Divorce : calcul de l’indemnité d’occupation et de la jouissance privative d'un bien en indivision

Publié le Modifié le 11/12/2014 Vu 256 641 fois 155
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Comment se calcule le montant de l’indemnité d’occupation due par un époux suite à la jouissance privative d’un bien acquis pendant le mariage en indivision ?

Comment se calcule le montant de l’indemnité d’occupation due par un époux suite à la jouissance privat

Divorce : calcul de l’indemnité d’occupation et de la jouissance privative d'un bien en indivision

Le 24 septembre 2014, la Cour de cassation a jugé que l'indemnité due en raison de l'occupation privative d'un immeuble indivis par un époux doit être déterminée en considération de la valeur locative de la totalité du fonds occupé et celle-ci commence à courir à partir de la date de l'assignation en divorce (régime antérieur à la loi du 26 mai 2004).

Pour mémoire, l'article 815-9, alinéa 2, du code civil dispose que :

«L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».

De plus, l’article 262-1 du Code civil ajoute que :

« Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;

- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».

Il arrive fréquemment que des époux acquièrent, en cours d’union, un immeuble de manière indivise, et ce indépendamment de leur régime matrimonial ou de l’éventuelle existence d’un contrat de mariage prénuptial.

La propriété sur ce bien est donc en indivision.

Or, le sort de l’immeuble indivis se révèle être l’une des difficultés auxquelles sont confrontés les juges chargés de la liquidation et du partage des intérêts matrimoniaux lorsque le couple divorce.

En effet, pendant la procédure de divorce, il est fréquent que l’un des époux occupe seul, parfois avec les enfants communs, l’immeuble indivis.

Il est acquis, aujourd'hui, que si l’un des époux, divorcé ou en instance de divorce, continue de jouir privativement d’un immeuble indivis acquis par le couple, il est redevable envers l’autre, sauf convention contraire, d’une indemnité d’occupation. (article 815-9, al. 2 du Code civil ; CA Paris, 8 avril 1986).

L’indemnité d’occupation s’entend comme étant la somme mensuelle, déterminée par le juge, que l’époux jouissant exclusivement d’un immeuble indivis est tenu de verser à l’autre pour compenser son absence de jouissance du bien acquis indivisément.

En l’espèce, des époux mariés sous le régime de la séparation de biens avaient acquis un bien immobilier durant leur union.

Cet immeuble était composé d'une parcelle avec maison et d'une parcelle de terrain.

Le jugement prononçant leur divorce et ordonnant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux avait octroyé à l’épouse l'occupation non-gratuite de ce bien.

La Cour d'appel avait considéré :

- d’une part, que l'indemnité due par l'épouse pour jouissance privative de l'immeuble indivis devait être calculée à partir de la valeur locative de la seule parcelle avec maison, à l'exclusion de la parcelle de terrain, au motif que cette dernière n'aurait pas trouvé de preneur pour être louée séparément

- d’autre part, que le point de départ du paiement de l’indemnité d’occupation est celle de la date à laquelle le mari avait effectivement quitté le logement, c'est-à-dire à la date à laquelle la jouissance privative du bien indivis par l'épouse a réellement débuté.

Or, l’époux soutenait qu’il convenait de prendre en compte la valeur locative de l’ensemble immobilier pour calculer l’indemnité d’occupation due par son ex-épouse et non pas la seule parcelle construite.

Par ailleurs, selon l’épouse, la date à partir de laquelle l’indemnité d’occupation est due devait être celle de l’assignation en divorce.

La Cour de cassation a cassé la décision des juges du fond en considérant:

D’une part :

« Viole l'article 815-9 du Code civil la cour d’appel qui, pour fixer l'indemnité due par l’ex-épouse au titre de l'occupation de l'immeuble indivis composé d'une parcelle avec maison et d'une parcelle de terrain, se fonde sur la valeur locative de la première, à l'exclusion de celle de la seconde, au motif que celle-ci n'aurait pas trouvé preneur pour être louée séparément, alors que l’intéressée avait la jouissance privative des deux parcelles ».

Et, d’autre part :

«qu'en l'absence de dispositions contraires, un époux séparé de biens, qui jouit privativement d'un immeuble indivis, est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation en divorce, qui fixe le point de départ des effets de la décision de divorce dans les rapports patrimoniaux des époux ».

Cette décision est intéressante en ce qu’elle permet de :

- déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par un époux pour jouissance privative d’un immeuble indivis (1)

- fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation due par un époux pour jouissance privative d’un immeuble indivis (2)

1°) La détermination du montant de l’indemnité d’occupation due par un époux pour jouissance privative d’un immeuble indivis

L’indemnité d’occupation pour jouissance privative est due même en l’absence d’occupation privative effective des lieux, dés lors qu’il y’a impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’en user. (Cass. Civ. I, 29 juin 2011, n° 10-15.634)

En l’absence d’accord entre les parties, il incombe au juge de déterminer le montant de l'indemnité pour jouissance privative d'un bien indivis, en cas de divorce.

Le juge ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur, lequel peut seulement donner un avis de pur fait sur les éléments d'évaluation de l'indemnité. (Cass. Civ. I, 2 avril 1996, n° 94-14.310)

Le choix de la méthode de calcul destinée à fixer le montant de l'indemnité relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond (Cass. civ. I, 25 juin 1996).

Toutefois, la Cour de cassation fournit quelques indications générales notamment:

- le juge peut naturellement avoir égard à la valeur locative du bien (Cass. civ. III, 16 mars 1983).

- La valeur locative n’est pas, cependant, un élément de référence automatique. En effet, rien n’interdit au juge  de prendre en considération d'autres éléments propres à l'espèce (Cass. Civ. I, 13 décembre 1993, n° 92-20.780)

- Les juges du fond peuvent opérer une « réfaction » de la valeur locative du bien. Cette réfaction peut varier de 15 à 30 % d'un loyer normal (Cass. civ. II, 4 mai 1994).

- Il faut noter que dans la mesure où l'indemnité est assimilée aux fruits et revenus, elle est due à l'indivision et non aux autres indivisaires (Cass. civ. I, 14 novembre 1984).

- La Cour de cassation considère que lorsque l'un des époux a joui exclusivement du logement familial avec ses enfants, l'indemnité d'occupation mise à sa charge peut être diminuée, voire dans certains cas supprimée (Cass. civ. I, 7 juin 1989).

- Il ressort, enfin, de notre arrêt d’espèce, que l'indemnité d'occupation doit être déterminée sur la base de la totalité du bien dont un des indivisaires s'est fait accorder le bénéfice de la jouissance privative.

Enfin, l’indemnité d’occupation est comparable à un loyer mais ne lui est pas assimilable.

En effet, l’indivisaire occupant n’est pas dans la situation d’un locataire et ne bénéficie pas de sa protection.

La précarité de son titre justifie donc une contrepartie financière moindre qu’un loyer.

2°) Le point de départ de l’indemnité d’occupation due par un époux pour jouissance privative d’un immeuble indivis

En principe, l'indemnité est due dès que la jouissance privative commence.

C’est-à-dire à partir de la date où le bien ne pouvait plus être considéré comme étant à l’usage commun des époux.

La Cour de cassation considérant que l’indemnité d’occupation pour jouissance privative d’un immeuble indivise est due par l’époux occupant en cours de procédure, depuis le moment où l’on doit considérer que le divorce a pris effet en ce qui concerne leurs biens (Cass. Civ. I, 19 avril 2005, n° 02-10.985).

Selon l’article 262-1 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975, applicable en l’espèce, le point de départ des effets de la décision de divorce dans les rapports entre époux correspond à la date d'assignation en divorce.

La Cour de cassation considère, en espèce, que l'indemnité d'occupation est due, sauf clause contraire, à compter de la date de l'assignation en divorce qui fixe le point de départ des effets de la décision de divorce dans les rapports entre époux.

Cette solution est classique s'agissant des textes antérieurs à la loi du 26 mai 2004.

Ainsi il a été jugé que l'époux qui a formé une demande d'indemnité d'occupation dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée est en droit d'obtenir une indemnité depuis la date de l'assignation en divorce. (Cass. Civ. I, 7 juin 2006, n° 04-12.331)

Depuis la loi du 26 mai 2004, le point de départ des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens est la date de l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales qui fixe les mesures dites provisoires.

En effet, l'article 262-1 du code civil indique, dans sa rédaction issue de cette loi, que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

Il ressort donc de cet article que l'indemnité d'occupation due par un des époux pour jouissance privative d'un bien indivis est en principe due à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation, ceci quand bien même la jouissance privative par l'époux occupant n'aurait pas encore débuté à cette date.

Pour conclure, il convient de noter que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation est prescrite par cinq ans, conformément à ce que prévoit l'article 815-10 alinéa 3 du Code civil pour les recherches relatives aux fruits et revenus de l'indivision (Cass. Civ. I, 17 février 1987, no 85-10.988).

Cependant cette prescription, qui n'est pas un délai préfix, peut être conventionnellement allongée ou écartée (Cass. Civ. I, 4 octobre 2005, no 03-19.459).

La prescription court dès lors que les conditions de naissance du droit sont constituées ; peu importe qu'elle n'ait pas encore été officiellement reconnue dans son principe ou que son montant n'ait pas été liquidé (Cass. Civ. I, 15 mai 2008, no 06-20.822).

Pour mémoire, même si une décision de Justice définitive fixe le principe d’une indemnité d’occupation pour le passé et pose le principe d’une indemnité d’occupation pour l’avenir jusqu’au partage effectif, les mois d'occupation non encore échus car postérieurs au prononcé de la décision sont frappés d'une prescription de 5 ans ; obligeant le bénéficiaire de cette indemnité d'assigner l'occupant du bien dans ce délai pour ne pas perdre ses droits sur les échéances mensuelles à venir.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01

abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com 

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
08/11/2017 17:50

Bonjour Maître.
voici ma situation .Séparé de mon ex conjointe depuis 2014 .dépacsé en 2016, elle as quittée le domicile mais reste en Possession de la clef de la maison .c'est une construction neuve en cours finition.
j'ai entrepris des démarches auprès de la banque 3 rdz vs et du notaire, d'une agence immobilière afin d'estimer la maison, mais madame ne fais rien a ma connaissance et me dis que l'estimation est erronée,aucune démarche de sa part car a ce jour je n'ai encore rien reçu comme papiers ni d'elle. ni de la justice.
je vis dans la maison ou j'ai réalise des travaux de finition intérieur / extérieur depuis la séparation et ou je paye la totalité du prêt immobilier, l'assurance emprunteur,et assurance maison, 50% la taxe foncière et 100% de la taxe d'habitation.
Mes questions sont:
*Peut elle me demande un droit d'occupation(en sachant qu'elle à toujours les clefs) et à partir de quel moment?.
*peut elle refusé que les travaux de finition entre en compte de le calcul de sa soulte?.
* Quelles sont les démarches à effectuer pour me protéger et en finir au plus vite?

cordialement

2 Publié par Maitre Anthony Bem
09/11/2017 08:09

Bonjour tbtc et JOJOJO,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
28/11/2017 20:16

Bonjour Maître,

La jouissance du domicile conjugal a été attribuée par le juge aux affaires familiales à titre onéreux à mon ex-mari il y a 8 ans.

Quel est le régime fiscal de l’indemnité d’occupation du logement familial à titre onéreux pour l’époux qui n’occupe pas le logement ?

Puis je déduire au titre des revenus fonciers cette absence de jouissance qui est compensée par cette indemnité d’occupation (article 815-9 alinéa 2 du Code civil) ?
Cordialement
Marie

4 Publié par Visiteur
29/11/2017 15:46

Bonjour Maître,
Ma belle fille, née d'un premier mariage de mon mari, occupe la maison en indivision depuis le décès de mon mari.
Je pense qu'elle doit payer une indemnité d'occupation.
Je vis de mon côté dans une nouvelle maison achetée avec mes biens propres.
Nous avions avec mon mari, une résidence secondaire que j'utilise un mois par an car j'ai 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit et je paie impôts fonciers, taxe d'habitation, travaux sur ce bien.
Dois-je prévoir le paiement d'une indemnité d'occupation pour cette résidence secondaire qui n'ai jamais utilisée par ma belle fille
Jeanne

5 Publié par Maitre Anthony Bem
30/11/2017 04:53

Bonjour DELPA,

Je vous confirme que si votre belle fille occupe la maison en indivision depuis le décès de votre mari, de manière exclusive, elle doit en principe payer une indemnité d'occupation à l’indivision successorale.

Le délai de prescription de la demande en paiement par voie de justice est de 5 ans et que seule une action judiciaire interrompt le délai.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
07/12/2017 03:18

Bonjour Me,

Puis-je louer une maison sur laquelle suite a un jugement d’appel j’ai la jouissance du domicile conjugal à titre honereux ? Dois-je régler à partir de la date du 1er jugement ou à partir de la date de rendu du jugement d’appel ?

