Obligation du bailleur d'installer un système de traitement d'air, des odeurs et fumées du local

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Le bailleur engage-t-il sa responsabilité en l'absence d'installation de système de traitement et d'extraction des fumées et odeurs d'un local de restauration ?

Le bailleur engage-t-il sa responsabilité en l'absence d'installation de système de traitement et d'extracti

Obligation du bailleur d'installer un système de traitement d'air, des odeurs et fumées du local

Les restaurants et locaux loués avec pour destination une activité de restauration doivent être pourvus de « système d'extraction de l'air pollué ».

Autrement dit, les cuisines de locaux de restauration doivent obligatoirement bénéficier d'une installation permettant d'extraire l'air pollué à savoir : les fumées, les odeurs ou les résidus d'odeurs.

À cet égard, il existe une réglementation précise relative aux conditions de ventilation des cuisines et d'extraction en façade des locaux ou sur le toit des immeubles.

L'article 63-1 du Règlement Sanitaire Départemental dispose que les prises d'air neuf et ouvrants doivent être placés en principe à au moins 8 m de toutes sources éventuelles de pollution et que l'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins 8 m de toutes fenêtres ou de toutes prises d'air neuf sauf aménagement.

Cependant, un certain nombre de locaux de restauration ne comprennent pas de système d'extraction de l'air pollué et, pire, ne permettent pas non plus l'installation d'un tel système.

Or, en pratique, il est fréquent que les bailleurs invoque l'absence de système d'extraction de l'air pollué pour tenter de rompre le bail ou mettre à la charge de leur locataire le coût des travaux d'installation nécessaires, notamment lorsque la copropriété se plaint de nuisances olfactives.

La jurisprudence a ainsi instauré de nouvelles obligations à la charge des bailleurs.

A cet égard, la Cour de cassation a jugé, le 13 juillet 2010, que le bailleur viole son obligation de délivrance d'un local conforme en ne faisant pas procéder à l'installation d'un système d'extraction de l'air pollué dans le local de restauration loué et que le locataire pouvait valablement invoquer cette exception d'inexécution pour ne pas payer son loyer. (Cass. Civ. III, 13 juillet 2010, N° de pourvoi: 09-15409).

L'exception d'inexécution est le droit dont chaque partie à un contrat de refuser d'exécuter totalement ou partiellement l'obligation à laquelle elle est tenue tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due de la part de son cocontractant.

En l'espèce, des locaux ont été donnés bail et le contrat de bail commercial stipulait expressément que ceux-ci étaient destinés « à l'usage exclusif de restauration-brasserie à l'exclusion de toute autre activité ».

Le locataire n'a été informé de ce que les locaux donnés à bail ne comportaient aucune gaine d'extraction de l'air pollué de la cuisine qu'après la signature du bail, lorsque le maître d'oeuvre des travaux et la société qui devait concevoir et réaliser les travaux aérauliques d'extraction cuisine, l'a informé qu'en l'absence d'exutoire en toiture, l'installation ne serait pas satisfaisante.

Ainsi, le restaurant donné à bail ne comportait aucune gaine d'extraction de l'air pollué de la cuisine exigée par les prescriptions sanitaires.

Dans ce contexte, le locataire considérait que ces locaux étaient impropres, pour partie, à leur destination prévue au bail et que le bailleur manquait à son obligation principale de délivrance de la chose louée à l'usage auquel elle était contractuellement destinée.

Le locataire a donc informé son bailleur de l'absence de conduit existant à l'intérieure des locaux, de son impossibilité en conséquence de procéder au raccordement de l'évacuation de l'air pollué de la cuisine et de l'urgence de remédier à cette situation.

Malgré les demandes insistantes et renouvelées ainsi que les différentes propositions de solutions propres à y remédier émanant du locataire, cette situation a perduré pendant plusieurs mois et a entraîné pour ce dernier des perturbations réitérées et des troubles certains dans l'exploitation de son fonds, une baisse de son activité commerciale ainsi que de graves difficultés financières l'ayant contraint à ne plus payer son loyer.

A défaut d'avoir fait cesser les désordres subis par le locataire, le bailleur lui a fait délivrer un commandement d'avoir à payer le loyer aux termes convenus et visant la clause résolutoire, c'est à dire la résiliation du bail.

Un expert judiciaire est intervenu dans la procédure et a constaté :

- différents manquements imputables au bailleur, s'agissant du non-respect initial de son obligation de délivrance de la chose louée à l'usage auquel elle était contractuellement destinée ;

- la carence du bailleur à prendre, dans l'urgence puis – à défaut – dans « des délais raisonnables », les mesures nécessaires pour remédier aux désordres;

- que le bailleur a pris, sans l'accord du locataire, la décision de confier des travaux sur site aux techniciens du chantier, commandé des travaux sans concertation avec le locataire sur le matériel à mettre en place, pris trop tardivement la décision de mettre en place une installation de traitement d'air.

Pour conclure, l'expert judiciaire a considéré que le locataire n'avait pas disposé d'un système de traitement de l'air vicié de la cuisine conforme aux règles de l'art lui permettant d'exercer son activité de restauration.

Dans ce contexte, à titre reconventionnel, le locataire a sollicité des juges qu'ils déclarent nul et de nul effet le commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, délivré à son encontre par le bailleur et le déclare redevable d'aucun loyer puis d'un loyer réduit de 30% en application du principe de l'exception d'inexécution.

Les juges de première instance, d'appel et de cassation ont unanimement :

- constaté qu'il n'était établi ni que le contrat de bail ait transféré au preneur la charge de réaliser le dispositif d'extraction des fumées, nécessaire, aux termes de la réglementation, à l'exploitation des locaux conformément à leur destination, ni que le preneur ait été informé des difficultés techniques qui devaient s'attacher à la conduite de tels travaux dans les lieux loués .

- déclaré nul et de nul effet le commandement de payer, visant la clause résolutoire.

Par conséquent, la Cour de cassation a jugé que :

« la cour d'appel a pu en déduire que la bailleresse avait manqué à son obligation de délivrance et que la société O'Restauration pouvait valablement invoquer l'exception d'inexécution » et que la perte d'exploitation subie par cette dernière société pendant la période litigieuse représentait une somme de plus de 750.000 euros

Cette affaire est riche d'enseignement sur la charge financière du coût de l'installation d'un système d'extraction des odeurs dans locaux de restauration donnés à bail.

En effet, il ressort de cet arrêt que le propriétaire d'un local de restauration est tenu au respect d'une obligation particulière de délivrance de la chose louée envers son locataire restaurateur : à savoir installer un système de traitement de l'air pollué et d'extraction des odeurs dans les cuisines.

Concrètement, le bailleur est tenu de créer un conduit à l'intérieur des locaux permettant de procéder au raccordement de l'évacuation de l'air pollué de la cuisine.

Le cas échéant, le preneur à bail dispose d'une arme très efficace puisqu'il peut opposer à son bailleur l'exception d'inexécution au paiement des loyers et charges lorsque le bailleur a manqué à son obligation de délivrer la chose louée.

Cet arrêt permet donc au locataire de cesser de payer son loyer si son bailleur manque à son obligation de délivrance conforme du local pris à bail.

De plus, il résulte de cette décision que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par le bailleur est nul et de nul effet.

Pour échapper à la mise en jeu de sa responsabilité, le bailleur doit expressément stipuler dans le bail que :

- le coût de l'installation d'une gaine d'extraction est à la charge du locataire ;

- le coût de l'installation d'une gaine d'extraction correspond à la contrepartie de la franchise de loyers le cas échéant.

Enfin, il convient de garder en mémoire que :

- le bailleur ne peut pas valablement invoquer le fait qu'il n'a été informé de l'absence de tout conduit à l'intérieur des locaux qu'après la signature du bail.

- en l'absence de tout conduit auquel peut être raccordé l'évacuation de l'air pollué de la cuisine et d'exécutoire en toiture, l'installation ne pourra jamais être satisfaisante.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
01/12/2015 00:03

Bonjour,

En effet ce conduit est une partie commune.

La question de savoir si le conduit est insuffisant pour le système d'évacuation de l'air polluée pour être traitée par la rédaction de clauses spéciales dans le bail sur ce point.
Cordialement.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
01/12/2015 00:06

Bonjour Johan,

En effet, le conduit est une partie commune.

