Les principales obligations du bailleur d’un local commercial envers son locataire preneur à bail

Publié le Modifié le 17/10/2014 Vu 433 877 fois 471
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La charge des obligations d'entretien, de réparation, de garantie des locaux commerciaux sont loin d'être neutre financièrement. Bien que celle-ci soit fixé par la loi, il est possible aux parties d’en convenir différemment aux termes du contrat de bail.

La charge des obligations d'entretien, de réparation, de garantie des locaux commerciaux sont loin d'être ne

Les principales obligations du bailleur d’un local commercial  envers son locataire preneur à bail

Le bailleur d’un local commercial est tenu envers son locataire de :

- Mettre le local loué à la disposition du locataire, preneur à bail, (I),

- Entretenir le local donné à bail (II),

- Garantir au locataire, preneur à bail, une occupation paisible (III).

I - L’obligation du bailleur de mise à disposition d’un local commercial au profit de son locataire preneur à bail

A titre liminaire, la mise à disposition du local commercial au profit du locataire suppose que le bailleur lui remette les clefs lors de la signature du bail commercial ou de l’état d’entrée dans les lieux.

A cet égard, il convient de recommander aux bailleurs d’éviter de remettre les clefs du local au locataire avant la signature du contrat de bail afin que le locataire ne refuse pas de signer le bail ou certaines clauses du bail.

A défaut, le bailleur ne disposerait d’aucun recours tendant à contraindre l’occupant à signer son bail.

Concrètement, la mise à disposition du local suppose que celui-ci soit en bon état de réparations, que les infrastructures soient en bon état de fonctionnement (sanitaires, eau, conduit de cheminée, chauffage, gaz, électricité) et puisse servir à l’usage pour lequel il est loué.

Ainsi, si le bail prévoit que le bien loué est en parfait état, le preneur pourrait exiger de son bailleur, avant son entrée dans les lieux, qu’il réalise  les travaux nécessaires afin d’assurer ce parfait état.

Par conséquent,  il est recommandé aux bailleurs de mentionner expressément dans le bail commercial que le preneur reçoit le local dans l’état où il se trouve et qu’il déclare bien connaître pour l’avoir visité et contrôlé.

Enfin, il est fréquent que le bail commercial dispense le bailleur de mettre le local loué en bon état de réparations de toute espèce.

Il s’agit d’une dérogation contractuelle à l’obligation légale précitée du bailleur, qui n’interdit pas au preneur d’exiger la mise en état de dégradations existantes et dont il n’aurait pu se rendre compte au moment de la conclusion du bail.

Le cas échéant, le preneur à bail devra négocier le montant du loyer à la baisse afin d’en tenir compte.

II - L’obligation du bailleur d’entretenir le local donné à bail et d’effectuer les réparations nécessaires autres que locatives

L’obligation d’entretien du bailleur signifie qu’il doit effectuer tous les travaux et réparations nécessaires afin que le local reste conforme à sa destination, autres que les réparations locatives

Concrètement cela consiste au changement des papiers peints, peintures, moquette, parquet, revêtement des sols et plafonds qui seraient devenus vétustes suite à un usage normal.

Il est d’usage de considérer que les peintures et tapissages de qualité moyenne sont amortis après neuf ans, de sorte que le preneur puisse exiger de son bailleur qu’il prenne à sa charge leur changement.

Le bailleur devra également se charger du curement des puits et fosses septiques.

Surtout, les articles 605 et 606 du code civil sont souvent visés dans les baux commerciaux.

Selon l'articles 605 alinéa 2 du code civil :

"Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu".

L'article 606 du code civil dispose que :

"Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien'.

Aux termes de ces dispositions légales, le bailleur est tenu d'exécuter les « grosses réparations » telles que décrites dans ce second article, de manière limitative.

Ainsi, le bailleur est tenu des grosses réparations ou des gros travaux, à savoir :

- la réparation des  toitures, gouttières, murs, cheminées ;

- la réfection des planchers et des escaliers ;

- les réparations locatives lorsqu’elles sont dues à la vétusté ou à la force majeure.

S’agissant de ces réparations, le bailleur pourra en être déchargé si elles sont dues à la faute du locataire.

De la même manière, le bail commercial peut parfaitement stipuler que les grosses réparations incombant normalement au bailleur doivent être exécutées par le preneur et aux frais du preneur, à condition que la clause soit précise.

Il a ainsi été jugé que la clause d’’un bail stipulant que « les grosses réparations incombant normalement au bailleur seront à charge du preneur » n’était pas suffisamment précise et qu’il soit nécessaire d’y ajouter : « telles seront notamment les réparations effectuées à la toiture », ou « …y compris les réparations dues tant à la vétusté qu’à la force majeure ».

Enfin, la jurisprudence considère que la réparation des dégâts causés sur la porte ou la vitrine suite à un vol commis dans le bien loué incombent au propriétaire en l’absence de faute du preneur et de clause particulière dans le contrat de bail commercial.

En outre, la jurisprudence exonère le bailleur d’effectuer les travaux exigés par les autorités publiques ou imposés par de nouvelles réglementations de sécurité, à moins que le bail commercial n’en dispose autrement. 

Ces travaux, dont le coût peut se révéler supérieur au montant du loyer annuel pour une année donnée, peuvent, s'ils ne sont pas exécutés, justifier le prononcé de la résiliation du contrat de bail aux torts du bailleur.

Lorsque les juges sont sollicités pour interpréter les clauses du contrat de bail commercial, et particulièrement la clause de charges, l'interprétation se fera à la faveur du locataire.

Il est donc recommander aux parties de bien veiller à la rédaction des baux commerciaux qu’elles sont amenées à conclure et de prévoir de manière précise le type de charges incombant au bailleur ou au preneur lors de la rédaction de leur contrat.

III - Le bailleur d’un local commercial doit garantir à son locataire une occupation paisible

L’obligation de garantir une occupation paisible se décompose en trois garanties distinctes :

- La garantie du fait personnel : le bailleur ne peut pas troubler l’occupation du preneur en faisant certains actes de nature à occasionner un trouble, sauf s’il s’agit de travaux urgent (exemple : il ne peut pas réaliser des travaux d’amélioration ni changer le système de chauffage dans le local donné à bail sans l’accord du locataire, pénétrer dans l’immeuble pour vérifier si le preneur entretient correctement le bien, etc …)

- La garantie du fait des tiers : il s’agit des troubles de jouissance à l’occupation du preneur de la part de tiers. A la différence des troubles de fait, la jurisprudence impose au bailleur de garantir le preneur contre le trouble de droit. Cette situation se présente lorsque par exemple, une tierce personne prétend être propriétaire de l’immeuble et veut expulser le locataire arguant que le bailleur n’avait aucun droit de donner l’immeuble en location. Si le bailleur est condamné, le preneur évincé pourra lui réclamer des dommages et intérêts.

- La garantie des vices cachés : il s’agit des défauts de l’immeuble loué qui en empêchent l’usage normal ou qui diminuent cet usage, ne permettant donc pas au preneur d’occuper normalement l’immeuble. Les vices sont cachés lorsque le preneur n’aurait normalement pas pu se rendre compte de leur existence au moment de la conclusion du bail (exemples : l’invasion de cancrelats, la déficience de l’installation électrique, une fuite dans les canalisations ne provoquant d’inondations qu’au cours de fortes pluies, l’humidité dans une cave, etc …). Si le vice rend impossible l’usage de la chose louée, le preneur pourra demander la rupture du contrat avec dommages et intérêts. Par contre, le bailleur n’est pas tenu de garantir le locataire contre les vices apparents, c'est-à-dire ceux dont le preneur a pu se rendre compte de leur existence au moment de la conclusion du bail ou  relevés dans l’état des lieux. Le bailleur peut insérer une clause dans le bail aux termes de laquelle il s’exonère de son obligation de garantie des vices cachés ou ne répondra pas de tels ou tels vices cachés.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
21/07/2014 20:10

bonjour maitre,

je suis locataire d'un 4pièces, cuisine, salle de bain, 2WC, et une terrasse au rez-de-chaussée d'une maison. La propriétaire occupe le premier étage et l'endroit où se trouve ma terrasse est le même de celui ou se trouve la sienne à son étage. Elle souhaiterais en se moment récupérer ma tarasse afin de construire un immeuble à la place de nos deux terrasses. Est-ce dans son droit de me reprendre la terrasse? sachant que je ne suis pas d'accord.