7 Publié par Maitre Anthony Bem
07/12/2017 07:10

Bonjour soso,

Vous pouvez louer la maison dont vous avez la jouissance exclusive à titre onéreux, si vous en êtes aussi propriétaire par ailleurs.

La date de début de réglement de l’indemnité d’occupation est en principe celle du début de l’occupation privative du bien, que les juges sont supposés fixer dans leur décision pour éviter tout contentieux éventuel sur ce point.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
20/12/2017 06:36

Bonjour Me,

Voilà : ma mère a laissé la jouissance de sa maison jusqu'à la prononciation du divorce. Elle a reçue le compte redu. Elle n'a pas de prestations compensatoire, elle reprend ses biens propres et il lui doit 40000euros. Mais rien sur cette fameuse jouissance. Cela veut dire qu'il n'y à plus droit? ou ça continue ?parce que ça voudrait dire qu'elle ne pourrait pas vendre pour subvenir à ses besoins.
De plus il est en voyage, peut-on changer les serrures avant la liquidation?

9 Publié par Maitre Anthony Bem
20/12/2017 07:48

Bonjour découragéeparlinjustuce,

La jouissance privative d’un bien immobilier peut donner lieu à une décision de justice quant au paiement d’une indemnité d’occupation, dans le cadre de la procédure de divorce, à condition que cette dernière soit expressément demandée aux juges.

A défaut, le divorce peut passer sur ce point, ce qui peut expliquer que dans votre cas les juges n’aient rien jugé concernant cette indemnité.

Il faudrait qu’elle initie une autre action en justice pour licitation du bien, liquidation de la communauté matrimoniale ou de l’indivision, durant laquelle elle pourra demander de voir fixer une indemnité.

L’indemnité n’est due que pour les cinq dernières années d’occupation, compte tenu du délai de la prescription légale.

Elle ne peut pas changer les serrures de la porte avant la liquidation, sauf à risque d’avoir à souffrir d’une éventuelle plainte pénale pour violation de domicile et dégradation.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
16/01/2018 23:15

Bonsoir, je suis divorcée depuis septembre 2016, Monsieur voulait garder la maison mais pas les enfants, il restait un prêt immobilier et des prêts personnels lors de notre séparation en septembre 2014. Je me suis trouvée un logement meublé pour mes deux enfants et moi même que j'ai assuré. Lors de la non conciliation sur l'ordonnance le juge a mentionné que monsieur restait résident de la maison mais devait en payer le prêt. Au regard de ce prêt (600€/mois) et de ses revenus (qu'il a volontairement amoindri à 1200€ alors que j'ai une preuve des impots que le réel est de 1600€) il a été consenti que celui ci ne verserait que 80€ de pension alimentaire par enfant au lieu de 120. Depuis toujours pas de liquidation des biens de faite, j'ai transmis toutes les informations que j'ai au notaire qui a été désigné, ce dernier nous demande une provision de 1000€ partagé pour commencer le dossier. sur le coup je lui ai notifié que je n'avais pas les moyens au vu de mes revenus et mes enfants en charge de régler 500€ dans un délai d'un mois (aujourd'hui je les ai épargné mais malgré mes relances pas de nouvelle). Depuis mon départ Monsieur a bloqué tous mes accès aux comptes et refuse de m'informer. Je me suis un peu énervée en fin d'année et la bouche en cœur il m'informe qu'il a mis maison et crédit en banque de France depuis 3 ans Sur les 4 crédits perso je les avais contacté pour les informer de la situation et envoyé mon rib pour assurer les paiements par moitié et retards. Seulement 2 sont débités je n'avais plus aucun accès...
Je suis outrée car depuis 3 ans avec mes faibles revenus je m'acharne à ce que mes enfants ne manquent de rien et paie mes charges de logement, alors que monsieur qui touche le double de moi et n'a pas les enfants vit sous notre toit sans en payer un sou et du coup peut lui épargner et jouer aujourd'hui le bon samaritain auprès de mes enfants et les apater financièrement ou en se portant caution pour leur studio ce que je ne peux assumer moi... SOS DETRESSE je me suis bien fait bernée, j'ai par contre l'obligation de payer la moitié de taxe foncière ce qu'il n'hésite pas à me faire payer avec les majorations car il prend le temps de m'en faire part...Merci de votre aide si elle existe...
Cordialement

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles