Divorce : calcul de l’indemnité d’occupation et de la jouissance privative d'un bien en indivision

Publié le Modifié le 11/12/2014 Vu 256 646 fois 155
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Comment se calcule le montant de l’indemnité d’occupation due par un époux suite à la jouissance privative d’un bien acquis pendant le mariage en indivision ?

Comment se calcule le montant de l’indemnité d’occupation due par un époux suite à la jouissance privat

Divorce : calcul de l’indemnité d’occupation et de la jouissance privative d'un bien en indivision

Le 24 septembre 2014, la Cour de cassation a jugé que l'indemnité due en raison de l'occupation privative d'un immeuble indivis par un époux doit être déterminée en considération de la valeur locative de la totalité du fonds occupé et celle-ci commence à courir à partir de la date de l'assignation en divorce (régime antérieur à la loi du 26 mai 2004).

Pour mémoire, l'article 815-9, alinéa 2, du code civil dispose que :

«L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».

De plus, l’article 262-1 du Code civil ajoute que :

« Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;

- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».

Il arrive fréquemment que des époux acquièrent, en cours d’union, un immeuble de manière indivise, et ce indépendamment de leur régime matrimonial ou de l’éventuelle existence d’un contrat de mariage prénuptial.

La propriété sur ce bien est donc en indivision.

Or, le sort de l’immeuble indivis se révèle être l’une des difficultés auxquelles sont confrontés les juges chargés de la liquidation et du partage des intérêts matrimoniaux lorsque le couple divorce.

En effet, pendant la procédure de divorce, il est fréquent que l’un des époux occupe seul, parfois avec les enfants communs, l’immeuble indivis.

Il est acquis, aujourd'hui, que si l’un des époux, divorcé ou en instance de divorce, continue de jouir privativement d’un immeuble indivis acquis par le couple, il est redevable envers l’autre, sauf convention contraire, d’une indemnité d’occupation. (article 815-9, al. 2 du Code civil ; CA Paris, 8 avril 1986).

L’indemnité d’occupation s’entend comme étant la somme mensuelle, déterminée par le juge, que l’époux jouissant exclusivement d’un immeuble indivis est tenu de verser à l’autre pour compenser son absence de jouissance du bien acquis indivisément.

En l’espèce, des époux mariés sous le régime de la séparation de biens avaient acquis un bien immobilier durant leur union.

Cet immeuble était composé d'une parcelle avec maison et d'une parcelle de terrain.

Le jugement prononçant leur divorce et ordonnant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux avait octroyé à l’épouse l'occupation non-gratuite de ce bien.

La Cour d'appel avait considéré :

- d’une part, que l'indemnité due par l'épouse pour jouissance privative de l'immeuble indivis devait être calculée à partir de la valeur locative de la seule parcelle avec maison, à l'exclusion de la parcelle de terrain, au motif que cette dernière n'aurait pas trouvé de preneur pour être louée séparément

- d’autre part, que le point de départ du paiement de l’indemnité d’occupation est celle de la date à laquelle le mari avait effectivement quitté le logement, c'est-à-dire à la date à laquelle la jouissance privative du bien indivis par l'épouse a réellement débuté.

Or, l’époux soutenait qu’il convenait de prendre en compte la valeur locative de l’ensemble immobilier pour calculer l’indemnité d’occupation due par son ex-épouse et non pas la seule parcelle construite.

Par ailleurs, selon l’épouse, la date à partir de laquelle l’indemnité d’occupation est due devait être celle de l’assignation en divorce.

La Cour de cassation a cassé la décision des juges du fond en considérant:

D’une part :

« Viole l'article 815-9 du Code civil la cour d’appel qui, pour fixer l'indemnité due par l’ex-épouse au titre de l'occupation de l'immeuble indivis composé d'une parcelle avec maison et d'une parcelle de terrain, se fonde sur la valeur locative de la première, à l'exclusion de celle de la seconde, au motif que celle-ci n'aurait pas trouvé preneur pour être louée séparément, alors que l’intéressée avait la jouissance privative des deux parcelles ».

Et, d’autre part :

«qu'en l'absence de dispositions contraires, un époux séparé de biens, qui jouit privativement d'un immeuble indivis, est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation en divorce, qui fixe le point de départ des effets de la décision de divorce dans les rapports patrimoniaux des époux ».

