Obligation du bailleur d'installer un système de traitement d'air, des odeurs et fumées du local

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Le bailleur engage-t-il sa responsabilité en l'absence d'installation de système de traitement et d'extraction des fumées et odeurs d'un local de restauration ?

Le bailleur engage-t-il sa responsabilité en l'absence d'installation de système de traitement et d'extracti

Obligation du bailleur d'installer un système de traitement d'air, des odeurs et fumées du local

Les restaurants et locaux loués avec pour destination une activité de restauration doivent être pourvus de « système d'extraction de l'air pollué ».

Autrement dit, les cuisines de locaux de restauration doivent obligatoirement bénéficier d'une installation permettant d'extraire l'air pollué à savoir : les fumées, les odeurs ou les résidus d'odeurs.

À cet égard, il existe une réglementation précise relative aux conditions de ventilation des cuisines et d'extraction en façade des locaux ou sur le toit des immeubles.

L'article 63-1 du Règlement Sanitaire Départemental dispose que les prises d'air neuf et ouvrants doivent être placés en principe à au moins 8 m de toutes sources éventuelles de pollution et que l'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins 8 m de toutes fenêtres ou de toutes prises d'air neuf sauf aménagement.

Cependant, un certain nombre de locaux de restauration ne comprennent pas de système d'extraction de l'air pollué et, pire, ne permettent pas non plus l'installation d'un tel système.

Or, en pratique, il est fréquent que les bailleurs invoque l'absence de système d'extraction de l'air pollué pour tenter de rompre le bail ou mettre à la charge de leur locataire le coût des travaux d'installation nécessaires, notamment lorsque la copropriété se plaint de nuisances olfactives.

La jurisprudence a ainsi instauré de nouvelles obligations à la charge des bailleurs.

A cet égard, la Cour de cassation a jugé, le 13 juillet 2010, que le bailleur viole son obligation de délivrance d'un local conforme en ne faisant pas procéder à l'installation d'un système d'extraction de l'air pollué dans le local de restauration loué et que le locataire pouvait valablement invoquer cette exception d'inexécution pour ne pas payer son loyer. (Cass. Civ. III, 13 juillet 2010, N° de pourvoi: 09-15409).

L'exception d'inexécution est le droit dont chaque partie à un contrat de refuser d'exécuter totalement ou partiellement l'obligation à laquelle elle est tenue tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due de la part de son cocontractant.

En l'espèce, des locaux ont été donnés bail et le contrat de bail commercial stipulait expressément que ceux-ci étaient destinés « à l'usage exclusif de restauration-brasserie à l'exclusion de toute autre activité ».

Le locataire n'a été informé de ce que les locaux donnés à bail ne comportaient aucune gaine d'extraction de l'air pollué de la cuisine qu'après la signature du bail, lorsque le maître d'oeuvre des travaux et la société qui devait concevoir et réaliser les travaux aérauliques d'extraction cuisine, l'a informé qu'en l'absence d'exutoire en toiture, l'installation ne serait pas satisfaisante.

Ainsi, le restaurant donné à bail ne comportait aucune gaine d'extraction de l'air pollué de la cuisine exigée par les prescriptions sanitaires.

Dans ce contexte, le locataire considérait que ces locaux étaient impropres, pour partie, à leur destination prévue au bail et que le bailleur manquait à son obligation principale de délivrance de la chose louée à l'usage auquel elle était contractuellement destinée.

Le locataire a donc informé son bailleur de l'absence de conduit existant à l'intérieure des locaux, de son impossibilité en conséquence de procéder au raccordement de l'évacuation de l'air pollué de la cuisine et de l'urgence de remédier à cette situation.

Malgré les demandes insistantes et renouvelées ainsi que les différentes propositions de solutions propres à y remédier émanant du locataire, cette situation a perduré pendant plusieurs mois et a entraîné pour ce dernier des perturbations réitérées et des troubles certains dans l'exploitation de son fonds, une baisse de son activité commerciale ainsi que de graves difficultés financières l'ayant contraint à ne plus payer son loyer.

A défaut d'avoir fait cesser les désordres subis par le locataire, le bailleur lui a fait délivrer un commandement d'avoir à payer le loyer aux termes convenus et visant la clause résolutoire, c'est à dire la résiliation du bail.

Un expert judiciaire est intervenu dans la procédure et a constaté :

- différents manquements imputables au bailleur, s'agissant du non-respect initial de son obligation de délivrance de la chose louée à l'usage auquel elle était contractuellement destinée ;

- la carence du bailleur à prendre, dans l'urgence puis – à défaut – dans « des délais raisonnables », les mesures nécessaires pour remédier aux désordres;

- que le bailleur a pris, sans l'accord du locataire, la décision de confier des travaux sur site aux techniciens du chantier, commandé des travaux sans concertation avec le locataire sur le matériel à mettre en place, pris trop tardivement la décision de mettre en place une installation de traitement d'air.

Pour conclure, l'expert judiciaire a considéré que le locataire n'avait pas disposé d'un système de traitement de l'air vicié de la cuisine conforme aux règles de l'art lui permettant d'exercer son activité de restauration.

Dans ce contexte, à titre reconventionnel, le locataire a sollicité des juges qu'ils déclarent nul et de nul effet le commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, délivré à son encontre par le bailleur et le déclare redevable d'aucun loyer puis d'un loyer réduit de 30% en application du principe de l'exception d'inexécution.

Les juges de première instance, d'appel et de cassation ont unanimement :

- constaté qu'il n'était établi ni que le contrat de bail ait transféré au preneur la charge de réaliser le dispositif d'extraction des fumées, nécessaire, aux termes de la réglementation, à l'exploitation des locaux conformément à leur destination, ni que le preneur ait été informé des difficultés techniques qui devaient s'attacher à la conduite de tels travaux dans les lieux loués .

- déclaré nul et de nul effet le commandement de payer, visant la clause résolutoire.

Par conséquent, la Cour de cassation a jugé que :

« la cour d'appel a pu en déduire que la bailleresse avait manqué à son obligation de délivrance et que la société O'Restauration pouvait valablement invoquer l'exception d'inexécution » et que la perte d'exploitation subie par cette dernière société pendant la période litigieuse représentait une somme de plus de 750.000 euros

Cette affaire est riche d'enseignement sur la charge financière du coût de l'installation d'un système d'extraction des odeurs dans locaux de restauration donnés à bail.

En effet, il ressort de cet arrêt que le propriétaire d'un local de restauration est tenu au respect d'une obligation particulière de délivrance de la chose louée envers son locataire restaurateur : à savoir installer un système de traitement de l'air pollué et d'extraction des odeurs dans les cuisines.

Concrètement, le bailleur est tenu de créer un conduit à l'intérieur des locaux permettant de procéder au raccordement de l'évacuation de l'air pollué de la cuisine.

Le cas échéant, le preneur à bail dispose d'une arme très efficace puisqu'il peut opposer à son bailleur l'exception d'inexécution au paiement des loyers et charges lorsque le bailleur a manqué à son obligation de délivrer la chose louée.

Cet arrêt permet donc au locataire de cesser de payer son loyer si son bailleur manque à son obligation de délivrance conforme du local pris à bail.

De plus, il résulte de cette décision que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par le bailleur est nul et de nul effet.

Pour échapper à la mise en jeu de sa responsabilité, le bailleur doit expressément stipuler dans le bail que :

- le coût de l'installation d'une gaine d'extraction est à la charge du locataire ;

- le coût de l'installation d'une gaine d'extraction correspond à la contrepartie de la franchise de loyers le cas échéant.

Enfin, il convient de garder en mémoire que :

- le bailleur ne peut pas valablement invoquer le fait qu'il n'a été informé de l'absence de tout conduit à l'intérieur des locaux qu'après la signature du bail.

- en l'absence de tout conduit auquel peut être raccordé l'évacuation de l'air pollué de la cuisine et d'exécutoire en toiture, l'installation ne pourra jamais être satisfaisante.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
26/10/2015 10:16

Bonjour Emeline,

Oui une hotte à charbon avec extraction en façade de vitrine peut suffire sauf si le voisinage se plaint de troubles olfactifs.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
27/10/2015 20:21

Bonsoir Maitre,

J'ai signé un bail fin juillet pour ouvrir un restaurant traditionnel laotien (soupe, salades, plats cuisinés servis froids...pas du tout de grillades ni de fritures).
Le local est toujours en travaux. J'ai un assez grand espace cuisine. J'y ai installé une hotte à charbon actif professionnelle. L'air purifié sera donc rejeté en interne dans la cuisine. Ci dessous je joins l'article qui stipule la possibilité de rejeter l'air purifié dans la cuisine.
http://hotte.comprendrechoisir.com/infos/hotte-professionnelle
J'ai également le formateur (ex restaurateur) qui me dit, je cite :
"La nécessité d’être équipée d’une hotte avec extraction vers l’extérieur de l’air est obligatoire à partir d’une puissance de cuisson de 19KW (dans mon cas !KW)

Pourriez vous me rassurer.

3 Publié par Visiteur
08/11/2015 13:06

Bonjour Maître

Merci pour les infos sur votre blog concernant les extractions des restaurants.

J'observe que mon problème ressemble aux questions
des autres membres notamment sur la conformité de l’évacuation et l'utilisation des gaines techniques de la copropriété prévue pour la ventilation d'air des commerces.

En effet les trois restaurants exploitent en violant l'article 63-1 sur les extractions , déjà ils ont transformé les gaines des parties communes, un restaurant a fait tuber dans le conduit et les 2 autres évacuent directement dans le conduit à l'état brut .

