Divorce : calcul de l’indemnité d’occupation et de la jouissance privative d'un bien en indivision

Publié le Modifié le 11/12/2014 Vu 253 868 fois 155
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Comment se calcule le montant de l’indemnité d’occupation due par un époux suite à la jouissance privative d’un bien acquis pendant le mariage en indivision ?

Comment se calcule le montant de l’indemnité d’occupation due par un époux suite à la jouissance privat

Divorce : calcul de l’indemnité d’occupation et de la jouissance privative d'un bien en indivision

Le 24 septembre 2014, la Cour de cassation a jugé que l'indemnité due en raison de l'occupation privative d'un immeuble indivis par un époux doit être déterminée en considération de la valeur locative de la totalité du fonds occupé et celle-ci commence à courir à partir de la date de l'assignation en divorce (régime antérieur à la loi du 26 mai 2004).

Pour mémoire, l'article 815-9, alinéa 2, du code civil dispose que :

«L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».

De plus, l’article 262-1 du Code civil ajoute que :

« Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;

- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».

Il arrive fréquemment que des époux acquièrent, en cours d’union, un immeuble de manière indivise, et ce indépendamment de leur régime matrimonial ou de l’éventuelle existence d’un contrat de mariage prénuptial.

La propriété sur ce bien est donc en indivision.

Or, le sort de l’immeuble indivis se révèle être l’une des difficultés auxquelles sont confrontés les juges chargés de la liquidation et du partage des intérêts matrimoniaux lorsque le couple divorce.

En effet, pendant la procédure de divorce, il est fréquent que l’un des époux occupe seul, parfois avec les enfants communs, l’immeuble indivis.

Il est acquis, aujourd'hui, que si l’un des époux, divorcé ou en instance de divorce, continue de jouir privativement d’un immeuble indivis acquis par le couple, il est redevable envers l’autre, sauf convention contraire, d’une indemnité d’occupation. (article 815-9, al. 2 du Code civil ; CA Paris, 8 avril 1986).

L’indemnité d’occupation s’entend comme étant la somme mensuelle, déterminée par le juge, que l’époux jouissant exclusivement d’un immeuble indivis est tenu de verser à l’autre pour compenser son absence de jouissance du bien acquis indivisément.

En l’espèce, des époux mariés sous le régime de la séparation de biens avaient acquis un bien immobilier durant leur union.

Cet immeuble était composé d'une parcelle avec maison et d'une parcelle de terrain.

Le jugement prononçant leur divorce et ordonnant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux avait octroyé à l’épouse l'occupation non-gratuite de ce bien.

La Cour d'appel avait considéré :

- d’une part, que l'indemnité due par l'épouse pour jouissance privative de l'immeuble indivis devait être calculée à partir de la valeur locative de la seule parcelle avec maison, à l'exclusion de la parcelle de terrain, au motif que cette dernière n'aurait pas trouvé de preneur pour être louée séparément

- d’autre part, que le point de départ du paiement de l’indemnité d’occupation est celle de la date à laquelle le mari avait effectivement quitté le logement, c'est-à-dire à la date à laquelle la jouissance privative du bien indivis par l'épouse a réellement débuté.

Or, l’époux soutenait qu’il convenait de prendre en compte la valeur locative de l’ensemble immobilier pour calculer l’indemnité d’occupation due par son ex-épouse et non pas la seule parcelle construite.

Par ailleurs, selon l’épouse, la date à partir de laquelle l’indemnité d’occupation est due devait être celle de l’assignation en divorce.

La Cour de cassation a cassé la décision des juges du fond en considérant:

D’une part :

« Viole l'article 815-9 du Code civil la cour d’appel qui, pour fixer l'indemnité due par l’ex-épouse au titre de l'occupation de l'immeuble indivis composé d'une parcelle avec maison et d'une parcelle de terrain, se fonde sur la valeur locative de la première, à l'exclusion de celle de la seconde, au motif que celle-ci n'aurait pas trouvé preneur pour être louée séparément, alors que l’intéressée avait la jouissance privative des deux parcelles ».

Et, d’autre part :

«qu'en l'absence de dispositions contraires, un époux séparé de biens, qui jouit privativement d'un immeuble indivis, est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation en divorce, qui fixe le point de départ des effets de la décision de divorce dans les rapports patrimoniaux des époux ».

Cette décision est intéressante en ce qu’elle permet de :

- déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par un époux pour jouissance privative d’un immeuble indivis (1)

- fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation due par un époux pour jouissance privative d’un immeuble indivis (2)

1°) La détermination du montant de l’indemnité d’occupation due par un époux pour jouissance privative d’un immeuble indivis

L’indemnité d’occupation pour jouissance privative est due même en l’absence d’occupation privative effective des lieux, dés lors qu’il y’a impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’en user. (Cass. Civ. I, 29 juin 2011, n° 10-15.634)

En l’absence d’accord entre les parties, il incombe au juge de déterminer le montant de l'indemnité pour jouissance privative d'un bien indivis, en cas de divorce.

Le juge ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur, lequel peut seulement donner un avis de pur fait sur les éléments d'évaluation de l'indemnité. (Cass. Civ. I, 2 avril 1996, n° 94-14.310)

Le choix de la méthode de calcul destinée à fixer le montant de l'indemnité relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond (Cass. civ. I, 25 juin 1996).

Toutefois, la Cour de cassation fournit quelques indications générales notamment:

- le juge peut naturellement avoir égard à la valeur locative du bien (Cass. civ. III, 16 mars 1983).

- La valeur locative n’est pas, cependant, un élément de référence automatique. En effet, rien n’interdit au juge  de prendre en considération d'autres éléments propres à l'espèce (Cass. Civ. I, 13 décembre 1993, n° 92-20.780)

- Les juges du fond peuvent opérer une « réfaction » de la valeur locative du bien. Cette réfaction peut varier de 15 à 30 % d'un loyer normal (Cass. civ. II, 4 mai 1994).

- Il faut noter que dans la mesure où l'indemnité est assimilée aux fruits et revenus, elle est due à l'indivision et non aux autres indivisaires (Cass. civ. I, 14 novembre 1984).

- La Cour de cassation considère que lorsque l'un des époux a joui exclusivement du logement familial avec ses enfants, l'indemnité d'occupation mise à sa charge peut être diminuée, voire dans certains cas supprimée (Cass. civ. I, 7 juin 1989).

- Il ressort, enfin, de notre arrêt d’espèce, que l'indemnité d'occupation doit être déterminée sur la base de la totalité du bien dont un des indivisaires s'est fait accorder le bénéfice de la jouissance privative.

Enfin, l’indemnité d’occupation est comparable à un loyer mais ne lui est pas assimilable.

En effet, l’indivisaire occupant n’est pas dans la situation d’un locataire et ne bénéficie pas de sa protection.

La précarité de son titre justifie donc une contrepartie financière moindre qu’un loyer.

2°) Le point de départ de l’indemnité d’occupation due par un époux pour jouissance privative d’un immeuble indivis

En principe, l'indemnité est due dès que la jouissance privative commence.

C’est-à-dire à partir de la date où le bien ne pouvait plus être considéré comme étant à l’usage commun des époux.

La Cour de cassation considérant que l’indemnité d’occupation pour jouissance privative d’un immeuble indivise est due par l’époux occupant en cours de procédure, depuis le moment où l’on doit considérer que le divorce a pris effet en ce qui concerne leurs biens (Cass. Civ. I, 19 avril 2005, n° 02-10.985).

Selon l’article 262-1 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975, applicable en l’espèce, le point de départ des effets de la décision de divorce dans les rapports entre époux correspond à la date d'assignation en divorce.

La Cour de cassation considère, en espèce, que l'indemnité d'occupation est due, sauf clause contraire, à compter de la date de l'assignation en divorce qui fixe le point de départ des effets de la décision de divorce dans les rapports entre époux.

Cette solution est classique s'agissant des textes antérieurs à la loi du 26 mai 2004.

Ainsi il a été jugé que l'époux qui a formé une demande d'indemnité d'occupation dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée est en droit d'obtenir une indemnité depuis la date de l'assignation en divorce. (Cass. Civ. I, 7 juin 2006, n° 04-12.331)

Depuis la loi du 26 mai 2004, le point de départ des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens est la date de l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales qui fixe les mesures dites provisoires.

En effet, l'article 262-1 du code civil indique, dans sa rédaction issue de cette loi, que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

Il ressort donc de cet article que l'indemnité d'occupation due par un des époux pour jouissance privative d'un bien indivis est en principe due à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation, ceci quand bien même la jouissance privative par l'époux occupant n'aurait pas encore débuté à cette date.

Pour conclure, il convient de noter que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation est prescrite par cinq ans, conformément à ce que prévoit l'article 815-10 alinéa 3 du Code civil pour les recherches relatives aux fruits et revenus de l'indivision (Cass. Civ. I, 17 février 1987, no 85-10.988).

Cependant cette prescription, qui n'est pas un délai préfix, peut être conventionnellement allongée ou écartée (Cass. Civ. I, 4 octobre 2005, no 03-19.459).

La prescription court dès lors que les conditions de naissance du droit sont constituées ; peu importe qu'elle n'ait pas encore été officiellement reconnue dans son principe ou que son montant n'ait pas été liquidé (Cass. Civ. I, 15 mai 2008, no 06-20.822).

Pour mémoire, même si une décision de Justice définitive fixe le principe d’une indemnité d’occupation pour le passé et pose le principe d’une indemnité d’occupation pour l’avenir jusqu’au partage effectif, les mois d'occupation non encore échus car postérieurs au prononcé de la décision sont frappés d'une prescription de 5 ans ; obligeant le bénéficiaire de cette indemnité d'assigner l'occupant du bien dans ce délai pour ne pas perdre ses droits sur les échéances mensuelles à venir.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
17/07/2017 17:18

après ne nombreuses années de procès, le jugement est enfin rendu et il indique PAR CES MOTIFS, déclare irrecevable la dde en paiement de la clause pénale présenté par Mme. Déclare recevable la dde en partage judiciaire présenté par M oRDONNE l'ouverture des opartions de partage judiciaire de l'indivision entre M & Mme, Désigne pour procéder auxdites opérations Me... Notaire. DIT que Mme est redevable à l'indivision au titre de la jouissance privative de l'immeuble indivis d'une indemnité d'occupation depuis le 2 juillet 2013. DIT que pour les besoins de l'établissement de son état liquidatif le notaire donnera son avis sur la valeur locative de l'immeuble à la date du 2 juillet 2013 et sur son évolution depuis lors et qu'il donnera son avis sur le montant de l'indemnité d'occupation due depuis le 2 juillet 2013 et sur son évolution depuis lors.
Ma question est par quel moyen est calculé l'indemnité d'occupation, par quel moyen peut on obligé celle-ci à régler car Mme ne veut pas vendre et le jugement ne l'oblige pas à vendre dans les motifs. Le notaire peut il l'obliger à régler par voie d'huissier de 2013 à 2017 et comme elle ne veut pas vendre les indemnités d'occupation courront elles encore après le partage si elle a toujours la jouissance de l'immeuble indivis.
Vos conseils sont gratuits car je ne peux payer davantage pour cette affaire malheureusement dans la négative ne me répondait pas, merci

2 Publié par Visiteur
22/07/2017 19:26

bonjour
mon ex mari et moi avons signé une convention d'indivision pour une durée de 5 ans. l'indivision s'est arrêté mi juin 2017. nous mettons la maison en vente. je suis consciente de devoir payer une IO. seulement, pendant 5 ans, il me versait 1000.00 euros de pension compensatoire qui correspondait au montant des crédits communs (crédit de la maison, de l'appartement et la taxe foncière de la maison).depuis mi juin, il ne verse plus cette pension compensatoire, ce qui jusque là est normal. mais il doit continuer à me verser sa part des crédits (car nous avons gardé un compte bancaire commun spécifique pour le règlement de nos échéances). il ne paie plus sa quote part des crédits, alors que sur la convention de divorce, il est bien écrit que chacun doit payer sa quote-part de crédit jusqu'à la vente. par contre, il se déduit d'office une IO de 700.00 euros sur ce qu'il doit verser normalement pour la partie des crédits. en a-t-il le droit ?
Je me retrouve débitrice en banque à cause de ce compte qui n'est plus alimenté par lui. Moi, je continue malgré mon CDD de 25 H à verser ma quote-part des crédits.
normalement, une IO doit être régularisée qu'une fois la vente effectuée, après avoir remboursé le solde du crédit à la banque, et au moment de la régularisation des comptes? sans compter que j'ai dû effectuer des travaux à ma charge qu'il n'a jamais payé, factures et photos à l'appui.
dans l'attente de votre réponse. Merci

3 Publié par Visiteur
02/08/2017 07:28

Bonjour Maître

«L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».

Suite au jugement du TGI de Carpentras en 2008, j'ai du remettre un double des clés, d'un immeuble en indivision 50/50, et condamné a lui laisser le libre accès à mon ex-compagne, qu'elle utilise.

Peut-elle me réclamer une indemnité d'occupation, lors de la sortie d'indivision ?


Dans l'attente d'une réponse. Merci

4 Publié par Maitre Anthony Bem
02/08/2017 20:40

Bonjour Robert,

Je vous confirme qu'il n'y aura en principe aucune indemnité due, à la suite du jugement du TGI de Carpentras de 2008, compte tenu de la remise du double des clés de l'immeuble en indivision à 50/50 et du libre accès à celui-ci par vous deux.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
14/09/2017 17:29

bonjour Maître,

mon ex mari et moi nous sommes passés en conciliation le 11.07.2013 ,je suis partie de notre maison en septembre 2013
Monsieur est resté dans notre maison avec une indemnité d'occupation à titre onéreux ,Monsieur à repris le crédit de la maison à sa charge .
nous sommes divorcé depuis le 10.11.2015
aujourd'hui mon ex mari veut garder la maison je suis allée voir un notaire qui ma fait le calcul du partage
Monsieur à payer 26.792.78 euros de crédit depuis mon départ ensuite monsieur me doit un loyer de 600 euros par mois x par temps de mois cela fait 25.200.00 mais cette sommes est déduit de la totalité du credit que mon ex mari à payer jusqu'a Mars 2016, le solde du à Monsieur est de 10592.78 reste à ma charge 796.39.IL y aurait pas t'il eu une erreur de compte dans le calcul du notaire car je suis perdante ?

Une autre chose ,mon ex mari à mi de l'argent sur le compte joint durant notre mariage venant d'un héritage aujourd'hui il me demande 12,000,00 euros mais suis-je obliger de lui redonner la totalité de la sommes qui me demande ? étant donné qu'il ne ma rien acheter personnellement et qu'il en a profité autant que les enfants
Il avait demander au moment de la conciliation cette sommes d'argent venant de son héritage mais le juge n'a pas pris en compte.

Dans l'attente d'une réponse merci Maître

6 Publié par Visiteur
16/10/2017 15:22

bonjour,
J'ai acquis en 2012 un bien en indivision avec mon ex concubin. Il devait refaire toute la maison aussi en a détruit une bonne partie...En 2015 il me quitte et part vivre avec une autre. Lors de son départ j'ai pris soin de faire venir l'ARS (agence régionale pour la santé) car la maison ne disposait pas d’électricité, ni de radiateurs et encore moins d'une cuisine (maison indécente te dangereuse). Lorsqu'il m'a réclamé les IO j'ai bien entendu refusé, en effet, j'ai été SEULE à remettre le bien aux normes j'ai des échanges de mails où il refuse de payer la mise aux norme de l’électricité avec moi...
J'ai fait établir une estimation locative qui a été rédigée à 0 € en se basant sur le rapport de L'ARS par une agence immobilière.J'ai les factures d’électricité et de mise aux normes à mon seul nom (monsieur prétends avoir payé avec moi...)
Monsieur a t'il le droit de prétendre à ces fameuses indemnités?

7 Publié par Visiteur
21/10/2017 23:19

Bonjour maître
Mon ex épouse peut prétendre à l'indemnité depuis septembre 2012.
Aujourd'hui elle en fait la demande alors qu'on est en Octobre 2017.
Le delais de 5 ans est il applicable ?
À partir de quand et de quel moment la date de sa demande est acceptée ? Action en justice ? Demande au notaires ?
Email ? Courrier ?

De plus je voulais savoir si elle peut encore la demander si je peu désire la caf qu'elle as touché dans son intégralité depuis 5 ans alors qu'on as la garde partagé ?

Merci pour vos précieuse réponse.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
22/10/2017 10:12

Bonjour Paul,

Votre ex épouse peut prétendre au paiement d’une indemnité d’occupation 5 ans en arrière, à partir de sa demande en justice.

Au delà, la prescription quinquennale empêche d’obtenir le paiement de l'indemnité.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
04/11/2017 09:49

Bonjour Maitre,
Ayant un bien mis en vente, jugée parce que je n’ai pas fait de mediation avant donc partie pour faute,
Monsieur ayant la jouissance du bien
Ai je droit à une indemnité d’occupatimon.

Merci

10 Publié par Visiteur
08/11/2017 10:10

bonjour Maitre,
quels sont les critères de réfaction de l'indemnité d'occupation?
Mon ex femme habite dans le logement depuis 3 ans; A l'époque, les enfants avaient 10,14 et 17 ans. Ils ne dégradaient donc pas la maison, au contraire, ils aidaient leur mère, passaient la tondeuse etc... Ils avaient pasé l'âge d'abîmer une maison.
Le notaire lui octroie une refaction de plus de 30%? est-ce normal?

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