2 Publié par Visiteur
01/08/2014 13:48

Bonjour Maitre,
Je suis locataire d'un bureau de 50m2 (bail commercial 3,6,9). Depuis cet hiver, plusieurs fenêtres (bois) laissent s'infiltrer la moindre pluie. Tapisserie, plancher, etc.. tout est détérioré. Très anciennes, déformées (cintrées), il faudrait remplacer ces fenêtres au plus vite. Mon propriétaire me répond qu'il m'appartient d'adapter le local commercial à mes besoins professionnels et qu'il n'envisage pas d'engager des frais pour les ouvertures (portes ou fenêtres). Suis-je vraiment dans l'obligation, en qualité de LOCATAIRE, de payer ces changements de fenêtres de ma poche si je veux poursuivre mon activité dans ce local ?
Je vous remercie de votre conseil...

3 Publié par Maitre Anthony Bem
04/08/2014 02:42

Bonjour Trokman et Celine, la jouissance du local doit être paisible. En cas de difficultés d'exploitation commercial du fait d'infiltrations ou de mauvaise isolation contre l'humidité et la pluie le bailleur peut être tenu de procéder à la réalisation des travaux nécessaires à ses frais. C'est au cas par cas selon les clauses du bail et les désordres subis. Pour une consultation personnelle merci de me contacter en privé. Cordialement.

4 Publié par Visiteur
07/08/2014 17:08

Bonjour,
Est-il possible de louer un local avec un forfait de charge comprenant l'électricité (absence de compteur indépendant) ?
Merci pour les précieux renseignements que vous livrez au fil de cette discussion.
Salutations

5 Publié par Maitre Anthony Bem
07/08/2014 18:37

Bonjour Fred Faure, non les bailleurs ne peuvent pas valablement revendre de l'électricité consommée par leur locataire. Un compteur individuel est donc obligatoire pour le local donné à bail. Cela ne remet cependant pas en cause la validité du bail et l'obligation de règlement du loyer. Cordialement.

6 Publié par Visiteur
18/08/2014 11:08

Bonjour,

Ma société est locataire d'un logement dans un immeuble. L'ascenseur n'arrête pas de tomber en panne mais notre contrat de bail prévoit une renonciation à recours contre le bailleur en cas d'interruption même prolongée de l'ascenseur.

Je voudrais savoir s'il est envisageable, malgré cette clause, d'obtenir une diminution du loyer ou des charges?

7 Publié par cmcm
28/08/2014 16:33

Bonjour
Mon locataire en place depuis 30 ans me laisse un local dans un état pitoyable, le bail indique :
« le preneur prend a sa charge exclusive tous les travaux de quelque nature qu'ils soient incombant généralement aux bailleurs, et notamment ceux qui sont définis aux articles 605 605 du code civil. »

puis je demander au locataire de faire les travaux de remise en état ou la vétusté restera de toutes façon à ma charge ?

8 Publié par Maitre Anthony Bem
28/08/2014 19:19

Bonjour cmcm, le preneur peut être tenu d'avoir à remettre à ses frais en état le local. Cordialement.

9 Publié par cmcm
29/08/2014 09:55

merci maître
Je me posais la question car il et parfois opposé aux obligations du 605 et 606 imposées au locataire par le bail, la vétusté qui resterait à la charge du bailleur.
Constater l’état du local avant la fin de son bail et de son départ, justifie donc de l’attaquer pour non-respect des clauses du bail ?.

10 Publié par Visiteur
01/09/2014 13:32

Bonjour, Le moteur du rideau de fer électrique du magasin que je loue depuis 14ans donne des faiblesses pour son ouverture et fermeture . À qui incombe les travaux ,au propriétaire ou au locataire ? Dans l'attente d'une réponse je vous souhaite une bonne journée

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