Cette décision est intéressante en ce qu’elle permet de :

- déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par un époux pour jouissance privative d’un immeuble indivis (1)

- fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation due par un époux pour jouissance privative d’un immeuble indivis (2)

1°) La détermination du montant de l’indemnité d’occupation due par un époux pour jouissance privative d’un immeuble indivis

L’indemnité d’occupation pour jouissance privative est due même en l’absence d’occupation privative effective des lieux, dés lors qu’il y’a impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’en user. (Cass. Civ. I, 29 juin 2011, n° 10-15.634)

En l’absence d’accord entre les parties, il incombe au juge de déterminer le montant de l'indemnité pour jouissance privative d'un bien indivis, en cas de divorce.

Le juge ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur, lequel peut seulement donner un avis de pur fait sur les éléments d'évaluation de l'indemnité. (Cass. Civ. I, 2 avril 1996, n° 94-14.310)

Le choix de la méthode de calcul destinée à fixer le montant de l'indemnité relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond (Cass. civ. I, 25 juin 1996).

Toutefois, la Cour de cassation fournit quelques indications générales notamment:

- le juge peut naturellement avoir égard à la valeur locative du bien (Cass. civ. III, 16 mars 1983).

- La valeur locative n’est pas, cependant, un élément de référence automatique. En effet, rien n’interdit au juge  de prendre en considération d'autres éléments propres à l'espèce (Cass. Civ. I, 13 décembre 1993, n° 92-20.780)

- Les juges du fond peuvent opérer une « réfaction » de la valeur locative du bien. Cette réfaction peut varier de 15 à 30 % d'un loyer normal (Cass. civ. II, 4 mai 1994).

- Il faut noter que dans la mesure où l'indemnité est assimilée aux fruits et revenus, elle est due à l'indivision et non aux autres indivisaires (Cass. civ. I, 14 novembre 1984).

- La Cour de cassation considère que lorsque l'un des époux a joui exclusivement du logement familial avec ses enfants, l'indemnité d'occupation mise à sa charge peut être diminuée, voire dans certains cas supprimée (Cass. civ. I, 7 juin 1989).

- Il ressort, enfin, de notre arrêt d’espèce, que l'indemnité d'occupation doit être déterminée sur la base de la totalité du bien dont un des indivisaires s'est fait accorder le bénéfice de la jouissance privative.

Enfin, l’indemnité d’occupation est comparable à un loyer mais ne lui est pas assimilable.

En effet, l’indivisaire occupant n’est pas dans la situation d’un locataire et ne bénéficie pas de sa protection.

La précarité de son titre justifie donc une contrepartie financière moindre qu’un loyer.

2°) Le point de départ de l’indemnité d’occupation due par un époux pour jouissance privative d’un immeuble indivis

En principe, l'indemnité est due dès que la jouissance privative commence.

C’est-à-dire à partir de la date où le bien ne pouvait plus être considéré comme étant à l’usage commun des époux.

La Cour de cassation considérant que l’indemnité d’occupation pour jouissance privative d’un immeuble indivise est due par l’époux occupant en cours de procédure, depuis le moment où l’on doit considérer que le divorce a pris effet en ce qui concerne leurs biens (Cass. Civ. I, 19 avril 2005, n° 02-10.985).

Selon l’article 262-1 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975, applicable en l’espèce, le point de départ des effets de la décision de divorce dans les rapports entre époux correspond à la date d'assignation en divorce.

La Cour de cassation considère, en espèce, que l'indemnité d'occupation est due, sauf clause contraire, à compter de la date de l'assignation en divorce qui fixe le point de départ des effets de la décision de divorce dans les rapports entre époux.

Cette solution est classique s'agissant des textes antérieurs à la loi du 26 mai 2004.

Ainsi il a été jugé que l'époux qui a formé une demande d'indemnité d'occupation dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée est en droit d'obtenir une indemnité depuis la date de l'assignation en divorce. (Cass. Civ. I, 7 juin 2006, n° 04-12.331)

Depuis la loi du 26 mai 2004, le point de départ des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens est la date de l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales qui fixe les mesures dites provisoires.

