Les principales obligations du bailleur d’un local commercial envers son locataire preneur à bail

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La charge des obligations d'entretien, de réparation, de garantie des locaux commerciaux sont loin d'être neutre financièrement. Bien que celle-ci soit fixé par la loi, il est possible aux parties d’en convenir différemment aux termes du contrat de bail.

La charge des obligations d'entretien, de réparation, de garantie des locaux commerciaux sont loin d'être ne

Les principales obligations du bailleur d’un local commercial  envers son locataire preneur à bail

Le bailleur d’un local commercial est tenu envers son locataire de :

- Mettre le local loué à la disposition du locataire, preneur à bail, (I),

- Entretenir le local donné à bail (II),

- Garantir au locataire, preneur à bail, une occupation paisible (III).

I - L’obligation du bailleur de mise à disposition d’un local commercial au profit de son locataire preneur à bail

A titre liminaire, la mise à disposition du local commercial au profit du locataire suppose que le bailleur lui remette les clefs lors de la signature du bail commercial ou de l’état d’entrée dans les lieux.

A cet égard, il convient de recommander aux bailleurs d’éviter de remettre les clefs du local au locataire avant la signature du contrat de bail afin que le locataire ne refuse pas de signer le bail ou certaines clauses du bail.

A défaut, le bailleur ne disposerait d’aucun recours tendant à contraindre l’occupant à signer son bail.

Concrètement, la mise à disposition du local suppose que celui-ci soit en bon état de réparations, que les infrastructures soient en bon état de fonctionnement (sanitaires, eau, conduit de cheminée, chauffage, gaz, électricité) et puisse servir à l’usage pour lequel il est loué.

Ainsi, si le bail prévoit que le bien loué est en parfait état, le preneur pourrait exiger de son bailleur, avant son entrée dans les lieux, qu’il réalise  les travaux nécessaires afin d’assurer ce parfait état.

Par conséquent,  il est recommandé aux bailleurs de mentionner expressément dans le bail commercial que le preneur reçoit le local dans l’état où il se trouve et qu’il déclare bien connaître pour l’avoir visité et contrôlé.

Enfin, il est fréquent que le bail commercial dispense le bailleur de mettre le local loué en bon état de réparations de toute espèce.

Il s’agit d’une dérogation contractuelle à l’obligation légale précitée du bailleur, qui n’interdit pas au preneur d’exiger la mise en état de dégradations existantes et dont il n’aurait pu se rendre compte au moment de la conclusion du bail.

Le cas échéant, le preneur à bail devra négocier le montant du loyer à la baisse afin d’en tenir compte.

II - L’obligation du bailleur d’entretenir le local donné à bail et d’effectuer les réparations nécessaires autres que locatives

L’obligation d’entretien du bailleur signifie qu’il doit effectuer tous les travaux et réparations nécessaires afin que le local reste conforme à sa destination, autres que les réparations locatives

Concrètement cela consiste au changement des papiers peints, peintures, moquette, parquet, revêtement des sols et plafonds qui seraient devenus vétustes suite à un usage normal.

Il est d’usage de considérer que les peintures et tapissages de qualité moyenne sont amortis après neuf ans, de sorte que le preneur puisse exiger de son bailleur qu’il prenne à sa charge leur changement.

Le bailleur devra également se charger du curement des puits et fosses septiques.

Surtout, les articles 605 et 606 du code civil sont souvent visés dans les baux commerciaux.

Selon l'articles 605 alinéa 2 du code civil :

"Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu".

L'article 606 du code civil dispose que :

"Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien'.

Aux termes de ces dispositions légales, le bailleur est tenu d'exécuter les « grosses réparations » telles que décrites dans ce second article, de manière limitative.

Ainsi, le bailleur est tenu des grosses réparations ou des gros travaux, à savoir :

- la réparation des  toitures, gouttières, murs, cheminées ;

- la réfection des planchers et des escaliers ;

- les réparations locatives lorsqu’elles sont dues à la vétusté ou à la force majeure.

S’agissant de ces réparations, le bailleur pourra en être déchargé si elles sont dues à la faute du locataire.

De la même manière, le bail commercial peut parfaitement stipuler que les grosses réparations incombant normalement au bailleur doivent être exécutées par le preneur et aux frais du preneur, à condition que la clause soit précise.

Il a ainsi été jugé que la clause d’’un bail stipulant que « les grosses réparations incombant normalement au bailleur seront à charge du preneur » n’était pas suffisamment précise et qu’il soit nécessaire d’y ajouter : « telles seront notamment les réparations effectuées à la toiture », ou « …y compris les réparations dues tant à la vétusté qu’à la force majeure ».

Enfin, la jurisprudence considère que la réparation des dégâts causés sur la porte ou la vitrine suite à un vol commis dans le bien loué incombent au propriétaire en l’absence de faute du preneur et de clause particulière dans le contrat de bail commercial.

En outre, la jurisprudence exonère le bailleur d’effectuer les travaux exigés par les autorités publiques ou imposés par de nouvelles réglementations de sécurité, à moins que le bail commercial n’en dispose autrement. 

Ces travaux, dont le coût peut se révéler supérieur au montant du loyer annuel pour une année donnée, peuvent, s'ils ne sont pas exécutés, justifier le prononcé de la résiliation du contrat de bail aux torts du bailleur.

Lorsque les juges sont sollicités pour interpréter les clauses du contrat de bail commercial, et particulièrement la clause de charges, l'interprétation se fera à la faveur du locataire.

Il est donc recommander aux parties de bien veiller à la rédaction des baux commerciaux qu’elles sont amenées à conclure et de prévoir de manière précise le type de charges incombant au bailleur ou au preneur lors de la rédaction de leur contrat.

III - Le bailleur d’un local commercial doit garantir à son locataire une occupation paisible

L’obligation de garantir une occupation paisible se décompose en trois garanties distinctes :

- La garantie du fait personnel : le bailleur ne peut pas troubler l’occupation du preneur en faisant certains actes de nature à occasionner un trouble, sauf s’il s’agit de travaux urgent (exemple : il ne peut pas réaliser des travaux d’amélioration ni changer le système de chauffage dans le local donné à bail sans l’accord du locataire, pénétrer dans l’immeuble pour vérifier si le preneur entretient correctement le bien, etc …)

- La garantie du fait des tiers : il s’agit des troubles de jouissance à l’occupation du preneur de la part de tiers. A la différence des troubles de fait, la jurisprudence impose au bailleur de garantir le preneur contre le trouble de droit. Cette situation se présente lorsque par exemple, une tierce personne prétend être propriétaire de l’immeuble et veut expulser le locataire arguant que le bailleur n’avait aucun droit de donner l’immeuble en location. Si le bailleur est condamné, le preneur évincé pourra lui réclamer des dommages et intérêts.

- La garantie des vices cachés : il s’agit des défauts de l’immeuble loué qui en empêchent l’usage normal ou qui diminuent cet usage, ne permettant donc pas au preneur d’occuper normalement l’immeuble. Les vices sont cachés lorsque le preneur n’aurait normalement pas pu se rendre compte de leur existence au moment de la conclusion du bail (exemples : l’invasion de cancrelats, la déficience de l’installation électrique, une fuite dans les canalisations ne provoquant d’inondations qu’au cours de fortes pluies, l’humidité dans une cave, etc …). Si le vice rend impossible l’usage de la chose louée, le preneur pourra demander la rupture du contrat avec dommages et intérêts. Par contre, le bailleur n’est pas tenu de garantir le locataire contre les vices apparents, c'est-à-dire ceux dont le preneur a pu se rendre compte de leur existence au moment de la conclusion du bail ou  relevés dans l’état des lieux. Le bailleur peut insérer une clause dans le bail aux termes de laquelle il s’exonère de son obligation de garantie des vices cachés ou ne répondra pas de tels ou tels vices cachés.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
04/05/2014 09:01

Bonjour imperator, un propriétaire reste toujours libre de louer son local à qui bon lui semble et selon les conditions qu'il souhaite. Le principe essentiel en droit des contrats est la liberté. Cette liberté contractuelle est double : celle de contracter avec qui l'on veut et comme on veut sous réserve de respecter les conditions d'ordre public. Un bailleur a donc totalement le droit de choisir et de refuser un locataire, surtout s'il exerce une activité concurrente dans la même ville. Cordialement.

2 Publié par Visiteur
14/05/2014 11:36

Bonjour maitre,

Je n'ai pas encore signé mon bail et le monsieur pour le diagnostic amiante est venu et a mesuré le local il a trouvé 16m2 au lieu de 27m2 noté sur le bail de l'ancienne locataire... Suis je ne droit de demandé un niveau de loyer = au nouveau m2 ?

Cordialement

3 Publié par Maitre Anthony Bem
14/05/2014 14:51

Bonjour Ahotep, je vous confirme que l'importance de différence du métré fait que vous pouvez demander un nouveau loyer. Cordialement.

