialement.

2 Publié par Visiteur
05/06/2015 10:40

Bonjour Maître.

j'ai contracté un crédit chez sofinco en 1996.
ensuite je suis tomber au chômage et j'ai arrêté de payé mon crédit.
1 an aprés je suis passé au tribunal et ensuite un huissier ma présenté une signification d'ordonnance d'injonction de payer executoire avec commandement.
de 1997 a 2002 j'avais des saisie sur sur salaire quand je travaillé en intérimaire.Puis j'ai été embauché et ansuite plus de saisie.Donc je me suis dit j'ai du finir de payé ma dette.Et bien non en 2011 credirec m'appel à mon travail et me disent que je doit 7500 euros donc il me disent que j'ai pas le choix.donc je leurs fait des chéques d'un certain montant qu'il ecaisse et ensuite plus rien.Et la le moi dernier un huissier me dit qu'il a été mandaté et me réclame 10600 euros.c'est pas fini cette semaine un autre huissier me contacte et me dit que toujours pour cette même affaire je doit que 4450.donc je ne comprend plus et j'ai comme une impreesion de me faire arnaquer.

3 Publié par Visiteur
05/06/2015 23:21

Bonjour maître voilà j'ai fait un près banque en 2011 la jais eu des lettre de l'huissier deux fois j'ai prie un accord avec eu en mais pour payer sel'on mes moyen entre deux j'ai fait un docier surendettement qui vas passée la en commission!! Et hier j'ai reçu une lettre dans ma boîte à lettre une lettre de même l'huissier qui me dit qu'il faudrait je payer la somme totalement la sinon il viendrai avec un serrurerie et la police pour mon immobilier il peuvent le faire sa même si je paye ma dette selon mais moyen tout les mois vu je suis actuellement au chômage?!J'attends la réponse de la commission pour la desition

4 Publié par Maitre Anthony Bem
06/06/2015 06:47

Bonjour Prescilia,

Sans jugement un huissier ne peut pas procéder à des saisies.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
06/06/2015 10:46

Non j'ai pas encore eu de jugement en plus que la j'ai fait un docier surendettement!!! Mais en faite ses des menase qu'il font même si on leur payé il son le droit de faire sa aussi?! Merci

6 Publié par Maitre Anthony Bem
06/06/2015 12:08

Bonjour Prescilia,

Les menaces des huissiers peuvent être infondées en droit mais ne sont pas en tant que telles sanctionnées par le droit.

En cas de prescription ou d'absence de justification, ces menaces ne doivent être prises au sérieux et en compte par le débiteur car aucune suite ne pourra être valablement donnée par l'huissier ou le créancier.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
06/06/2015 14:51

T'en je suis pas passer en jugement devant un juge elle a pas le droit de saisir mes meuble!! Merci sa me rassure maintenant j'avais peur

8 Publié par Visiteur
10/06/2015 20:18

Je tenais â rajouter que la société d huissiers à bloquer le compte en banque de ma mère.

9 Publié par Visiteur
11/06/2015 10:49

Bonjour Maître,
Merci pour votre forum et la clarté de vos explications. Je vous expose ma situation car je ne sais pas si je rentre dans le délai de forclusion biennale.

2 procès m'ont opposé à Pôle-emploi pour le remboursement d'un trop perçu de 18000€ reçu comme indemnités de chômage en tant qu'intermitente du spectacle dont le statut est contesté (pourtant je suis danseuse mais j'intervenais dans les écoles). La signification d'arrêt à partie du dernier procès que j'ai perdu (rendu le 10 Mai 2011) m'a été notifié par huissier en main propre le 09 Juin 2011.

Mais dès le 31 mai 2011, un cabinet d'avoués me réclamait le règlement de la somme de 19713,75€. Compte tenu du montant élevé de cette somme, et de la non solvabilité de mon compte (RSA en complément d'activité), j'ai immédiatement adressé à ce cabinet ainsi qu'à Pole-emploi, par 2 courriers séparés du 22 juin 2011, une proposition de règlement par échelonnement.

Je n'ai depuis ces courriers reçu aucune nouvelle, aucune réponse positive ou négative. Le 7 Mai 2013, je déménage dans une nouvelle région et m'inscris aussitôt dans une agence Pöle-emploi (agence Nationale) ce qui prouve que je ne me cache pas.

Hier, le 10 Juin 2015, soit plus de 4 ans après, un huissier se présente chez moi et me donne un commandement de payer aux fins de saisie vente sur des biens meubles ! La somme, assortie d'un tas d'intérêt, est maintenant de 23820,25 €. Est-ce légal de m'ajouter des intérêts alors même qu'ils n'ont jamais répondu à mes courriers qui attendaient une réponse pour le règlement échelonné ? Je n'ai jamais reçu avant ce jour une réclamation de ce remboursement.
Il ne me reste que 8 jours avant saisie. Que dois-je faire ?
Suis-je dans le cas d'une prescription de 2 ans ? Ou plutôt dans le délai de 10 ans ?
Le commandement de payer ne comporte pas la mention « titre exécutoire ». Est-ce qu'une saisie est quand même possible ?
Ai-je intérêt à payer, ne serais-ce que 50 €, dans ce délai de 8 jours pour suspendre la saisie future ?
J'ai proposé à l'huissier un échéancier de mes paiements, mais mes remboursements seront de 50 €/mois. Si Pôle-emploi n'accepte pas ce dispositif, l'huissier a eu l'idée d'un arrangement financier, par exemple de payer la somme de 9000 € d'un coup et pour solde de tout compte, ce qui arrêterait définitivement la procédure. Est-ce possible et qu'en pensez-vous ?
Que puis-je faire contre les intérêts qui courent alors que ce sont les créanciers eux-mêmes qui sont restés dans le silence?

Merci de me répondre si vous avez le temps. Cordialement

10 Publié par Maitre Anthony Bem
11/06/2015 10:54

Bonjour annie,

En effet, je vous confirme que vous avez toujours la possibilité de vous entendre avec l'huissier de justice afin de payer une somme fixe tout de suite ainsi que plusieurs échéances par la suite.

Cordialement.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles