Les principales obligations du bailleur d’un local commercial envers son locataire preneur à bail

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La charge des obligations d'entretien, de réparation, de garantie des locaux commerciaux sont loin d'être neutre financièrement. Bien que celle-ci soit fixé par la loi, il est possible aux parties d’en convenir différemment aux termes du contrat de bail.

La charge des obligations d'entretien, de réparation, de garantie des locaux commerciaux sont loin d'être ne

Les principales obligations du bailleur d’un local commercial  envers son locataire preneur à bail

Le bailleur d’un local commercial est tenu envers son locataire de :

- Mettre le local loué à la disposition du locataire, preneur à bail, (I),

- Entretenir le local donné à bail (II),

- Garantir au locataire, preneur à bail, une occupation paisible (III).

I - L’obligation du bailleur de mise à disposition d’un local commercial au profit de son locataire preneur à bail

A titre liminaire, la mise à disposition du local commercial au profit du locataire suppose que le bailleur lui remette les clefs lors de la signature du bail commercial ou de l’état d’entrée dans les lieux.

A cet égard, il convient de recommander aux bailleurs d’éviter de remettre les clefs du local au locataire avant la signature du contrat de bail afin que le locataire ne refuse pas de signer le bail ou certaines clauses du bail.

A défaut, le bailleur ne disposerait d’aucun recours tendant à contraindre l’occupant à signer son bail.

Concrètement, la mise à disposition du local suppose que celui-ci soit en bon état de réparations, que les infrastructures soient en bon état de fonctionnement (sanitaires, eau, conduit de cheminée, chauffage, gaz, électricité) et puisse servir à l’usage pour lequel il est loué.

Ainsi, si le bail prévoit que le bien loué est en parfait état, le preneur pourrait exiger de son bailleur, avant son entrée dans les lieux, qu’il réalise  les travaux nécessaires afin d’assurer ce parfait état.

Par conséquent,  il est recommandé aux bailleurs de mentionner expressément dans le bail commercial que le preneur reçoit le local dans l’état où il se trouve et qu’il déclare bien connaître pour l’avoir visité et contrôlé.

Enfin, il est fréquent que le bail commercial dispense le bailleur de mettre le local loué en bon état de réparations de toute espèce.

Il s’agit d’une dérogation contractuelle à l’obligation légale précitée du bailleur, qui n’interdit pas au preneur d’exiger la mise en état de dégradations existantes et dont il n’aurait pu se rendre compte au moment de la conclusion du bail.

Le cas échéant, le preneur à bail devra négocier le montant du loyer à la baisse afin d’en tenir compte.

II - L’obligation du bailleur d’entretenir le local donné à bail et d’effectuer les réparations nécessaires autres que locatives

L’obligation d’entretien du bailleur signifie qu’il doit effectuer tous les travaux et réparations nécessaires afin que le local reste conforme à sa destination, autres que les réparations locatives

Concrètement cela consiste au changement des papiers peints, peintures, moquette, parquet, revêtement des sols et plafonds qui seraient devenus vétustes suite à un usage normal.

Il est d’usage de considérer que les peintures et tapissages de qualité moyenne sont amortis après neuf ans, de sorte que le preneur puisse exiger de son bailleur qu’il prenne à sa charge leur changement.

Le bailleur devra également se charger du curement des puits et fosses septiques.

Surtout, les articles 605 et 606 du code civil sont souvent visés dans les baux commerciaux.

Selon l'articles 605 alinéa 2 du code civil :

"Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu".

L'article 606 du code civil dispose que :

"Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien'.

Aux termes de ces dispositions légales, le bailleur est tenu d'exécuter les « grosses réparations » telles que décrites dans ce second article, de manière limitative.

Ainsi, le bailleur est tenu des grosses réparations ou des gros travaux, à savoir :

- la réparation des  toitures, gouttières, murs, cheminées ;

- la réfection des planchers et des escaliers ;

- les réparations locatives lorsqu’elles sont dues à la vétusté ou à la force majeure.

S’agissant de ces réparations, le bailleur pourra en être déchargé si elles sont dues à la faute du locataire.

De la même manière, le bail commercial peut parfaitement stipuler que les grosses réparations incombant normalement au bailleur doivent être exécutées par le preneur et aux frais du preneur, à condition que la clause soit précise.

Il a ainsi été jugé que la clause d’’un bail stipulant que « les grosses réparations incombant normalement au bailleur seront à charge du preneur » n’était pas suffisamment précise et qu’il soit nécessaire d’y ajouter : « telles seront notamment les réparations effectuées à la toiture », ou « …y compris les réparations dues tant à la vétusté qu’à la force majeure ».

Enfin, la jurisprudence considère que la réparation des dégâts causés sur la porte ou la vitrine suite à un vol commis dans le bien loué incombent au propriétaire en l’absence de faute du preneur et de clause particulière dans le contrat de bail commercial.

En outre, la jurisprudence exonère le bailleur d’effectuer les travaux exigés par les autorités publiques ou imposés par de nouvelles réglementations de sécurité, à moins que le bail commercial n’en dispose autrement. 

Ces travaux, dont le coût peut se révéler supérieur au montant du loyer annuel pour une année donnée, peuvent, s'ils ne sont pas exécutés, justifier le prononcé de la résiliation du contrat de bail aux torts du bailleur.

Lorsque les juges sont sollicités pour interpréter les clauses du contrat de bail commercial, et particulièrement la clause de charges, l'interprétation se fera à la faveur du locataire.

Il est donc recommander aux parties de bien veiller à la rédaction des baux commerciaux qu’elles sont amenées à conclure et de prévoir de manière précise le type de charges incombant au bailleur ou au preneur lors de la rédaction de leur contrat.

III - Le bailleur d’un local commercial doit garantir à son locataire une occupation paisible

L’obligation de garantir une occupation paisible se décompose en trois garanties distinctes :

- La garantie du fait personnel : le bailleur ne peut pas troubler l’occupation du preneur en faisant certains actes de nature à occasionner un trouble, sauf s’il s’agit de travaux urgent (exemple : il ne peut pas réaliser des travaux d’amélioration ni changer le système de chauffage dans le local donné à bail sans l’accord du locataire, pénétrer dans l’immeuble pour vérifier si le preneur entretient correctement le bien, etc …)

- La garantie du fait des tiers : il s’agit des troubles de jouissance à l’occupation du preneur de la part de tiers. A la différence des troubles de fait, la jurisprudence impose au bailleur de garantir le preneur contre le trouble de droit. Cette situation se présente lorsque par exemple, une tierce personne prétend être propriétaire de l’immeuble et veut expulser le locataire arguant que le bailleur n’avait aucun droit de donner l’immeuble en location. Si le bailleur est condamné, le preneur évincé pourra lui réclamer des dommages et intérêts.

- La garantie des vices cachés : il s’agit des défauts de l’immeuble loué qui en empêchent l’usage normal ou qui diminuent cet usage, ne permettant donc pas au preneur d’occuper normalement l’immeuble. Les vices sont cachés lorsque le preneur n’aurait normalement pas pu se rendre compte de leur existence au moment de la conclusion du bail (exemples : l’invasion de cancrelats, la déficience de l’installation électrique, une fuite dans les canalisations ne provoquant d’inondations qu’au cours de fortes pluies, l’humidité dans une cave, etc …). Si le vice rend impossible l’usage de la chose louée, le preneur pourra demander la rupture du contrat avec dommages et intérêts. Par contre, le bailleur n’est pas tenu de garantir le locataire contre les vices apparents, c'est-à-dire ceux dont le preneur a pu se rendre compte de leur existence au moment de la conclusion du bail ou  relevés dans l’état des lieux. Le bailleur peut insérer une clause dans le bail aux termes de laquelle il s’exonère de son obligation de garantie des vices cachés ou ne répondra pas de tels ou tels vices cachés.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
04/09/2015 17:49

Bonjour Maître

Mon propriétaire est parti, il ne donne aucun signe de vie (appels téléphoniques ou courrier en LRAR non réceptionnée). Les services de l'administration le cherche également.
Il occupait une parti des locaux d'un bâtiment de 2000m² environ et il me louait en 3/6/9 une partie bureaux 100m², il est le propriétaire et a ouvert le compteur électrique à son nom et nous facturait dans nos charges une cote part électricité, celui-ci ne paye plus ces factures d'électricité et plus de courant depuis le 09/03/2015, j'ai donc été obligé de déménager au mois de Juin 2015 (après avoir essayé de le contacter) ma société dans des autres locaux.

Je veux quitter proprement ce propriétaire et obtenir la rupture du bail et de toute façon ne pas renouveler mon bail qui prend fin pour les 3 ans en octobre 2015.

Pouvez vous me guider dans les démarches, j'ai contacté un avocat sur la région spécialisé dans l'activité mais sans grande conviction de sa part, ne me donnant que des orientation verbale sans proposer d'action pour rompre ce bail rapidement restant toujours dans l'attend de jours meilleurs.
Dans l'attente de votre retour.

Cordialement

Serge LEFORT

2 Publié par Visiteur
11/09/2015 11:39

bonjours maître,
je suit en location d'un local commercial tout commerce
puis-je faire travailler des professionnel sans sous louer les locaux mais demander une patente DU CHIFFRE d'affaire réalisée ?

3 Publié par Meegx
11/09/2015 14:55

Bonjour voilà avec mon conjoint nous avons un appartement depuis le 2 mai seulement mes propriétaire sont souvent sur notre dos. Bien que nous payons le loyer tout les mois sans aucuns soucis seulement ce mois si mon conjoint a eu un soucis de payement avec sont travail nous devons donner les sous le 10. Hors nous somme les 11. Donc les propriétaire sont venu ont voulu rentrée chez nous mon conjoint a refuser de les faire rentrée mais ils ont pousser la porte ainsi que mon conjoint et sont rentrée en disant "Ont rentre si ont veut ont est chez nous" ont t'il droit de rentré même si l'ont refuse? Ensuite il nous ont dit "Vous avais 2 jours pour tout dégager" ont t'il droit de nous vire de notre chez nous? Juste pour 1 jours de retard de loyer. Bien que les sous il vont les avoir dans les jours à venir. Merci de vos réponse. Cordialement !

4 Publié par Maitre Anthony Bem
11/09/2015 18:35

Bonjour Meegx,

Je vous confirme que les propriétaires n'ont pas le droit de rentrer dans les locaux pris à bail, il s'agit d'une violation de domicile le cas échéant.

Pour vous expulser, il est impératif que votre bailleur obtienne un "titre exécutoire", c'est à dire un jugement.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
14/09/2015 23:18

Bonjour,

Je voulais savoir si un coproprietaire louant un local à destination commerciale, peut faire préciser dans son bail des exigences quand au maintient des portes communes ouvertes afin de permettre à la clientèle de rentrer sans sonner par exemple? L'ajout dans le bail commercial de clauses particulieres concernant les parties communes sans avoir eu recours aux copropriétaires est il valable? Quel risque pour le propriétaire bailleur?
Merci de vos réponses.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
15/09/2015 00:16

Bonjour San Salvator,

Un bailleur ne peut prévoir de disposition relatives aux parties communes sans accord de la copropriété.

A défaut, cela n'engagerait que les parties à l'acte mais pas la copropriété.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
15/09/2015 11:05

Bonjour,

Merci de votre réponse Maître. Si tel est le cas, la clause indiquée est elle caduque?
Cordialement

8 Publié par Maitre Anthony Bem
15/09/2015 14:13

Bonjour San Salvator,

La clause n'est pas pour autant caduque car les termes juridiques ont un sens et une portée, celui adéquat est inopposable aux tiers, en application du príncipe de l'effet relatif des conventions posé à l'article 1165 du code civil.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
15/09/2015 14:20

Merci Maitre

10 Publié par Visiteur
24/09/2015 18:49

Bonjour Maitre ,
Je loue un local commercial et mon proprietaire à prévu d'éffectuer le changement des tuiles sur une partie du magasin (500m2).les travaux vont durer environ 10 jours , ils vont entrainer une gêne importante pour mes clients et je vais avoir un manque à gagner important .
Que puis je faire par rapport à ce manque à gagner ?

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