Le syndic donne son accord sans passer par la décision de l'assemblée générale et le règlement de copropriété est également violé .

Il apparaît que le Maire délivre les autorisations d'exploiter sans effectuer les vérifications d'usage notamment le non respect des 8 mètres à partir des ouvrants.

J'ai fait intervenir le service d'hygiène et la communauté des communes qui me disent que ma réclamation est justifié .

Un contrôle administratif sera effectué dans la cuisine de ces établissements et les sorties en toiture , ensuite puis je exiger la FERMETURE en attendant la mise en conformité des évacuations seulement après que la mise à l'ordre du jour à l'assemblée générale de la copropriété aura eu lieu et aura délibéré ?

Un des restaurants est en liquidation et déjà fermé une procédure est en cours contre ce propriétaire et les deux autres continuent d' exploiter

Ma question est :

Puis je mettre à charge du syndic des propriétaires des locaux et du Maire le préjudice qu'ils m'imposent en violant la réglementation.

Merci d'avance pour vos observations ...

4 Publié par Maitre Anthony Bem
08/11/2015 13:28

Bonjour jpa,

Je ne peux malheureusement pas répondre à votre question dans la mesure où j'aurai besoin d'informations complémentaires.

A cet égard, je vous invite à prendre connaissance des modalités de consultation proposées dans la rubrique "services" en haut de page.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
08/11/2015 21:49

Cher Maître,

En effet mon dossier d'extraction avait fait objet d'expertises judiciaires qui laissaient apparaître que l'expert architecte et acousticien mandaté ne connaissaient rien dans la réglementation relative
des conduits d'extraction.

Cette semaine j'ai obtenu la mise en place d'une visite par les services d'hygiène chez un des exploitants et j'exigerais qu'un rapport soit demandé par le bailleur et le syndic à un expert Veritas qui établira un certificat de non conformité de l'extraction .

A partir de là je déposerais une plainte pénale sur le motif de mise en danger de la vie d'autrui..

Plusieurs avocats qui avaient défendu ce dossier ont surtout facturés des honoraires inutiles et n'ont rien fait que d'embrouiller et de bloquer mon affaire.

Je regrette que cette profession d'avocat ne soit pas soumises à une obligation de résultat cela déchargerait les tribunaux et diminuerait les facturations abusives.

Depuis que je gère mon dossier seul j'obtiens des avancées alors que j'ai payé les deux experts judiciaires non qualifiés seize mille eur. en plus des trois avocats qui ont encaissés la facture sans rien faire .

Je conseil aux victimes des restaurants de s'adresser aux services vétérinaires et d'hygiène afin d' obtenir une visite surprise dans ce type de locaux.

6 Publié par Visiteur
17/11/2015 00:40

JPA ou SPA ?

Ne vient pas poser de questions ici, si tu considères que les avocats ne servent à rien....

Aussi quant on a autant de temps à perdre pour faire chier ces restaurateurs qui travaillent dure, la moindre des choses c'est de mettre la main au porte monnaie... et de prendre une consultation payante !! aigri et radin en plus...

A te lire tous le monde est incompétent ou dans son tort : le syndic, le maire, les restaurateurs,les services d’hygiène, les 2 experts judiciaires non qualifié... les 3 avocats,

Plainte pour danger de le vie d’autrui ??? c'est les gens comme toi le danger pour l’économie de la France !

Pauvre con, je te souhaite tomber sur des emmerdeur comme toi !!

7 Publié par Visiteur
17/11/2015 00:42

Et puis tes histoires d'experts à 16000 € à d'autre...

aigri, radin et mythomane.. aie le pauvre

8 Publié par Visiteur
20/11/2015 08:46

Au dénommé Karim : Je ne pense pas que les insultes ni le tutoiement dépréciatif fassent avancer les choses. J'espère que vos commentaires seront effacés. Les extractions des restaurants nous cassent les pieds, je souhaite que la législation soit respectée à la lettre.

9 Publié par Visiteur
21/11/2015 12:58

A karim

Après un contrôle par le service d'hygiène qui imposera une mise au norme il restera que ceux qui respectent les lois et qui sont qualifiés pour gérer
ce type d'activités

10 Publié par Visiteur
30/11/2015 22:00

Bonjour Maitre,

Je suis propriétaire d un local qui possède un conduit de fumée passant par l intérieur de l immeuble et allant directement au toit. Il est gainé, et servait jusqu à présent à évacuer depuis une chaudière.
Mon local est vacant et un candidat locataire est intéressé pour y faire un restaurant. Il n y a pas de contre-indication dans le rcp. Puis-je lui louer le local pour un restaurant en sachant qu il utilisera ce conduit ? Ce conduit est-il une partie privative ou commune ? Quel est mon risque ?

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