Les principales obligations du bailleur d’un local commercial envers son locataire preneur à bail

Publié le Modifié le 17/10/2014 Vu 433 776 fois 471
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La charge des obligations d'entretien, de réparation, de garantie des locaux commerciaux sont loin d'être neutre financièrement. Bien que celle-ci soit fixé par la loi, il est possible aux parties d’en convenir différemment aux termes du contrat de bail.

La charge des obligations d'entretien, de réparation, de garantie des locaux commerciaux sont loin d'être ne

Les principales obligations du bailleur d’un local commercial  envers son locataire preneur à bail

Le bailleur d’un local commercial est tenu envers son locataire de :

- Mettre le local loué à la disposition du locataire, preneur à bail, (I),

- Entretenir le local donné à bail (II),

- Garantir au locataire, preneur à bail, une occupation paisible (III).

I - L’obligation du bailleur de mise à disposition d’un local commercial au profit de son locataire preneur à bail

A titre liminaire, la mise à disposition du local commercial au profit du locataire suppose que le bailleur lui remette les clefs lors de la signature du bail commercial ou de l’état d’entrée dans les lieux.

A cet égard, il convient de recommander aux bailleurs d’éviter de remettre les clefs du local au locataire avant la signature du contrat de bail afin que le locataire ne refuse pas de signer le bail ou certaines clauses du bail.

A défaut, le bailleur ne disposerait d’aucun recours tendant à contraindre l’occupant à signer son bail.

Concrètement, la mise à disposition du local suppose que celui-ci soit en bon état de réparations, que les infrastructures soient en bon état de fonctionnement (sanitaires, eau, conduit de cheminée, chauffage, gaz, électricité) et puisse servir à l’usage pour lequel il est loué.

Ainsi, si le bail prévoit que le bien loué est en parfait état, le preneur pourrait exiger de son bailleur, avant son entrée dans les lieux, qu’il réalise  les travaux nécessaires afin d’assurer ce parfait état.

Par conséquent,  il est recommandé aux bailleurs de mentionner expressément dans le bail commercial que le preneur reçoit le local dans l’état où il se trouve et qu’il déclare bien connaître pour l’avoir visité et contrôlé.

Enfin, il est fréquent que le bail commercial dispense le bailleur de mettre le local loué en bon état de réparations de toute espèce.

Il s’agit d’une dérogation contractuelle à l’obligation légale précitée du bailleur, qui n’interdit pas au preneur d’exiger la mise en état de dégradations existantes et dont il n’aurait pu se rendre compte au moment de la conclusion du bail.

Le cas échéant, le preneur à bail devra négocier le montant du loyer à la baisse afin d’en tenir compte.

II - L’obligation du bailleur d’entretenir le local donné à bail et d’effectuer les réparations nécessaires autres que locatives

L’obligation d’entretien du bailleur signifie qu’il doit effectuer tous les travaux et réparations nécessaires afin que le local reste conforme à sa destination, autres que les réparations locatives

Concrètement cela consiste au changement des papiers peints, peintures, moquette, parquet, revêtement des sols et plafonds qui seraient devenus vétustes suite à un usage normal.

Il est d’usage de considérer que les peintures et tapissages de qualité moyenne sont amortis après neuf ans, de sorte que le preneur puisse exiger de son bailleur qu’il prenne à sa charge leur changement.

Le bailleur devra également se charger du curement des puits et fosses septiques.

Surtout, les articles 605 et 606 du code civil sont souvent visés dans les baux commerciaux.

Selon l'articles 605 alinéa 2 du code civil :

"Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu".

L'article 606 du code civil dispose que :

"Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien'.

Aux termes de ces dispositions légales, le bailleur est tenu d'exécuter les « grosses réparations » telles que décrites dans ce second article, de manière limitative.

Ainsi, le bailleur est tenu des grosses réparations ou des gros travaux, à savoir :

- la réparation des  toitures, gouttières, murs, cheminées ;

- la réfection des planchers et des escaliers ;

- les réparations locatives lorsqu’elles sont dues à la vétusté ou à la force majeure.

S’agissant de ces réparations, le bailleur pourra en être déchargé si elles sont dues à la faute du locataire.

De la même manière, le bail commercial peut parfaitement stipuler que les grosses réparations incombant normalement au bailleur doivent être exécutées par le preneur et aux frais du preneur, à condition que la clause soit précise.

Il a ainsi été jugé que la clause d’’un bail stipulant que « les grosses réparations incombant normalement au bailleur seront à charge du preneur » n’était pas suffisamment précise et qu’il soit nécessaire d’y ajouter : « telles seront notamment les réparations effectuées à la toiture », ou « …y compris les réparations dues tant à la vétusté qu’à la force majeure ».

Enfin, la jurisprudence considère que la réparation des dégâts causés sur la porte ou la vitrine suite à un vol commis dans le bien loué incombent au propriétaire en l’absence de faute du preneur et de clause particulière dans le contrat de bail commercial.

En outre, la jurisprudence exonère le bailleur d’effectuer les travaux exigés par les autorités publiques ou imposés par de nouvelles réglementations de sécurité, à moins que le bail commercial n’en dispose autrement. 

Ces travaux, dont le coût peut se révéler supérieur au montant du loyer annuel pour une année donnée, peuvent, s'ils ne sont pas exécutés, justifier le prononcé de la résiliation du contrat de bail aux torts du bailleur.

Lorsque les juges sont sollicités pour interpréter les clauses du contrat de bail commercial, et particulièrement la clause de charges, l'interprétation se fera à la faveur du locataire.

Il est donc recommander aux parties de bien veiller à la rédaction des baux commerciaux qu’elles sont amenées à conclure et de prévoir de manière précise le type de charges incombant au bailleur ou au preneur lors de la rédaction de leur contrat.

III - Le bailleur d’un local commercial doit garantir à son locataire une occupation paisible

L’obligation de garantir une occupation paisible se décompose en trois garanties distinctes :

- La garantie du fait personnel : le bailleur ne peut pas troubler l’occupation du preneur en faisant certains actes de nature à occasionner un trouble, sauf s’il s’agit de travaux urgent (exemple : il ne peut pas réaliser des travaux d’amélioration ni changer le système de chauffage dans le local donné à bail sans l’accord du locataire, pénétrer dans l’immeuble pour vérifier si le preneur entretient correctement le bien, etc …)

- La garantie du fait des tiers : il s’agit des troubles de jouissance à l’occupation du preneur de la part de tiers. A la différence des troubles de fait, la jurisprudence impose au bailleur de garantir le preneur contre le trouble de droit. Cette situation se présente lorsque par exemple, une tierce personne prétend être propriétaire de l’immeuble et veut expulser le locataire arguant que le bailleur n’avait aucun droit de donner l’immeuble en location. Si le bailleur est condamné, le preneur évincé pourra lui réclamer des dommages et intérêts.

- La garantie des vices cachés : il s’agit des défauts de l’immeuble loué qui en empêchent l’usage normal ou qui diminuent cet usage, ne permettant donc pas au preneur d’occuper normalement l’immeuble. Les vices sont cachés lorsque le preneur n’aurait normalement pas pu se rendre compte de leur existence au moment de la conclusion du bail (exemples : l’invasion de cancrelats, la déficience de l’installation électrique, une fuite dans les canalisations ne provoquant d’inondations qu’au cours de fortes pluies, l’humidité dans une cave, etc …). Si le vice rend impossible l’usage de la chose louée, le preneur pourra demander la rupture du contrat avec dommages et intérêts. Par contre, le bailleur n’est pas tenu de garantir le locataire contre les vices apparents, c'est-à-dire ceux dont le preneur a pu se rendre compte de leur existence au moment de la conclusion du bail ou  relevés dans l’état des lieux. Le bailleur peut insérer une clause dans le bail aux termes de laquelle il s’exonère de son obligation de garantie des vices cachés ou ne répondra pas de tels ou tels vices cachés.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
06/11/2014 19:35

le proprietaire des mur a signe un compromis de vente
du restaurant que j exploite en a t il le drot

2 Publié par Maitre Anthony Bem
06/11/2014 19:42

Bonjour kiki, le bailleur est toujours libre de vendre son bien sans conditions d'information préalable ou d'autorisation du locataire. cordialement.

3 Publié par Visiteur
18/11/2014 15:55

Cher Maître bonjour. Je suis propriétaire bailleur d'un local commercial, est-ce que vous intervenez jusqu'à Lyon ? Car j'ai pris un avocat que je n'arrive jamais à joindre en cas d'urgence, et à qui il faut presque "soutirer" les informations juridiques, sans dire qu'il a même fallu que je lui soumette des stratégies pour faire avancer le dossier, et même le presser un jour autrement il était trop tard, d'envoyer un courrier en urgence, pour assurer ma protection et défense.

- Je suis confrontée à différents problèmes, régie qui n'a pas renouvelé le bail en temps et heure, travaux autres que ceux article 606 que je croyais à la charge des locataires.

En 4 ans, les loyers seront tous passés en travaux et c'est réel, et ceux des 2 dernières années ne couvriront pas les travaux urgents en vue.

Depuis 2 jrs impossible de joindre mon avocat pour savoir :

- Je dois choisir en urgence un couvreur, pour refaire un toit de 40 m2 couvert de tôles fibrociment amiantées qui ont 30 ans, mais pas cassées.

Si fait par une Société spécialisée amiante : 10 000 euros de plus qu'un petit artisan couvreur, qui m'a dit :

" 40 m2 = petite superficie donc il avait le droit de dévisser et retirer ces tôles (qui ne sont pas à découper), en les arrosant avant, et en les mettant dans des sacs spéciaux amiante étanches, dès que tôles dévissées du toit.

Et que de ce fait, il n'a pas besoin de faire un "plan de retrait", ni de sécurisation du chemin fait par les tôles emballées, jusqu'à son camion classique qui a une benne ouverte à l'arrière. Est-ce vrai ?

- Je suppose qu'il doit avoir malgré tout une certification spéciale, même si l'amiante n'est pas sa spécialité. Mais porte-t-elle un N°, que je lui demande la bonne copie ?

- Il y aurait parait-il une TOLERANCE à la Loi (aussi bien pour les couvreurs, que pour un particulier) quand il s'agit de retirer des petites superficies de tôles fibrociments amiantées. Je ne suis pas arrivée à trouver cette loi, ni cette tolérance à Loi depuis 2 jrs en cherchant sur le net.

- Qu'est ce que cette Loi entend par "petites superficies" ?

Pourriez-vous me confirmer ou m'infirmer cette tolérance, et me donner le N° de l'article de Loi qui en parle, s'il vous plait. Je suis vraiment perdue et très ennuyée de n'avoir pas ces informations aujourd'hui en urgence.

Car j'ai lu que "le donneur d'ordre", donc à priori moi, est aussi responsable que le couvreur, en cas de non respect de la Loi. Alors que ce couvreur en toute bonne foi, me dit qu'il sera seul responsable.

Je vous remercie vivement de votre réponse Cher Maître.
Très cordialement. Victoire.

4 Publié par Maitre Anthony Bem
18/11/2014 17:27

Bonjour Victoire, je vous confirme pouvoir me déplacer à Lyon pour votre dossier et vous invite à me contacter en privé pour me permettre de comprendre mieux votre situation et alors répondre à vos questions. Cordialement.

5 Publié par Visiteur
19/11/2014 19:14

Bonjour Maître,

Je rencontre actuellement quelques problèmes avec l'agence à laquelle je loue mon appartement. Lors de l'état des lieux entrant nous avons constaté des défauts électriques: la prise du four est "à nu", les fils sont donc apparents. La prise de la machine à lavé est prévue sur une multiprise qui sors du mur sans savoir où elle est reliée. (+ 2 convecteurs électriques qui ne fonctionnent pas). Il y a de plus une partie du chauffe eau qui est colmatée avec du scotch et qui goutte. Le 5 septembre j'ai donc fait remonter ce informations à l'agence. Une semaine après le chauffe-serviette de la salle de bain est tombé du mur. Là encore j'ai prévenu l'agence qui a promis une intervention rapide. Aujourd'hui, 19 novembre rien n'a été fait. Je me demandais donc quels étaient mes droits : gel du paiement du loyer ? plainte ? ... Merci de m'éclairer.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
19/11/2014 19:26

Bonjour Loïc, vous remercie de bien vouloir utiliser le lien de consultation en ligne afin de me poser vos questions personnelles. Cordialement

7 Publié par Visiteur
20/11/2014 00:47

Bonsoir Cher Maître,

Je vous remercie pour votre réponse. Je prendrai contact avec vous, mais plus tard car actuellement je suis débordée, et dois rassembler un dossier pour vous le remettre.

Je suis depuis juillet 2014, 8 h par jour non stop sur ce dossier de location, à faire faire les travaux que les locataires demandent, mais repoussent les RV xxx fois;

Relancer la régie, et l'avocat choisi par ma famille, écrire à ma famille, car malheureusement nous sommes 4 en indivision sur ce local commercial, mais aucun ne fait rien, et je dois les relancer xxx fois pour avoir des réponses.

Je remplis donc les obligations des 4, mais je n'en resterai pas là, concernant les divers intervenants et ma famille, qui n'ont pas fait leur travail en temps et heure.

Ni envers les locataires qui se sont déchainés, seulement depuis qu'ils ont compris que nous ne leur vendrons pas le local commercial et villa, à la moitié de leur valeur. Tout en faisant tout, pour nous empêcher de vendre à d'autres.

Je vous appelle dans quelques mois, le temps de faire tout ce que je dois, et remettre en vente.

Je vous remercie Cher Maître. Très cordialement. Victoire.

8 Publié par Visiteur
21/11/2014 09:07

Bonjour Maître, je dois reprendre le bail commercial d'un local. L'entrée, qui est vitrée n'est pas en très bon état et question de pratique il serait mieux de changer toute la partie vitrée (porte d'entrée + devanture). Je voulais savoir si c'est au bailleur de payer ces travaux ou si c'était à moi lorsque j'aurai signé le bail. Merci de votre réponse. Cordialement.

9 Publié par Visiteur
09/12/2014 09:44

Bonjour Maître, je vais en janvier faire désamianter le toit du bâtiment que je loue par une entreprise spécialiser. avec plan de retrait etc... d'après l'entreprise il y aura pour changer les plaques pour du bac acier 3 jours de travail pour être hors d'eau.et nécessitera la fermeture du magasin du locataire. J'ai exigé que dans ces trois jour il y ai le jour de fermeture du magasin ce qui se qui ramène à 2 jours la fermeture. Ayant expliqué cela au locataire, celui ci refuse l'entrée des entreprises pour travaux, ou demande une indemnité financière pour ces 2 jours. a t-il droit de refuser les travaux, et a t-il droit a cette indemnité journalière? il y a un an par le biais de son notaire il m'avait fait savoir par courrier que ce travaux de désamiantage était obligatoire. y a t-il un texte la dessus. avec mes remerciements anticipés. Meilleurs salutations JCB

10 Publié par Visiteur
10/12/2014 20:00

BONSOIR,

Je suis propriétaire d'un local entrepôt sur une zone industriel , le bail arrive à son terme des neufs années , j'ai décider le non renouvellement du bail en envoyant un courrier RAR 6 mois avant l'échéance de fin de bail en lui proposant l'achat .
Mon locataire peut il contester son départ à échéance
MICHEL

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