Les principales obligations du bailleur d’un local commercial envers son locataire preneur à bail

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La charge des obligations d'entretien, de réparation, de garantie des locaux commerciaux sont loin d'être neutre financièrement. Bien que celle-ci soit fixé par la loi, il est possible aux parties d’en convenir différemment aux termes du contrat de bail.

La charge des obligations d'entretien, de réparation, de garantie des locaux commerciaux sont loin d'être ne

Les principales obligations du bailleur d’un local commercial  envers son locataire preneur à bail

Le bailleur d’un local commercial est tenu envers son locataire de :

- Mettre le local loué à la disposition du locataire, preneur à bail, (I),

- Entretenir le local donné à bail (II),

- Garantir au locataire, preneur à bail, une occupation paisible (III).

I - L’obligation du bailleur de mise à disposition d’un local commercial au profit de son locataire preneur à bail

A titre liminaire, la mise à disposition du local commercial au profit du locataire suppose que le bailleur lui remette les clefs lors de la signature du bail commercial ou de l’état d’entrée dans les lieux.

A cet égard, il convient de recommander aux bailleurs d’éviter de remettre les clefs du local au locataire avant la signature du contrat de bail afin que le locataire ne refuse pas de signer le bail ou certaines clauses du bail.

A défaut, le bailleur ne disposerait d’aucun recours tendant à contraindre l’occupant à signer son bail.

Concrètement, la mise à disposition du local suppose que celui-ci soit en bon état de réparations, que les infrastructures soient en bon état de fonctionnement (sanitaires, eau, conduit de cheminée, chauffage, gaz, électricité) et puisse servir à l’usage pour lequel il est loué.

Ainsi, si le bail prévoit que le bien loué est en parfait état, le preneur pourrait exiger de son bailleur, avant son entrée dans les lieux, qu’il réalise  les travaux nécessaires afin d’assurer ce parfait état.

Par conséquent,  il est recommandé aux bailleurs de mentionner expressément dans le bail commercial que le preneur reçoit le local dans l’état où il se trouve et qu’il déclare bien connaître pour l’avoir visité et contrôlé.

Enfin, il est fréquent que le bail commercial dispense le bailleur de mettre le local loué en bon état de réparations de toute espèce.

Il s’agit d’une dérogation contractuelle à l’obligation légale précitée du bailleur, qui n’interdit pas au preneur d’exiger la mise en état de dégradations existantes et dont il n’aurait pu se rendre compte au moment de la conclusion du bail.

Le cas échéant, le preneur à bail devra négocier le montant du loyer à la baisse afin d’en tenir compte.

II - L’obligation du bailleur d’entretenir le local donné à bail et d’effectuer les réparations nécessaires autres que locatives

L’obligation d’entretien du bailleur signifie qu’il doit effectuer tous les travaux et réparations nécessaires afin que le local reste conforme à sa destination, autres que les réparations locatives

Concrètement cela consiste au changement des papiers peints, peintures, moquette, parquet, revêtement des sols et plafonds qui seraient devenus vétustes suite à un usage normal.

Il est d’usage de considérer que les peintures et tapissages de qualité moyenne sont amortis après neuf ans, de sorte que le preneur puisse exiger de son bailleur qu’il prenne à sa charge leur changement.

Le bailleur devra également se charger du curement des puits et fosses septiques.

Surtout, les articles 605 et 606 du code civil sont souvent visés dans les baux commerciaux.

Selon l'articles 605 alinéa 2 du code civil :

"Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu".

L'article 606 du code civil dispose que :

"Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien'.

Aux termes de ces dispositions légales, le bailleur est tenu d'exécuter les « grosses réparations » telles que décrites dans ce second article, de manière limitative.

Ainsi, le bailleur est tenu des grosses réparations ou des gros travaux, à savoir :

- la réparation des  toitures, gouttières, murs, cheminées ;

- la réfection des planchers et des escaliers ;

- les réparations locatives lorsqu’elles sont dues à la vétusté ou à la force majeure.

S’agissant de ces réparations, le bailleur pourra en être déchargé si elles sont dues à la faute du locataire.

De la même manière, le bail commercial peut parfaitement stipuler que les grosses réparations incombant normalement au bailleur doivent être exécutées par le preneur et aux frais du preneur, à condition que la clause soit précise.

Il a ainsi été jugé que la clause d’’un bail stipulant que « les grosses réparations incombant normalement au bailleur seront à charge du preneur » n’était pas suffisamment précise et qu’il soit nécessaire d’y ajouter : « telles seront notamment les réparations effectuées à la toiture », ou « …y compris les réparations dues tant à la vétusté qu’à la force majeure ».

Enfin, la jurisprudence considère que la réparation des dégâts causés sur la porte ou la vitrine suite à un vol commis dans le bien loué incombent au propriétaire en l’absence de faute du preneur et de clause particulière dans le contrat de bail commercial.

En outre, la jurisprudence exonère le bailleur d’effectuer les travaux exigés par les autorités publiques ou imposés par de nouvelles réglementations de sécurité, à moins que le bail commercial n’en dispose autrement. 

Ces travaux, dont le coût peut se révéler supérieur au montant du loyer annuel pour une année donnée, peuvent, s'ils ne sont pas exécutés, justifier le prononcé de la résiliation du contrat de bail aux torts du bailleur.

Lorsque les juges sont sollicités pour interpréter les clauses du contrat de bail commercial, et particulièrement la clause de charges, l'interprétation se fera à la faveur du locataire.

Il est donc recommander aux parties de bien veiller à la rédaction des baux commerciaux qu’elles sont amenées à conclure et de prévoir de manière précise le type de charges incombant au bailleur ou au preneur lors de la rédaction de leur contrat.

III - Le bailleur d’un local commercial doit garantir à son locataire une occupation paisible

L’obligation de garantir une occupation paisible se décompose en trois garanties distinctes :

- La garantie du fait personnel : le bailleur ne peut pas troubler l’occupation du preneur en faisant certains actes de nature à occasionner un trouble, sauf s’il s’agit de travaux urgent (exemple : il ne peut pas réaliser des travaux d’amélioration ni changer le système de chauffage dans le local donné à bail sans l’accord du locataire, pénétrer dans l’immeuble pour vérifier si le preneur entretient correctement le bien, etc …)

- La garantie du fait des tiers : il s’agit des troubles de jouissance à l’occupation du preneur de la part de tiers. A la différence des troubles de fait, la jurisprudence impose au bailleur de garantir le preneur contre le trouble de droit. Cette situation se présente lorsque par exemple, une tierce personne prétend être propriétaire de l’immeuble et veut expulser le locataire arguant que le bailleur n’avait aucun droit de donner l’immeuble en location. Si le bailleur est condamné, le preneur évincé pourra lui réclamer des dommages et intérêts.

- La garantie des vices cachés : il s’agit des défauts de l’immeuble loué qui en empêchent l’usage normal ou qui diminuent cet usage, ne permettant donc pas au preneur d’occuper normalement l’immeuble. Les vices sont cachés lorsque le preneur n’aurait normalement pas pu se rendre compte de leur existence au moment de la conclusion du bail (exemples : l’invasion de cancrelats, la déficience de l’installation électrique, une fuite dans les canalisations ne provoquant d’inondations qu’au cours de fortes pluies, l’humidité dans une cave, etc …). Si le vice rend impossible l’usage de la chose louée, le preneur pourra demander la rupture du contrat avec dommages et intérêts. Par contre, le bailleur n’est pas tenu de garantir le locataire contre les vices apparents, c'est-à-dire ceux dont le preneur a pu se rendre compte de leur existence au moment de la conclusion du bail ou  relevés dans l’état des lieux. Le bailleur peut insérer une clause dans le bail aux termes de laquelle il s’exonère de son obligation de garantie des vices cachés ou ne répondra pas de tels ou tels vices cachés.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
04/06/2015 14:20

bonjour Maître
j'ai un bail commercial depuis 1998, je subit des dégâts des eaux depuis le début, en 2001 il fait les travaux comme stipuler dans mon bail que c'est bailleur de faire des gros travaux art605 et 606 mais l'entreprise a fait du mauvais boulot et n'ai pas assuré. je lui demande de faire ce qu'il faut car je subit toujours des dégâts mais il veut rien faire je prends un avocat et il y a jugement qui lui demande de faire les réparations. Des années après il a rien fait et en plus il m'augmente le loyer, je suis en droit de lui refuser et de lui demandé de me rendre les augmentation car j'ai mon local qui n'est pas fonctionnel à 100 %.
merci de votre réponse

2 Publié par Visiteur
05/06/2015 10:41

Bonjour Maitre
Je m'apprête à louer une surface commercial en rez de chaussée. Ce local n'est pas chauffé, ce qui est acceptable pour moi. En matière de certificat, je réclame bien à mon bailleur le ERNT et Amiante. Par contre, il me parait inutile de faire faire un certificat DPE. Pouvez vous confirmer

3 Publié par Visiteur
08/06/2015 16:02

Bonjour Maitre,
Pouvez vous me dire qui du locataire ou du propriétaire doit assurer le bris de glace pour la vitrine d'un local commercial ?
Vous remerciant par avance

4 Publié par Maitre Anthony Bem
08/06/2015 16:38

Bonjour Cloe,

Sauf stipulations éventuellement contraires du bail commercial ou circonstances exceptionnelles, ces travaux sont normalement à la charge du locataire étant considérés comme des travaux d'entretien.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
14/06/2015 17:07

Bonjour maître,

Je loue depuis 2 ans un local commercial dont je n'ai pu exploiter qu'une petite partie à cause de problèmes d'infiltration d'eau, de ce fait je n'ai pas gagné suffisamment d'argent pour pouvoir payer mes loyers. Je passe bientôt au tribunal en référé pour être expulsé de mon commerce. Je me suis aussi aperçu il y à peu qu'il y à de l'amiante dans mon magasin. Puis-je faire quelque-chose pour éviter l'expulsion ? suis-je en droit d'attaquer mon bailleur en justice pour l'amiante et les infiltrations d'eau qui constituent des vices cachés ?

Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
14/06/2015 21:04

Bonjour,

Le défaut de paiement d'un loyer l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial.

Autrement dit le bail est résilié est le locataire expulsé lorsque le juge constate un défaut de paiement des loyers.

Vous pouvez néanmoins solliciter du juge que l'acquisition de la clause résolutoire de votre bail ne soit pas constatée du fait de votre défaut de paiement compte tenu du non respect de ses obligations pas votre bailleur.

La notion de vices cachés ne trouve pas à s'appliquer dans votre situation, il s'agit simplement de violation de ses obligations par le bailleur.

Cordialement.

7 Publié par Julie2307
25/06/2015 05:22

Bonjour Maître,

J'ai un problème actuel concernant mon contrat de bail commercial de 9 ans, renouvellement triennal, signé en septembre 2011. Le preneur, ce qui signe avec moi dans le contrat est Mme B, Directrice de la société M qui est la femme de Mr A, gérant de deux sociétés M et N.

A la fin d'avril 2015, Mr B m'a envoyé une lettre AR afin d'avertir son congé et veut mettre fin le bail. Il veut le rompre à la fin du mois mai 2015, en mentionnant que mon contrat est nul sans explication supplémentaire et naturellement je suis pas d'accord. De mon côté, je m'en doute aussi sur son rôle d'agir dans cette affaire donc je lui demander une lettre qui indique que sa femme lui transfert le droit de gérer le bail et la lettre d'explication de la nullité de mon contrat. Pour plus de précision, mon contrat a été relu par les avocats avant la conclusion au mois septembre 2011. Il n'y a aucun détail qui pourrait rendre mon contrat nul.

Après une semaine, Mr B m'a envoyé une lettre de sa femme qui lui transfert ses droits concernant le bail, mais sans avis de son avocat sur la nullité du contrat. Par conséquence, j'ai contacté avec ce monsieur et il a répondu que le contrat est nul car le nom de la société sur le contrat (société M) et le nom de la société des reçus de paiement de loyer mensuel (société N qui a été créée après M) sont différents, donc il n'a rien à voir avec mon contrat et en revanche, il peut réclamer ses droits sur les loyers déjà payés. Sachant que ces deux sociétés sont dans le même domaine, même région d'activité et même Directrice qui est sa femme, et lui, il est leur gérant.

Je me suis coincé par cet argument car je ne sais pas qu'il y a une obligation pour la validité du contrat dans la condition où la société/personne qui signe le contrat est la même qui paye le loyer?

Je vous remercie sincèrement de votre aide, je voudrais fortement de poursuivre cet escroc car il y a aussi les autres bailleurs qui ont le même problème que moi avec ce Monsieur. J'apprécie beaucoup votre attention et je vous remercie en avance de votre temps à lire mon message.

Cordialement.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
25/06/2015 07:11

Bonjour Julie2307,

En effet, il y a de sérieuses difficultés qu'il vous appartient de régler amiablement ou par la voie judiciaire avec votre bailleur.

Sur l'aspect juridique, la société bailleresse n'est pas celle qui a reçu le paiement de sorte que vous êtes censée ne pas avoir respecter vos obligations.

En contrepartie la société qui a reçu de l'argent doit vous rembourser l'indu.

Pire, je vous indique que la signature du bail par la directrice n'engage même pas la société car elle n'a pas de mandat de représentation sociale.

Seule la directrice pourrait être éventuellement considérée comme engagée personnellement.

Toutefois, l'obligation de bonne foi, qui doit gouverner la formation et l'exécution des contrats, pourrait vous sauver.

Je vous recommande de vous faire assister d'un avocat afin d'envisager les actions éventuelles à mener afin d'analyser plus en détail votre situation, vos droits et d'être indemnisée des préjudices subis.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
01/07/2015 15:47

Bonjour Maître,
Je me posais une question en ces fortes chaleur.
Je paye un loyer pour des bureaux qui n'ont pas la climatisation. Les conditions de travail sont compliquées.
Ma question : ai-je un recours auprès de mon bailleur pour décompter ces jours où nous pensons presque rester chez nous ?
Cordialement,

Merci pour votre réponse.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
01/07/2015 16:15

Bonjour Sébastien,

Tout dépend de ce que votre bail prévoit.

A priori, je pencherai pour une absence de prise en charge de la climatisation par le bailleur.

Cordialement.

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