4 Publié par Visiteur
26/05/2014 11:35

Bonjour, nous venons de louer un local commercial. Nous n'avons pas récupérer de clé de la boite aux lettres. A qui incombe la charge de faire changer le barillet. Cordialement

5 Publié par Visiteur
13/06/2014 12:16

Bonjour,
Je loue un dépot avec un bureau depuis 36mois( bail précaire de 18mois et reconduction automatique sur un 3/6/9 ), il me reste donc 18mois de bail.
Le dépôt est recouvert de tôle en fibro ciment présentant des traces d'amiante, puis je casser le bail sans délais sachant que lors de la signature du bail initial, nous n'avions pas eu de diagnostic d'amiante.
Cordialement,

6 Publié par Visiteur
14/06/2014 17:37

bonjour maître,
notre S.C.I. à louée un local pour un garagiste.il s'est installé et à demandé un peu de terrain pour mettre des véhicules d'occasions à la vente. nous lui avons cédé 300 m2. aujourd'hui,il à investi tout le terrain avec des carcasses qui ne roule plus.
il ne veut pas les enlever, pouvons nous le faire( même si nous n' avons pas les papiers de ces carcasses)?.

7 Publié par Visiteur
14/06/2014 17:52

bonjour Maître,
nous avons loué un local à un garagiste, il y a quelques semaines, nous sommes tombé sur des cartes de visite portant le nom d'une entreprise avec uniquement le prénom d'une personne et avec l'adresse du local que nous avons loué à une autre personne( le garagiste).
peut-on déposer plainte pour usurpation d'adresse et l'expulser du local sachant que dans le bail, la sou location est interdite et que le garagiste ne répond pas à notre demande d'une attestation d'assurance.

8 Publié par Visiteur
04/07/2014 11:39

Bonjour Maître,
Afin de promouvoir et montrer un produit méconnu du grand public, j'ai décidé de créer un showroom. Je me trouve dans un local au RDC avec de grandes vitrines de part et d'autres, avec donc une certaine visibilité. Lorsque je me suis installé, cette zone d'activité avait deux ans et les locaux commerciaux étaient quasiment tous occupés. Comme tout début d'activité pour une société, les premiers mois se sont avérés calme, devant bien entendu faire de la publicité pour me faire connaître, et je ne m'inquiétais pas outre mesure de cet état de fait.
Depuis un peu plus d'un an, cette zone ne cesse de voir disparaître les uns après les autres les différents commerces qui s'y étaient installés, du fait essentiellement que personne ne la connait et que donc personne n'y vient. De ce fait les activités commerciales y sont directement impactées et les charges deviennent insupportables, comme c'est désormais mon cas car je ne peux plus honorer mon loyer. Le peu de commerçants restant a unanimement décidé de cesser son activité, à part peut-être une ou deux exceptions pour le moment.
Bien que le bailleur n'ait pas d'obligation de résultat sur mon activité, il est bien évident que cette zone connaît un sérieux souci de visibilité et d'attractivité, empêchant la promotion de mon activité. A votre avis m'est il possible de dénoncer ce bail pour vice caché ou bien pour une autre raison?
Une commerçante estime avoir perdu son fond de commerce d'une valeur de 40000€ car il est invendable dans cette zone, et a décidé de monter un dossier avec un avocat pour réunir des éléments provenant du bailleur qui promettait l'installation dans cette zone de nombreux organismes tel la préfecture, la CPAM, un "drive", ... , soit autant d'éléments susceptibles d'amener énormément de passage dans cette zone, et donc potentiellement pour les commerces du chiffre d'affaire, et qui au final n'a jamais vu le jour.
Excusez moi pour la longueur de ce message, mais je vous avoue que je ne sais plus quoi faire face à cette situation, d'autant que je crois toujours à mon projet et que j'aimerai poursuivre mon activité.
Cordialement.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
04/07/2014 11:51

Bonjour Patrice, il est possible d'invoquer éventuellement un dol vice du consentement ou une modification des facteurs locaux de commercialité pour remettre en cause le bail ou le loyer. Il faudrait me consulter en privé si vous souhaitez me charger d'analyser votre situation. Cordialement.

10 Publié par Visiteur
04/07/2014 22:43

Bonjour maître. Je dois m'installer à l'automne dans un local commercial encore en construction. Pour le moment je n'ai encore rien signé mais aujourd'hui, le propriétaire m'annonce qu'il me faudra financer le système de chauffage. Est-ce une pratique acceptable? Merci pour votre réponse

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