Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Publié le Modifié le 15/12/2018 Vu 505 674 fois 1067
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email : abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Maitre Anthony Bem
02/06/2015 14:40

Bonjour capris01,

Je vous confirme que vous pouvez parfaitement demander à l'avocat de la banque allemande un remboursement en plusieurs échéances.

La loi française fixe à 2 ans le délai maximum de l'échéancier de paiement susceptible de pouvoir être octroyé par un juge.

Cependant, vous pouvez trouver amiablement un accord sur un délai plus long.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
02/06/2015 15:24

Bonjour Maître,
Merci pour tous ces éléments.
J'ai contracté un petit crédit à la consommation, dont le premier incident de remboursement a eu lieu en 2011.
Fin 2013, au delà du délai de forclusion, j'ai réglé environ la moitié de la dette (600 €). Un cabinet de recouvrement réclame désormais le delta, un peu augmenté.
Si je comprends bien les textes, il semble que de ce fait le nouveau point de départ du délai de forclusion est à prendre à fin 2013, est-ce exact?
Grand merci,

3 Publié par capris01
02/06/2015 17:20

Merci maître pour votre réponse aussi rapide , cela me soulage énormément ! Merci d'aider les personnes !
Cordialement

4 Publié par Maitre Anthony Bem
02/06/2015 18:54

Bonjour logovox,

Compte tenu de vos règlements intervenus, le point de départ de la prescription se trouve décalé à la date de l'incident suivant non régularisé.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
03/06/2015 11:34

Merci Maître pour votre retour, c'est très aimable à vous; j'en conclue ainsi que des règlements intermédiaires font figure de renonciation au délai biennal de forclusion, qui s'apparentrait ainsi plus à un traitement comme un délai de prescription.
Grand merci pour votre éclairage,
Cordialement,

6 Publié par Visiteur
04/06/2015 12:58

Bonjour Mzitre,
J'ai eu une saisie attribution le 30 avril 2015 et l'huissier n'a pas fait la mainlevée ce jour alors que nous avons trouvé un accord de règlement amiable. Ma banque fait lettre morte

7 Publié par Visiteur
04/06/2015 21:56

bonjour Maitre .
Mon cas est beaucoup plus complexe mais je vous fais confiance pour me donner une solution.
après avoir contracté un crédit auprès de sa banque , mon mari n'a pas terminé le remboursement de la totalité de son remboursement .Mon mari a donc été condamné par jugement de 1991 confirmé par arrêt de 1996 à payer une somme à sa banque.si bien que cette banque a pris une hypothèque judiciaire pour s'assurer que mon mari rembourse.il y a eu par la suite une sommation de provoquer le partage en 1998 mais mon mari n'a pas réagi.

comme si ça ne sufisait pas la banque qui a des difficultés cède son réseau à La BRED qui par la même change de nom pour devenir "la financière du forum".
Mais ma créance en revanche été cédé à un fonds commun de créances et le recouvrement par une banque X qui a été par la suite absorbé par une Banque Y .
une autre banque Z s'est ensuite substitué à la banque Y.
la banque Z assigne mon mari pour demander des opérations de partage sur biens immo acheté avec mon mari .

un protocole amiable est signé et mon mari s'engage à payer les sommes.
une autre société A assiste la banque Z pour le recouvrement de la créance.mon mari a payé tout ce qu'il pouvait par chèque .
Ensuite le fonds communs de créance a cèdé la créance à une société d' achat de Créances Contentieuses.
malheureusement mon mari décède en 2011.
Je continue donc de payer jusqu'a septembre 2012 (dernier paiement) .
Cette société d'achat de créances contentieuses me menace de régulariser ma situation et invoque la garantie hypothéquaire judiciaire pour s'en servir contre moi avec menace de saisie immobilière à mon encontre.
En janvier 2014 , elle me met en demeure de payer eu égard au protocole qui avait été signé préalablement.

En janvier 2014: copie de signification d’une cession de créance (extrait authentique contenant réitération de cession de créance en date du 23 mai 2006)

En mars 2014: cette société de malheur donne sommation de le faire connaitre noms et adresses des héritiers de mon mari .

En juin 2014 : Signification d'une cession de créance à moi même et à nos 3 enfants.

En octobre 2014 , même type de signification à moi même et à nos 3 enfants.

je ne sais plus quoi faire , c'est interminable , je ne pourrais jamais payer ce qu'on me demande , je vais faire une dépression si ça continue.
ai-je une solution Maître.

voilà et je vous fait confiance de toute façon , vous êtres doué c'est évident .

Merci d'avance .

8 Publié par Visiteur
05/06/2015 08:46

Cher Maître,

Mes parents ont contracté un crédit à la consommation en 1989.
A défaut de paiement, ils ont été jugé en 1992 (jugement contradictoire) à payer solidairement la dette (jugement n'ayant même pas connaissance). Aujourd'hui, ma mère reçoit un courrier d huissier lui réclamant cette dette suivie des intérêts sinon ce dernier engagera une procédure à son encontre.
Pouvez-vous m'indiquer si le dossier est forclos ? Il y a t-il une délai de prescription pour les jugements ?
Sinon, quels recours peut-on avoir ?
Dans l'attente de vous lire,
Bien cordialement.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
05/06/2015 09:34

Bonjour samhia,

Je vous invite à me consulter en privé pour me permettre de vous répondre.

Cordialement.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
05/06/2015 09:37

Bonjour cece,

La durée de validité d'un jugement est passé de 30 ans à 20 ans depuis une réforme légale de 2008.

Les actes d'exécution des jugements font repartir le délai.

Il me semble donc, a priori, sous réserve d'analyse du dossier, que le jugement de condamnation de votre mère puisse encore être exécuté.

Cordialement.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles