Les principales obligations du bailleur d’un local commercial envers son locataire preneur à bail

Publié le Modifié le 17/10/2014 Vu 433 794 fois 471
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La charge des obligations d'entretien, de réparation, de garantie des locaux commerciaux sont loin d'être neutre financièrement. Bien que celle-ci soit fixé par la loi, il est possible aux parties d’en convenir différemment aux termes du contrat de bail.

La charge des obligations d'entretien, de réparation, de garantie des locaux commerciaux sont loin d'être ne

Les principales obligations du bailleur d’un local commercial  envers son locataire preneur à bail

Le bailleur d’un local commercial est tenu envers son locataire de :

- Mettre le local loué à la disposition du locataire, preneur à bail, (I),

- Entretenir le local donné à bail (II),

- Garantir au locataire, preneur à bail, une occupation paisible (III).

I - L’obligation du bailleur de mise à disposition d’un local commercial au profit de son locataire preneur à bail

A titre liminaire, la mise à disposition du local commercial au profit du locataire suppose que le bailleur lui remette les clefs lors de la signature du bail commercial ou de l’état d’entrée dans les lieux.

A cet égard, il convient de recommander aux bailleurs d’éviter de remettre les clefs du local au locataire avant la signature du contrat de bail afin que le locataire ne refuse pas de signer le bail ou certaines clauses du bail.

A défaut, le bailleur ne disposerait d’aucun recours tendant à contraindre l’occupant à signer son bail.

Concrètement, la mise à disposition du local suppose que celui-ci soit en bon état de réparations, que les infrastructures soient en bon état de fonctionnement (sanitaires, eau, conduit de cheminée, chauffage, gaz, électricité) et puisse servir à l’usage pour lequel il est loué.

Ainsi, si le bail prévoit que le bien loué est en parfait état, le preneur pourrait exiger de son bailleur, avant son entrée dans les lieux, qu’il réalise  les travaux nécessaires afin d’assurer ce parfait état.

Par conséquent,  il est recommandé aux bailleurs de mentionner expressément dans le bail commercial que le preneur reçoit le local dans l’état où il se trouve et qu’il déclare bien connaître pour l’avoir visité et contrôlé.

Enfin, il est fréquent que le bail commercial dispense le bailleur de mettre le local loué en bon état de réparations de toute espèce.

Il s’agit d’une dérogation contractuelle à l’obligation légale précitée du bailleur, qui n’interdit pas au preneur d’exiger la mise en état de dégradations existantes et dont il n’aurait pu se rendre compte au moment de la conclusion du bail.

Le cas échéant, le preneur à bail devra négocier le montant du loyer à la baisse afin d’en tenir compte.

II - L’obligation du bailleur d’entretenir le local donné à bail et d’effectuer les réparations nécessaires autres que locatives

L’obligation d’entretien du bailleur signifie qu’il doit effectuer tous les travaux et réparations nécessaires afin que le local reste conforme à sa destination, autres que les réparations locatives

Concrètement cela consiste au changement des papiers peints, peintures, moquette, parquet, revêtement des sols et plafonds qui seraient devenus vétustes suite à un usage normal.

Il est d’usage de considérer que les peintures et tapissages de qualité moyenne sont amortis après neuf ans, de sorte que le preneur puisse exiger de son bailleur qu’il prenne à sa charge leur changement.

Le bailleur devra également se charger du curement des puits et fosses septiques.

Surtout, les articles 605 et 606 du code civil sont souvent visés dans les baux commerciaux.

Selon l'articles 605 alinéa 2 du code civil :

"Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu".

L'article 606 du code civil dispose que :

"Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien'.

Aux termes de ces dispositions légales, le bailleur est tenu d'exécuter les « grosses réparations » telles que décrites dans ce second article, de manière limitative.

Ainsi, le bailleur est tenu des grosses réparations ou des gros travaux, à savoir :

- la réparation des  toitures, gouttières, murs, cheminées ;

- la réfection des planchers et des escaliers ;

- les réparations locatives lorsqu’elles sont dues à la vétusté ou à la force majeure.

S’agissant de ces réparations, le bailleur pourra en être déchargé si elles sont dues à la faute du locataire.

De la même manière, le bail commercial peut parfaitement stipuler que les grosses réparations incombant normalement au bailleur doivent être exécutées par le preneur et aux frais du preneur, à condition que la clause soit précise.

Il a ainsi été jugé que la clause d’’un bail stipulant que « les grosses réparations incombant normalement au bailleur seront à charge du preneur » n’était pas suffisamment précise et qu’il soit nécessaire d’y ajouter : « telles seront notamment les réparations effectuées à la toiture », ou « …y compris les réparations dues tant à la vétusté qu’à la force majeure ».

Enfin, la jurisprudence considère que la réparation des dégâts causés sur la porte ou la vitrine suite à un vol commis dans le bien loué incombent au propriétaire en l’absence de faute du preneur et de clause particulière dans le contrat de bail commercial.

En outre, la jurisprudence exonère le bailleur d’effectuer les travaux exigés par les autorités publiques ou imposés par de nouvelles réglementations de sécurité, à moins que le bail commercial n’en dispose autrement. 

Ces travaux, dont le coût peut se révéler supérieur au montant du loyer annuel pour une année donnée, peuvent, s'ils ne sont pas exécutés, justifier le prononcé de la résiliation du contrat de bail aux torts du bailleur.

Lorsque les juges sont sollicités pour interpréter les clauses du contrat de bail commercial, et particulièrement la clause de charges, l'interprétation se fera à la faveur du locataire.

Il est donc recommander aux parties de bien veiller à la rédaction des baux commerciaux qu’elles sont amenées à conclure et de prévoir de manière précise le type de charges incombant au bailleur ou au preneur lors de la rédaction de leur contrat.

III - Le bailleur d’un local commercial doit garantir à son locataire une occupation paisible

L’obligation de garantir une occupation paisible se décompose en trois garanties distinctes :

- La garantie du fait personnel : le bailleur ne peut pas troubler l’occupation du preneur en faisant certains actes de nature à occasionner un trouble, sauf s’il s’agit de travaux urgent (exemple : il ne peut pas réaliser des travaux d’amélioration ni changer le système de chauffage dans le local donné à bail sans l’accord du locataire, pénétrer dans l’immeuble pour vérifier si le preneur entretient correctement le bien, etc …)

- La garantie du fait des tiers : il s’agit des troubles de jouissance à l’occupation du preneur de la part de tiers. A la différence des troubles de fait, la jurisprudence impose au bailleur de garantir le preneur contre le trouble de droit. Cette situation se présente lorsque par exemple, une tierce personne prétend être propriétaire de l’immeuble et veut expulser le locataire arguant que le bailleur n’avait aucun droit de donner l’immeuble en location. Si le bailleur est condamné, le preneur évincé pourra lui réclamer des dommages et intérêts.

- La garantie des vices cachés : il s’agit des défauts de l’immeuble loué qui en empêchent l’usage normal ou qui diminuent cet usage, ne permettant donc pas au preneur d’occuper normalement l’immeuble. Les vices sont cachés lorsque le preneur n’aurait normalement pas pu se rendre compte de leur existence au moment de la conclusion du bail (exemples : l’invasion de cancrelats, la déficience de l’installation électrique, une fuite dans les canalisations ne provoquant d’inondations qu’au cours de fortes pluies, l’humidité dans une cave, etc …). Si le vice rend impossible l’usage de la chose louée, le preneur pourra demander la rupture du contrat avec dommages et intérêts. Par contre, le bailleur n’est pas tenu de garantir le locataire contre les vices apparents, c'est-à-dire ceux dont le preneur a pu se rendre compte de leur existence au moment de la conclusion du bail ou  relevés dans l’état des lieux. Le bailleur peut insérer une clause dans le bail aux termes de laquelle il s’exonère de son obligation de garantie des vices cachés ou ne répondra pas de tels ou tels vices cachés.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
07/01/2015 08:16

Bonjour Maître,
Dans le cadre d'un bail "Tous commerces", le bailleur est-il tenu d'installer un chauffage dans le local?
Merci et cordialement

2 Publié par Maitre Anthony Bem
07/01/2015 08:27

Bonjour Paco, la prise de possession d'un local se fait en l'état. S'il n'y a pas de chauffage à l'entrée dans les lieux, leur coût d'installation ne peut donc pas être mis à la charge du bailleur independament de l'objet de l'activité stipulée au bail. Cordialement.

3 Publié par Visiteur
09/01/2015 16:49

Bonjour Maître, je loue un local commercial depuis 15 ans, la chaudière vient de rendre l'âme, le propriétaire se doit-il de la changer, bien qu'il soit écrit dans le bail que cela est à ma charge (n'est-ce-pas une clause abusive??????), la porte d'entrée du magasin serait aussi à changer, mais il refuse tout devis. Merci pour votre réponse.

4 Publié par Maitre Anthony Bem
09/01/2015 17:16

Bonjour daniel, merci de me contacter en privé pour me consulter sur votre question personnelle. Cordialement.

5 Publié par Visiteur
10/01/2015 11:01

Bonjour maître, nous allons bientôt loué un local professionel dans une galerie commerciale. Le problème est qu'il n'existe pas de boîte aux lettres. La société qui nous loue le local dit que c'est à nous de créer une boîte au lettre ..
N'ont il pas l'obligation de nous fournir une boîte ?
De même la devanture étant une vitrine pour la pose d'une boîte cela n'est pas adapté et nous dise de la poser sur la façade du mur de la galerie pas besoin d'autorisation ?

6 Publié par Visiteur
19/01/2015 10:19

Bonjour,

Locataire d'un local commercial depuis 2 mois. Je me rend compte depuis 1 mois que lors de forte pluie ou chute de neige je subit des degats des eaux, étant en haute savoie ces degats des eaux sont quasi quotidien. L'eau vient de la terrasse située au dessus de mon local, terrasse faisant partie de la copropriété et non privative. Il s'agit du même immeuble que mon local.
Je suppose donc qu'il s'agit d'un vice caché puisque je n'en ai jamais eu vent et que je ne pouvais pas m'en rendre compte lors de la signature. Ce dégâts des eaux régulier m'empêche d'utilisé mon local normalement. Le propriétaire est venu constater les degats ainsi qu'un plombier, à ce jours, 3 semaines apres le passage du plombier et 2 semaine apres le passage du propriétaire je n'ai aucune nouvelle sur d'eventuels travaux d'étanchéité ou autre de la part de mon propriétaire apres plusieurs relance, ni même du syndic de copropriété. Je souhaite donc rompre le bail commercial, que dois je faire ?

En vous remerciant d'avance

Mr Mattel

7 Publié par Maitre Anthony Bem
19/01/2015 11:36

Bonjour Gerald, merci de me contacter en privé pour me faire part de vos difficultés d'exploitation et que je vous indique la marche à suivre. Cordialement

8 Publié par Visiteur
26/01/2015 02:35

Bonjour maitre
Je loue une boulangerie. Une partie du plafond située au dessus du four rotatif est tombée .le locataire prêtant que c'est de la vétusté et que les travaux m'incombent.le plafond a 35 ans comme celui de mon pavillons qui n'a pas bougé
Cordialement

9 Publié par Visiteur
27/01/2015 18:04

Bonjour maitre,
je suis locataire d'un local commercial dans une galerie marchande.Tout ce passe très bien, seulement aujourd'hui, la galerie est en plein travaux de rénovation et donc on m'a proposer de casser ma cellule car ils ont besoins de prendre du metrage pour leurs travaux et de ragrandir ma cellule d'un autre coté. Je vais devoir fermer au moins le temps des travaux meme s'ils me disent qu'ils vont pouvoir travailler en bachant les murs (pas possible puisque c'est du prêt à porter) et donc la poussière polluera les vêtements.Quelles sont mes obligations et quelles sont leurs obligations à mon égard car il est clair que le temps des travaux je vais perdre du chiffre d'affaire. Suis-je obligée d'accepter que l'on me ragrandisse la cellule. Je suis perdue

10 Publié par Maitre Anthony Bem
27/01/2015 18:17

Bonjour sendo, le bailleur est tenu à une obligation de mise à disposition d'un local commercial permettant une exploitation paisible de l'activité exercée dans le local loué. Il faudrait lui rappeler ses obligations par voie d'avocat idéalement pour avoir plus de poids, trouver des solutions amiables et envisager une indemnisation des préjudices subis le cas échéant. Je vous remercie de me contacter en privé si vous souhaitez que j'intervienne à cet effet. Cordialement

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