La question du système d'évacuation de l'air pollué se traite par la rédaction de clauses spéciales dans le bail sur ce point.

Vous ne risquez rien dans une certaine mesure.

Contactez moi en privé pour une consultation si vous souhaitez en discuter.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
01/12/2015 22:04

Bonjour
Un local commercial restauration rapide s'installe au rdc de notre copropriété.
Pour l'évacuation des fumées le locataire va utiliser un conduit d'évacuation de la copropriété mais aucune autorisation n a été demandé.
Il me semble que l'utilisation des parties communes doit être voter en assemblée générale par les copropriétaires.
Le syndic est au courant mais n'a pas l'intention de convoqué les copropriétaires, et il semblerait qu'il ait donné son aval.
Que doit on faire ?
Quel est le risque de ne rien faire?

4 Publié par Maitre Anthony Bem
01/12/2015 22:27

Bonjour fbo,

Il n'y a pas d'autorisation à demander pour pouvoir utiliser le conduit d'évacuation se trouvant sur les parties communes.

Cordialement.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
05/12/2015 18:14

Bonjour Bruno,

Sous réserve de l'analyse de votre bail et de votre dossier, je ne pense pas que votre propriétaire pourra valablement demander la résiliation du bail si la gaine d'extraction n'est pas posée au bout d'un an, compte tenu des conditions posées par la copropriété que l'on pourrait considérer comme autant de cas de force majeur.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
10/12/2015 03:35

Bonjour, Maitre,
je vais signer dans une semaine pour un achat resto rapide. le propriétaire mon confirmer que le resto existe plus 25 ans mais j'ai peur pour sont cheminé je le vos plus de a l’extérieur tube de cheminé qui va jusque un au toit. le propriétaire me dis que le cheminé passer a l'intérieur de mure ou bâtiment mais je confirme que le bail c'est distinguer au resto rapide. comme c'est un resto que il ouvre temps en temps . comment je peut savoir si sont cheminé est au norme au pas mélanger avec copropriétaire même c'est mélanger avec copropriétaire comment je peut savoir il pas de problème avec copropriétaire merci?

7 Publié par Visiteur
10/12/2015 17:32

Bonjour maître,

Envisageant reprendre un fonds de commerce pour y réaliser de la petite restauration, j'ai quelques interrogations sur la législation en vigueur. En effet, si celle ci permet de ne pas installer une extraction si la puissance cuisson est inférieur a 20 kW, qu'en est il des points de vigilance a avoir ? Il n'existe pas de seuil permettant de juger de la nuisance olfactive... Donc cela est assez aléatoire et rend tout puissant les personnes logeant dans l'immeuble, non?

8 Publié par Maitre Anthony Bem
10/12/2015 20:45

Bonjour Khan,

Il faudrait faire intervenir un technicien afin de vérifier que la gaine d'extraction existante soit opérationnelle et conforme.

Cordialement.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
10/12/2015 20:48

Bonjour Juma,

Indépendamment de la question de savoir si la gaine d'extraction est conforme, le voisinage a toujours la possibilité d'intenter une action pour trouble de voisinage du fait des préjudices olfactifs subis.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
23/12/2015 12:37

Bonjour Maître,

Je suis syndic bénévole et copropriétaire et d'un appartement se situant au dessus d'une boulangerie qui est gérée par un homme très peu coopératif. Cela fait deux ans que je supporte des odeurs, du bruit du matériel et la saleté quotidienne dans les parties communes. Une mise en demeure a été faite envers le gérant de la boulangerie et le bailleur mais rien n'a changé depuis l'envoi de ce courrier en juillet de cette année et ce, malgré les diverses relances. J'ai pris contact avec le service d'hygiène et de sécurité de la ville qui a appelé le gérant en disant de faire le nécessaire également. Le gérant a déposé une fenêtre arrière ainsi qu'une grille anti-insectes donnant sur les parties communes sans aucune demande à la copropriété ce qui cause un accroissement des dégagements d'odeurs dans mon logement du fait des pressions d'air. Que puis-je faire de plus? Et puis-je engager la responsabilité du gérant et du bailleur? Merci d'avance de votre aide. Cordialement.

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