En effet, l'article 262-1 du code civil indique, dans sa rédaction issue de cette loi, que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

Il ressort donc de cet article que l'indemnité d'occupation due par un des époux pour jouissance privative d'un bien indivis est en principe due à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation, ceci quand bien même la jouissance privative par l'époux occupant n'aurait pas encore débuté à cette date.

Pour conclure, il convient de noter que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation est prescrite par cinq ans, conformément à ce que prévoit l'article 815-10 alinéa 3 du Code civil pour les recherches relatives aux fruits et revenus de l'indivision (Cass. Civ. I, 17 février 1987, no 85-10.988).

Cependant cette prescription, qui n'est pas un délai préfix, peut être conventionnellement allongée ou écartée (Cass. Civ. I, 4 octobre 2005, no 03-19.459).

La prescription court dès lors que les conditions de naissance du droit sont constituées ; peu importe qu'elle n'ait pas encore été officiellement reconnue dans son principe ou que son montant n'ait pas été liquidé (Cass. Civ. I, 15 mai 2008, no 06-20.822).

Pour mémoire, même si une décision de Justice définitive fixe le principe d’une indemnité d’occupation pour le passé et pose le principe d’une indemnité d’occupation pour l’avenir jusqu’au partage effectif, les mois d'occupation non encore échus car postérieurs au prononcé de la décision sont frappés d'une prescription de 5 ans ; obligeant le bénéficiaire de cette indemnité d'assigner l'occupant du bien dans ce délai pour ne pas perdre ses droits sur les échéances mensuelles à venir.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
30/10/2018 10:04

Bonjour Maître,
J'aimerais savoir à partir de quelle date calculer l’indemnité d’occupation ?
Ordonnance de non conciliation : 13/10/2014(attribue à l’épouse la jouissance du logement à titre gratuite).
Jugement de la COUR d’APPEL : 21/01/2016(attribue à l’épouse la jouissance du logement à titre onéreux).
Jugement de divorce : 10/11/2016
Effets du divorce : 01/06/2013
Je vous remercie d’avance.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
30/10/2018 23:21

Bonjour totalola,

La date de début de paiement de l’indemnité d’occupation dépend de ce qui est prévu dans le dispositif de l’arrêt d’appel.

En principe, cela serait le 21/01/2016 compte tenu de ce que vous m’avez indiquez.

Cependat, afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
31/10/2018 23:56

Bonjour Maître,
Je suis divorcée en Mars 2018 et Effets du divorce : Juin 2014
Nous somme sous le régime de la communauté mon ex mari a touché en 2016 une indemnité de licenciement pour inaptitude suit de son maladie professionnelle 90 000 euros.
Est ce que j'ai la droit de la moitié ?
CORDIALEMENT

4 Publié par Maitre Anthony Bem
01/11/2018 07:36

Bonjour َAAAAA,

Je crains que vous n’ayez malheureusement pas de droit sur le montant de l’indemnité de licenciement pour inaptitude versée à votre ex époux puisque son versement est postérieur à la date d’effet du divorce.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
12/11/2018 09:47

bonjour
divorce prononcé le 26/01/201/18 avec date de fin de la vie de couple portée au 11/09/2015.
j'occupe toujours le bien ( propriétaire en indivision 50/50) le jaf m'a condamner à payer une indemnité d'occupation à Mr et l'a condamné à payer 50% du crédit immobilier chose qu'il ne fait pas j'assume seul le crédit contracté aux 2 noms. a ce jour il ne m'a jamais rendu les clés du logement, suis je redevable de cette indemnité d'occupation?
cdt

6 Publié par Visiteur
28/11/2018 11:36

Bonjour,
ça fait un an que mon mari et moi sommes séparés, nous avons acheté un maison dont nous payions le crédit à 50% chacun. j'ai arrêté de le payer lorsque j'ai quitté le domicilie pour me reloger et payer un loyer. aujourd'hui mon ex souhaite garder la maison je souhaite donc récupérer ma part mais il n'est pas d'accord sur le montant. je suis dans l'attente de l'assignation pour divorce. ai je le droit de lui demander en attendant une indemnité d'occupation depuis 1 an ? il fait exprès de faire durer la procédure car il sait que je devrais lui payer les 50% du crédit depuis mon départ

7 Publié par EHOH
15/12/2018 12:30

Bonjour Maître,
Mon ex mari a quitté le domicile début 2008 pour être hébergé chez un ami à titre gratuit pendant 2 ans, je suis restée dans notre maison avec mes 2 enfants à charge à titre gratuit. La maison a été mise en vente mais sans acquéreur. Notre divorce a été prononcé en 2009 et en en 2010 nous nous sommes remis ensemble.
Notre situation conjugale se dégradant à nouveau , je lui ai fait part de mon intention de me séparer fin septembre 2017, verbalement il m'a mis en demeure de quitter le domicile fin décembre 2017 me disant qu'il ne paierait plus les charges communes lui même ayant prévu d'acheter une maison pour le début de l'année. Ayant une grande maison et travaillant à temps partiel, les charges étant trop lourdes, je suis partie vivre dans un logement social avec ma dernière fille.
Il me verse la pension alimentaire régulièrement. Notre maison est en vente depuis début janvier 2018, il n'a pas pu acheter sa maison, il est donc resté dans notre maison commune dans l'attente de la vente, je précise que les prêts sont terminés. Notre maison ne se vend pas bien que le prix ait été baissé régulièrement. Est il possible de lui demander une indemnité d'occupation des lieux a effet rétroactif même si lui ne l'avais pas fait en 2008 ou à partir de début janvier 2019 ?
Si la réponse est positive dois je faire cette procédure auprès d'un avocat, ayant de faibles ressources l'aide juridictionnelle peut elle être demandée pour cette action ?
Je vous remercie pour votre réponse.
Cordialement.

8 Publié par celar
19/01/2019 14:54

Bonjour,

J'ai lu en son temps que pour l'évaluation de l'indemnité d'occupation dans le cadre d'une indivision, il était possible d'intégrer une surface forfaitaire de 8 m² à la surface habitable du bien. Pourriez vous me préciser les références du texte définissant cet aménagement. Merci par avance.

9 Publié par ymganchee
25/03/2019 13:42

Bonjour maître,
Je suis divorcé depuis mars 2008, le juge a ordoné la liquidation de la communauté. Je ne réside plus dans la maison depuis février 2003 ( 02/2003-07/2005 militaire en séjour en Guyane). A mon retour j'avais amenagé dans une chambre cadre célibataire à la caserne. J'ai du me dissocier de mon compte car mme ne voulait pas, le crédit de la maison se faisiat sur ce compte. mme a toujours refusé de vendre et de sortir de la maison malgré les convocations du notaire et la procuration faite en 2011 à mon avocat. J'ai quitté la France depuis et je réside au Brésil depuis 2010, 2008 à 2010 en Guyane. La maison va être vendu bientôt car elle ne peux plus la garder, la banque fait pression, seulement je viens d'apprendre qu'elle n'y habite plus depuis presque 3 ans et toute la sous-toiture a été attaquée par les termites, donc on passe d'un cõut de +250000 Euro pour 100000 Euro. Du gâchis! La loi ne fait rien en notre faveur, si c'était le cas contraire, je pense que je serai déjà en taule! me doit elle une pénalité d'occupation? Merci d'avance - mon téléphone ne passe pas , numéro Brésil

10 Publié par hcl22
29/07/2019 19:15

Bonjour,

Un mari marié en séparation de biens achète comptant avec ses biens propres obtenus par héritage un appartement pour le logement de la famille sur le titre de propriété duquel il fait mettre sa femme à 100% sans contrepartie.

Après divorce arrive la liquidation partage. Le notaire accorde au mari une créance calculée au profit subsistant donc de 100% de la valeur de l'appartement au jour du partage. Mais le juge de l'ONC a décidé d'une Indemnité d'occupation sans aller voir qui avait payé l’appartement, point qui d'ailleurs n'avait pas été soulevé lors de l'ONC.

Comment le mari peut-il échapper au fait de payer une indemnité d'occupation? S'il doit en payer une du fait que sa femme est propriétaire, peut-il obtenir une créance au titre du manque à gagner que constitue pour lui l'immobilisation du capital au profit de sa femme?

A-t-il des solutions alternatives?

Merci.

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